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Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par a compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera ffectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira * produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la ompagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la conession.

Dans ancnn cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la ernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les mboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon article 35 ci-dessus.

37. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux ou présenté les projets dans les Blais fixés par les articles 2 et 3, elle encourra la déchéance, sans qu'il y ait lieu à reune notification ou mise en demeure préalable.

Dans ce cas, la somme de cent soixante mille francs qui aura été déposée, asi qu'il sera dit à l'article 67, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du partement et lui restera acquise; de son côté, la compagnie aura le droit de se gager envers le département, si celui-ci ne l'a pas mise en possession des terraius cessaires dans le délai fixé ci-dessus à l'article 21.

38. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux darts le délai fixé par l'arJe 2, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imsées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance.

Tous les travaux exécutés, tous les matériaux approvisionnés et toutes les parties chemin de fer déjà livrées à l'exploitation, avec leur matériel, appartiendront au partement, qui avisera aux moyens à employer pour la continuation et l'achèveent des ouvrages et pour toutes les conditions de l'exploitation.

La compagnie sera déchue de tous droits, sans aucune indemnité. Elle n'aura plus oit à la partie de la subvention qui n'aura pas été payée, et la partie du cautionne ent qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département. 39. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en rtie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la comgnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a I valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitaon, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée ar le préfet et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

40. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, 4 la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu emplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constées.

TITRE IV.

UBVENTION, TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.

41. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire ar le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira ractement toutes les obligations, le département lui accorde:

1° La subvention de trente-deux mille francs par kilomètre, laquelle sera payée uivant le mode indiqué à la convention ci-annexée, et la livraison des terrains comme lest dit à l'article 21 ");

2° L'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits le péage et les prix de transport déterminés par le tarif ci-dessous.

42. La somme constituant la subvention sera payée dans les termes portés à la Convention susmentionnée.

Le dernier cinquième ne sera délivré qu'après l'ouverture et la mise en exploitation de la ligne entière.

43. Le tarif que la compagnie concessionnaire est autorisée à percevoir est le sui

vant :

P Par la convention du 23 octobre 1873, la subvention kilométrique départementale a été fixée a trente et un mille sept cent cinquante francs, aux conditions stipulées dans cet acte.

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Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
(1 classe)...

Voyageurs... Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes

Enfants......

rembourrées (2o classe)....

Voitures couvertes et fermées à vitres (3o classe)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des per-
sonnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droil
à une place distincle; toutefois, dans un même
compartiment, deux enfants ne pourront occuper
que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs

(Sans que la perception puisse être inférieure à of 30°.)

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Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

Marchandises transportées à grande vitesse.

Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs......

Marchandises transportées à petite vitesse.

1 classe. Spiritueux. - Huiles. Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. - Produits chimiques non dénommés. Viande fraiche. Gibier. -Sucre. Café. Drogues.

CEufs..

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Épiceries. Tissus.

turés.

2o classe.

Armes..

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Denrées coloniales.

-

Objets manufac

Blés. - Grains. - Farines. Légumes farineux. - Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre pour constructions. - Charbon de bois.- Bois à brûler dit de corde. Perches. Chevrons. Planches. -Madriers. -Bois de charpente.- Marbre en bloc. Albâtre. Bitume.- Cotons. Laines. Vins. Vinaigres. Boissons. Bières. - Levûre sèche. Coke. Cuivre. Plomb et autres métaux ouvrés ou non. Fontes moulées...... 3o classe. Pierres de taille et produits de carrières. autres que les minerais de fer. - Fonte brute. Meulières. Argiles. Briques. Ardoises...

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trans- TOTAL

péage.

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fr. c.

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Minerais

Sel. Moellons.

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4° classe. - Houille. Marne. - Cendres. Fumiers et engrais. Pierres à chaux et à plâtre. Chaux et plâtre pour l'agriculture. Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. Minerais de fér. Cailloux et sables.......

3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS À PETITE VITESSE.

Par pièce et par kilomètre.

Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes........................
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes...
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de
convoi ).

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de con voi).
Tender de sept à dix tonnes..
Tender de plus de dix tonnes..

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

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Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais étre inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide. oitures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule banquette à l'intérieur.....

situres à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc......

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, Voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.

Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

stures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide.................. voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix -dessus, par tonne de chargement et par kilomètre................

4* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES cercueils.

Grande vitesse.

voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cereils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voitare à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes... aque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de....

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Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent is l'impôt dû à l'État.

Best expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie a'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres oyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre ntamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite tesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilorammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les pures seront établies: 1o de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq jusu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit n grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes. 44. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train égulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant our toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voiares à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers que Fadministration fixera, sur la proposition de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

45. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

46. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles il auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux ar ticles 47 et 48 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise ane taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compa gnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcen définitivement.

47. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indiv sibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et le prix de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plur cinq mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des mase indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois ma au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande, Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la pro position de la compagnie.

48. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; 2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangere pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres cieuses, objets d'art et autres valeurs;

5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isoléme quarante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paqu ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble pla quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même p sonne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensembla ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qu concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de mess geries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les artids par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuelle ment par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la pro position de la compagnie.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5° ci-dessu les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

49. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois ma au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mon d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1865.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou à plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient inter

venir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

50. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et élérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marhandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent tà la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur Eception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total pour le transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu ivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par ne lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et jutre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui anncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans quel ce transport devra être effectué.

31. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et rés, de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées: Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse ront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes isses et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à nregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux ares après l'arrivée du même train.

Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse ront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration périeure pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fracn indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui a leur arrivée effective en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour compagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite

tesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la mpagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la ande et de la petite vitesse.

L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été. Le service de nuit est pas obligatoire pour la compagnie.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de ontinuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par administration, sur la proposition de la compagnie.

52. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregisement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et maasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la roposition de la compagnie.

53. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un interméliaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile les destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de F'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.

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