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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise la fondation, à Armentières (Nord),
d'un Établissement de Sœurs de Saint-Maur.

Du 8 Octobre 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande de la congrégation des sœurs de Saint-Maur, à Paris (Seine), tendant à obtenir l'autorisation :

1° De fonder à Armentières un établissement de sœurs de son ordre: 2o D'accepter une rétrocession d'immeubles;

Vu l'acte sous seings privés du 1" juillet 1870, contenant cette rétrocession;

Vu les autres pièces produites en exécution de la loi du 24 mai 1813 des ordonnances des 7 mai 1826 et 14 janvier 1831 (*);

La section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La congrégation des sœurs de Saint-Maur, existant à Pans (Seine), en vertu d'un décret du 19 janvier 1811”, est autorisée 1 fonder à Armentières (Nord) un établissement de sœurs de s ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se co former exactement aux statuts approuvés pour la maison mère part décret précité.

2. La supérieure générale et la première assistante de la conge gation des sœurs de Saint-Maur, à Paris (Seine), sont autorisées à accepter, au nom de cette congrégation, savoir:

1° La supérieure générale, le bénéfice résultant, en faveur de ladite congrégation, d'un acte sous seings privés, du 1" juillet 1870, pa lequel les dames Martin et Doderet ont déclaré que divers immeuble situés à Armentières (Nord) et estimés quatre-vingt-quatorze mil francs ont été acquis en leur nom pour le compte et avec les denier de l'association;

2o La première assistante, le bénéfice des déclarations résultant da même acte, en ce qui concerne les parts et portions appartenar dans lesdits immeubles, à la dame de Faudoas, actuellement supe rieure générale de la congrégation.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le nistre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Fait à Paris, le 8 Octobre 1874.

Le Ministre de l'instruction publique et des cul'es,

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Signé Ma DE MAC MAHON.

(3) Iv série, Bull. 349, n° 6508.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui nomme le Commandant de la marine en Cochinchine membre de droit du Conseil privé.

Du 14 Octobre 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, sur la constitution des colonies;

Vu le décret du 21 août 1869 ("), portant création d'un conseil privé en Cochinchine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le commandant de la marine en Cochinchine est nommé nembre de droit du conseil privé.

Il prendra rang après le commandant supérieur des troupes.
2. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécuion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Buletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 14 Octobre 1874.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé MONTAIGNAC.

Signé M DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif aux Emplois réservés aux anciens Sous-Officiers des Armées de terre et de mer.

Du 28 Octobre 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 4 novembre 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 24 juillet 1873, sur les emplois réservés aux anciens sousofficiers des armées de terre et de mer, et notamment l'article 3, ainsi conçu: «Un règlement d'administration publique déterminera le mode de l'examen destiné à constater l'aptitude professionnelle du candidat;

(1) x1a série, Bull. 1752, no 17,227.

Vu les observations faites sur le projet de décret par les ministres de la justice, de l'intérieur, de la marine et des colonies, et de l'instruction publique et des beaux-arts;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les emplois réservés aux anciens sous-officiers des armées de terre et de mer par la loi du 24 juillet 1873 sont divisés, d'après la nature et le degré de l'instruction qu'ils exigent, en quatre caté gories, conformément aux indications de l'état annexé au présent décret.

La première catégorie comprend les emplois obtenus à la suit d'un examen professionnel; la seconde, ceux qui demandent des connaissances supérieures à l'instruction primaire; la troisième. ceux pour lesquels l'instruction primaire est suffisante; la quatrième. enfin, les emplois accessibles sans examen à tous les sous-officiers réunissant les conditions de moralité et de bonne tenue fixées par la loi.

Une moralité irréprochable est exigée de tous les candidats.

2. Les candidats qui expriment le désir de concourir pour divers emplois subissent les épreuves indiquées pour chacun de ces emplois.

3. Une commission est instituée dans chaque corps pour examner les sous officiers qui, remplissant les conditions fixées par la loi, se présentent pour obtenir les emplois des trois premières catégories. La composition de cette commission et le mode de nomination de ses membres sont fixés par des arrêtés du ministre de la guerre et du ministre de la marine.

4. Les candidats aux emplois des trois premières catégories, en activité de service, subissent à leurs corps, à l'époque de la revue trimestrielle, en présence de la commission instituée par l'article précédent, un examen sur les connaissances élémentaires fixées par les tableaux annexés à la loi.

