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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°3274.-Loi qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1874, un Crédit supplémentaire de 20,000 francs, en addition au chapitre 111 du Budget des dépenses ordinaires du Gouvernement général de l'Algérie, et annule une samme pareille au chapitre 1x du même Budget.

Du 18 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1874, en addition au chapitre II (Publications, expositions, secours et récompenses) du budget des dépenses ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie, un crédit supplémentaire de vingt mille francs (20,000').

2. Une somme de vingt mille francs (20,000') est annulée sur le crédit ouvert au chapitre Ix du même budget (Services maritime et sanitaire).

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, E. de Cazenove de PRADINE,
LOUIS DE SEGUR.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 3275.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Lor qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1873, un Crédit applicable aux Dépenses diverses de l'Enregistrement, des Domaines et da Timbre.

Du 20 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NAtionale a adopTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice

1873, en augmentation des crédits ouverts par la loi du 20 de cembre 1872 pour le budget général de cet exercice, un crédi montant à la somme de cent quatre-vingt mille francs (180,000') applicable au chapitre LV (Dépenses diverses de l'enregistrement, de domaines et du timbre).

2. Il sera pourvu à ce supplément de crédit au moyen des res sources générales du budget de l'exercice 1873.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFet.

Les Secrétaires,

Signé FRANCISQue Rive, VandieR, FÉLIX VOISIN,
LOUIS DE SEGUR.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-Bodet.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 3276.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1873, un Crédit applicable aux Intérêts de la dette flottante du Trésor.

Du 20 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1873, en augmentation des crédits ouverts par la loi du 20 décembre 1872 pour le budget ordinaire de cet exercice, un crédit montant à la somme de un million sept cent quarante mille francs (1,740,000'), sur le chapitre suivant :

CAPITAUX REMBOURSABLES À DIVERS TITRES.

CHAP. XII. Intérêts de la dette flottante du trésor...

1,740,0001

2. Il sera pourvu à ce supplément de crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1873.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FRANCISQUE RIVE, VANDIER, FÉLIX VOISIN
LOUIS DE SÉGUR.

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA présente loi.

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L'ASSEMBLÉE NATIOnale a adopté lA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1873, en augmentation des crédits ouverts par la loi du 20 décembre 1872 pour les dépenses du budget de son département, des crédits montant à la somme de deux millions huit cent trois mille sept cent soixante-quatorze francs vingt-huit centimes (2,803,774' 28°), sur les chapitres suivants :

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2. Il sera pourvu à ces suppléments de crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1873.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FRANCISQUE RIVE, VandIER, FÉLIX VOISIN,
LOUIS DE SÉgur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-Bodet.

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Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département des Bouches-du-Rhône à s'imposer extraordinairement.

Du 21 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 1 août 1874.)

L'Assemblée nationale a adopté La Loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département des Bouches-du-Rhône est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite dans sa session du mois d'août 1872, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1875, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum sera fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. MARTEL.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE Rive, Vandier,
LOUIS DE SÉgur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 3279. — Lo1 qui autorise le département de l'Hérault à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 21 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 1a août 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIonale a adopté LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Hérault est autorisé, suivant la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser six pour cent (6 p. o/o), une somme de quatre-vingt-dix mille francs (90,000'), qui sera appliquée au service de l'instruction primaire.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Hérault est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, o centime 60 en 1875, 1876 et 1877, 1 centime 60 pendant sept ans, à partir de 1878, et o centime 60 pendant dix ans, à partir de 1885.

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Cette imposition sera appliquée tant à l'amortissement et au payement des intérêts de l'emprunt à réaliser en exécution de l'article 1" qu'aux dépenses de l'école normale d'institutrices et au service de l'enseignement primaire.

L'imposition ci-dessus autorisée sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum sera fixé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du ro août 1871. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. MARTEL.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, VANDIER,
Louis de Ségur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

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