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38. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, ou de circonstances de force majeure, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.

Dans chaque train, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l'administration fixera, sur la proposition de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places ju train.

39. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes i'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle era réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. 40. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés ans le tarif sout rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesnelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées x articles 41 et 42 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être souise à une taxe supérieure à celle de la premiere classe du tarit ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la companie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera éfinitivement.

41. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point splicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000*). Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix @ transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de nq mille kilogrammes (5,000*).

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses esant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, corder les mêmes facilités à tous ceux qui en feront la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proosition de la compagnie.

42. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui se pèseraient pas deux cents kilogrammes sons le volume d'un mètre cube;

2 Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3 Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or a d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres préieuses, objets d'art et autres valeurs;

5° En général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément marante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets acolis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'eavois pesant ensemble plus de (parante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même per

onne.

Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isoément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5° ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

43. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total,

soit pour le parcours partiel de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un meis d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1865.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

44. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de lenn réception; mention sera faite, sur les registres de la gare du départ, du prix total d pour leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lies suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera dans les mains de la compagnie l'autre aux mains de l'expéditeur.

Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. 45. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées: 1° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toute classe et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés ! l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans un délai de dem heures après l'arrivée du même train.

2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.

Les colis seront mis à la disposition du destinataire, à la gare, dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la pent vitesse.

L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouver ture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été.

Le service de nuit n'est pas obligatoire pour la compagnie.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de ntinuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

46. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistreinent, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer. seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagime.

Dans certaines gares, la compagnie pourra ne pas être obligée à faire les chargements et déchargements; cette autorisation sera donnée par le préfet, sur la proposition de la compagnie.

47. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise aux destinataires de toutes les marchandises qui lui seront confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie; ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

48. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse tre, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entrerises desservant les mêmes voies de communication.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERvices publics.

49. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou azrins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en ermission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, eurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent ahier des charges.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou aval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue le mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, ous ses moyens de transport.

50. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie.

La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de Pimpôt.

51. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :

1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement un Compartiment spécial d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalentpour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, e surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie.

2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité du compartiment à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'en occuper un deuxième, la compagnie sera tenue de le livrer, et il sera payé à la compagnie, pour la location de ce deuxième compartiment, vingt centimes par kilomètre parcouru.

Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordi. naires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3o La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentei et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe.

4° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux et appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appa

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reils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne et des stations.

5° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares et stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie.

52. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aur frais de l'Etat ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.

Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe appli cable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.

Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que la moitié de la même taxe.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à dear banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes (o'20') par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.

53. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes le constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes ou des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégra phique et son matériel.

La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils d appareils des lignes électriques, de donner aux employés connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrochet provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données cet effet.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture du fil électrique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Il sera alloué à la compagnie uut indemnité de un franc par kilomètre parcouru par la machine.

La compagnie sera tenue d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

Elle pourra, sur l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des potent de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la

oie.

La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils.

TITRE VI.

CLAUSES Diverses.

54. Dans le cas où l'administration ordonnerait ou autoriserait la construction de rontes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

55. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie."

56. L'administration se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour son comple.

Les compagnies de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Toutefois, la compagnie ne sera pas tenue d'admettre sur les rails un matériel dont le poids et les dimensions seraient hors de proportion avec les éléments constilatifs de ses voies.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur fexercice de cette faculté, l'administration préfectorale statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service des transports ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel.

La compagnie sera tenue, si l'administration le juge convenable, de partager l'usage des gares établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité des indemnités à payer dans les cas prévus par les deux paragraphes précités ou sur les moyens d'assurer soit la continuation du service sur toute la ligne, soit la commuhanté d'usage des gares de jonction, le préfet y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

57. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'asines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement. A défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, la compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines ou d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais des propriétaires et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

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