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L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qu seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements auto risés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets ou de mar chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements parti culiers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus

d'un kilomètre.

Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où la limite de temps serait dépassée, nonobstant l'avertissement special donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur da droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranche

ments.

Les gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le maté riel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une où de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le proprie taire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudic de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la nonexécution de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (o'12°) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (ofo") par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la com pagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum pourra être réduit ou augmenté par le préfet, sur la demande de la compagnie, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

58. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront

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assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

59. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

60. Le chemin de fer concédé restera toujours placé sous la surveillance de l'autorité préfectorale.

Les frais de contrôle, de surveillance et de réception de travaux, les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse du trésorier payeur général du département, une somme de cinquante francs (50') par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Si la compagnie ne verse pas cette somme aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

61. La compagnie concessionnaire sera tenue de déposer, avant la déclaration d'utilité publique du chemin, à la caisse de M. le trésorier payeur général de la Charente, un cautionnement de vingt-sept mille quatre cents francs (27,400′), égal au trentième (30) de la dépense restant à sa charge.

62. La compagnie concessionnaire devra faire élection de domicile à Confolens. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle dressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de a Charente.

63. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au ajet de l'exécution et de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées dministrativement par le conseil de préfecture du département de la Charente, auf recours au Conseil d'État.

64. Les frais d'enregistrement seront à la charge du concessionnaire. Arrêté à Angoulême, le 12 février 1873.

Le Concessionnaire,

Signé E. LOVE.

Vu et approuvé :

Le Préfet de la Charente,
Signé DE LANGSDORFF.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 13 juin 1874, enregistré sous le n° 428.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUReuille.

No3575.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sathonay à la limite du département de l'Ain, vers

Trévoux.

Du 1" Août 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 14 août 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département du

Rhône, d'un chemin de fer d'intérêt local de Sathonay à la limite du département de l'Ain, vers Trévoux;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Rhône, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 4 et 8 novembre 1871;

Vu les délibérations, en date des 10 et 20 avril 1872, par lesquelles le conseil général du Rhône a approuvé l'établissement du chemin de fer susmentionné;

Vu le traité conclu, le 30 août 1872, entre le préfet du département et le sieur Mors (Louis), ingénieur civil, agissant au nom de la compagnie des chemins de fer du Rhône, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 31 juillet 1873;

Vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie, la délibération de la commission mixte des travaux publics, en date du 20 avril 1874, et l'adhésion donnée par le ministre de la guerre aux conclusions de cette délibération, par une lettre en date du 29 mai 1874;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 20 mai 1874;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Rhône, d'un chemin de fer de Sathonay à la limite du département de l'Ain, vers Trévoux.

2. Le département du Rhône est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 30 août 1872, avec le sieur Mors (Louis), ès noms qu'il agit, et au cahier des charges annexé à ce traité.

Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel.

5. Le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 1" Août 1874.

Le Ministre des travaux publics,

Signé M DE MAC MAHON.

Signé E. CAILLAUX.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-douze, et le trente du mois d'août,

Entre M. le préfet du département du Rhône, agissant au nom du département,

en vertu :

i De la loi du 12 juillet 1865;

2° De la loi du 10 août 1871;

3 D'une délibération du conseil général du département du Rhône, en date du 10 avril 1872, délibération par laquelle il est appelé à donner la concession d'un chemin de fer allant de Sathonay à Trévoux, dans la partie située sur le territoire du département du Rhône, sous les réserves expresses adoptées par le conseil général;

D'une seconde délibération du conseil général du département du Rhône, en late du 20 avril 1872, délibération par laquelle le conseil approuve, après lecture. dans sa forme et teneur, la présente convention, présentée par l'un de ses membres; Et sous réserve de la déclaration d'utilité publique du chemin et d'autorisation fexécuter les travaux, par décret du Président de la République,

D'une part,

Et M. Mors (Louis), ingénieur civil, demeurant rue Saint-Pétersbourg, n° 23, à Paris, faisant par les présentes élection de domicile chez M° Chapuis, avoué, place de Lyon, no 44, à Lyon,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Le préfet de département du Rhône concède, pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, à M. Mors (Louis), qui accepte, l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer entre Sathonay et Trévoux, pour la partie comprise sur le territoire du département du Rhône; ce chemin de fer, qui doit partir de la gare de Sathonay, dans le département de l'Ain, du chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Satbonay, passera par ou près Saint-Louis-de-Fontaines, par ou près Rochetaillée, par ou près, mais derrière Neuville-l'Archevêque, et rentrera dans le département de l'Ain, à la limite de la commune de Genay, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente convention et des délibérations du conseil général du département du Rhône, en date des 10 et 20 avril 1872.