A défaut d'indication spéciale, cet examen embrasse les matières

suivantes :

Écriture;
Orthographe;
Rédaction;

Géographie élémentaire de la France (celle de l'Algérie comprise. pour les emplois en Afrique);

Arithmétique (programme de l'instruction primaire).

Le résultat de chaque épreuve est constaté par un chiffre de à 10 (o nul, 10 parfait).

5. L'épreuve relative à l'écriture et à l'orthographe consiste e une dictée et une copie..

Le sujet de la rédaction et les exercices d'arithmétique sont choisis en rapport avec l'emploi que le candidat veut obtenir.

6. Le chef de corps donne aux candidats de toutes les catégories des notes de moralité, de conduite, d'aptitude physique, d'éduca

tion et de tenue, d'après son appréciation et l'ensemble des punitions qu'ils ont subies depuis leur entrée au service.

Il adresse au général commandant le corps d'armée ces notes, accompagnées de l'état signalétique des services, du folio des punitions de chaque candidat et des diplômes, brevets ou certificats qui ont pu lui être délivrés, ainsi que du procès-verbal de son examen et de ses diverses compositions, lorsque l'emploi qui en est l'objet est rangé dans l'une des trois premières catégories.

Si le sous-officier appartient à l'armée de terre, le général de brigade et le général de division, en transmettant ces pièces, y joignent leurs notes sur le candidat.

S'il appartient à l'armée de mer, les pièces qui le concernent sont transmises, par l'intermédiaire du major général et du préfet mariime, qui donnent pareillement leurs notes, au général commanlant la région dans laquelle se trouve le corps dont le candidat fait artie.

t

7. En outre de l'examen prescrit par l'article 4 du présent décret, es candidats aux emplois des deux premières catégories subissent, près la revue trimestrielle, un examen sur les connaissances spéiales ou professionnelles fixées par la loi.

8. Les candidats aux emplois de la deuxième catégorie subissent e second examen, au chef-lieu du corps d'armée, devant une comission nommée par le général commandant ce corps et composée insi qu'il suit :

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Deux fonctionnaires civils présentés par le préfet et choisis suivant e sujet des examens.

9. Les candidats aux emplois de la première catégorie subissent leur second examen devant la commission ou le fonctionnaire désimés par la loi du 24 juillet 1873 (tableaux annexes), ou, à défaut, ar un arrêté du ministre compétent, après entente avec le ministre le la guerre.

Le même arrêté détermine le lieu et le mode d'examen.

Le président de la commission, ou le fonctionnaire désigné, adresse u général commandant le corps d'armée le procès-verbal de l'exanen concluant à l'admissibilité ou au rejet du candidat.

10. Les sous-officiers et officiers mariniers libérés du service qui, éunissant les conditions légales, désirent, par application des aricles 5 et 6 de la loi du 24 juillet 1873, obtenir un des emplois civils éservés aux sous-officiers, adressent leur demande, avec les pièces l'appui, au général commandant la région dans laquelle ils ont eur domicile, par l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie lu département où ils résident.

Ce commandant, après avoir entendu le candidat, donne, en transmettant sa demande, des notes sur son aptitude physique, sa tenue, sa moralité et sa conduite depuis sa sortie du service.

11. Les mêmes sous-officiers libérés du service, s'ils l'ont quitté

sans obtenir le certificat mentionné à l'article 5 de la loi précitée et s'ils sollicitent un emploi des trois premières catégories, subissent l'examen prescrit par l'article 4 du présent décret devant une commission départementale nommée par le général commandant le corps d'armée et composée ainsi qu'il suit :

Un officier général ou supérieur, president;

Deux officiers;

Deux fonctionnaires civils choisis dans les conditions indiquées à l'article 7.

12. S'ils sollicitent un emploi des deux premières catégories, ils subissent, en outre, un second examen, dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du présent décret pour les sous-officiers en activité de service.

Les candidats aux emplois de la troisième catégorie sont examinés par la commission mentionnée au précédent article.

13. Chaque trimestre, après la fin des examens, le général commandant le corps d'armée transmet au ministre de la guerre les procès-verbaux des examens subis dans sa région, avec ses notes sur tous les candidats et les pièces qui les concernent.

14. Le ministre de la guerre, le ministre de la marine et des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre desh affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, le. ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des travaur publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 28 Octobre 1874.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de la guerre,

Signé G E. DE Cissey.

État annexé au décret du 28 octobre 1874, portant règlement d'administration publi et relatif aux emplois réservés aux anciens sous-officiers des armées de terre et de me

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