2. M. Mors (Louis) s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin de fer, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné et des délibérations du conseil général, en date des 10 et 20 avril 1872.

Í déclare en outre avoir reçu une copie certifiée conforme de ces délibérations, dont lecture lui a été faite, et en avoir une parfaite connaissance.

3. Pour l'exécution et l'exploitation du chemin concédé, M. Mors engage sa garantie personnelle, se réservant le droit de former une société anonyme à laquelle il transférera lesdites obligations résultant de la présente concession, en se conformant aux lois existantes sur la matière.

La société qui sera formée pour l'exécution et l'exploitation de ce prolongement du chemia de fer de Lyon à Sathonay devra être substituée à son lieu et place, expliquant dès à présent qu'il agit pour le compte de la compagnie qui s'est formée pour f'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Lyon-Croix-Rousse au camp de Sathonay, expliquant encore que la concession présentement accordée est le prolongement de ce chemin et doit être cédée à ladite compagnie.

4. En outre des clauses et conditions du cahier des charges, il reste parfaitement stipulé que ladite concession est faite et acceptée aux périls et aux risques du concessionnaire. Ladite concession est donnée sans subvention, et le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte et à quelques sommes que s'élèvent les dépenses de construction et d'exploitation du chemin de fer, rien réclamer au département.

5. Le concessionnaire devra faire toutes diligences pour obtenir le décret dé claratif d'utilité publique et autorisant l'exécution des travaux; un délai d'un an lui est accordé à cet effet. A l'expiration de ce délai, s'il n'est pas pourvu du décret, Il devra demander une prolongation de délai, en justifiant des efforts qu'il a faits auprès de l'administration supérieure. Ce délai lui sera accordé ou refusé par le conseil général, et la concession sera nulle dans ce dernier cas.

Un pareil délai lui est accordé, et aux mêmes conditions, pour justifier qu'il est définitivement et complétement propriétaire du chemin de fer de la Croix-Rousse as camp de Sathonay, par lui-même ou par la compagnie dont il est parlé à l'article 3, # le fait de cette propriété étant une condition absolue de la présente concession, comme elle a servi de base à la demande du concessionnaire.

6. Le concessionnaire nous a représenté un reçu en bonne forme du versement fait par lui, au trésor public, d'une somme de soixante mille francs, à titre de cantionnement, aux conditions stipulées au cahier des charges ci-annexé pour assurer l'exécution des engagements résultant pour lui de la présente convention, lequel reçu lui a été immédiatement rendu.

En cas d'exécution de la présente convention, ce cautionnement sera restitué en deux parties égales: 1o la première moitié, quand le concessionnaire aura justifié de l'acquisition et du payement des terrains; 2° la seconde moitié, après la réception définitive des travaux et la mise en exploitation du chemin de fer dans les limites de temps fixées par le cahier des charges.

7. Les droits d'enregistrement ou droit fixe, plus les décimes additionnels, seront à la charge du concessionnaire.

8. La présente convention, lue en séance du conseil général, le 20 avril 1872, est approuvée par lui dans sa forme et teneur, par délibération en date du même jour.

Fait, arrêté et signé en double expédition, dont un exemplaire de la convention et du cahier des charges a été remis à chacune des deux parties, en l'hôtel de la préfecture de Lyon, les jour, mois et an que dessus.

Approuvé l'écriture ci-dessus :

Le Concessionnaire,

Signé L. MORS.

Le Préfet du Rhône,
Signé CANTONNET.

Enregistré par duplicata, à Lyon, le 4 septembre 1872, folio 93 verso, case 4. Reçu trois francs soixante centimes. Signé A. Lambert.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 1 août 1874. enregistré sous le n° 550.

Le Conseiller d'État, Secrétaire general,
Signé DE BOUReuille.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1". Le chemin de fer d'intérêt local à établir dans la traversée du département du Rhône, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local de Sathonay à Trévoas, partira de la gare de Sathonay, dans le département de l'Ain, du chemin de fer de le Croix-Rousse au camp de Sathonay, passera par ou près Fontaines-Saint-Louis, par ou près Rochetaillée, par ou près, mais derrière Neuville-l'Archevêque, et rentrera dans le département de l'Ain, à la limite de la commune de Genay.

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