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En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l'État."

13. Tout locataire établi dans les conditions du présent décret est autorisé à transférer, à titre de garantie des prêts qui lui seraient consentis, soit pour édifier ses bâtiments d'habitation ou d'exploitation, soit pour se procurer le cheptel et les semences nécessaires, le droit qui lui est attribué par l'article 7 dudit décret de céder son bail. Toutefois, et bien que ce droit en question ne s'ouvre pour le locataire qu'à l'expiration de la troisième année de résidence, le transfert dont il s'agit pourra en être fait dès l'expiration de la seconde année de résidence seulement.

Le transfert devra être accepté par le préfet du département ou le général commandant la division, selon le territoire, et mentionné sur chacun des deux exemplaires du bail lui-même, à peine de nullité.

L'acte en vertu duquel il sera consenti sera enregistré au droit fixe de un franc cinquante centimes et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur et les droits de timbre.

14. A défaut de payement dans les termes convenus et un mois après un commandement resté sans effet, le créancier bénéficiaire du transfert aura le droit, soit de requérir de l'administration la vente par adjudication publique du droit au bail, sur une mise à prix correspondant au montant de sa créance en capital, intérêts et frais, soit de céder le bail à un tiers réunissant les conditions requises par le paragraphe 1" de l'article 2, et de se rembourser sur le prix jusqu'à due concurrence. Dans ce cas, il notifiera l'acte de cession au locataire, qui, dans les huit jours, pourra, conformément à l'article 8 du présent décret, requérir qu'il soit procédé, aux enchères publiques, à l'adjudication du droit au bail, sur la mise à prix déterminée par le contrat de cession. S'il ne survient pas d'enchères, la cession demeurera définitive.

Au cas d'adjudication directement requise, s'il ne survient pas d'enchères, le créancier aura le choix ou d'abaisser la mise à prix, ou de traiter de gré à gré avec un tiers réunissant les conditions exigées, ou de requérir l'attribution définitive des constructions et bâtiments d'exploitation, ainsi que le sol sur lequel ils seront établis, le surplus faisant retour au domaine de l'État.

15. En cas de déchéance du locataire ou de ses ayants cause, le droit du créancier de transférer le bail peut être exercé immédiatement, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 8.

16. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de f'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 15 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé DE FOURtou.

Signé M1 DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3267. — DÉCRET qui nomme M. le Général Baron de Chabaud La Tour Ministre de l'Intérieur.

Du 20 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 21 juillet 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉCRÈTE :

ART. 1". M. le général baron de Chabaud La Tour, vice-président de l'Assemblée nationale, est nommé ministre de l'intérieur.

2. Le vice-président du Conseil des ministres est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signé GE. DE Cissey.

N° 3268.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

– DÉCRET qui nomme M. Mathieu-Bodet Ministre des Finances. Du 20 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 21 juillet 1874.)

Le Président de la République française

DÉCRÈTE :

ART. 1". M. Mathieu-Bodet, membre de l'Assemblée nationale, est nommé ministre des finances.

2. Le vice-président du Conseil des ministres est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signé GE. DE Cissey.

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Signé Ma DE MAG MAHON, due DE MAGENTA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque les Électeurs du Département du Calvados › à l'effet d'élire un Député à l'Assemblée nationale.

Du 22 Juillet 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 15 mars 1849, les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), les lois des 10 avril et 2 mai 1871, et celle du 18 février 1873;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 29 janvier 1871 (2), et le décret du Président de la République, en date du 2 avril 1873 (), portant convocation de divers colléges électoraux;

Attendu le décès de M. Paris, membre de l'Assemblée nationale pour le departement du Calvados,

DÉCRETE:

ART. 1. Les électeurs du département du Calvados sont convoqués pour le dimanche 16 août prochain, à l'effet de pourvoir au siége de député à l'Assemblée nationale vacant dans ce département. 2. Les opérations électorales auront lieu suivant les formes déterminées par le décret du 2 avril 1873 ci-dessus visé.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 22 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé G DE CHABAud La Tour.

Signé Ma DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui modifie le Tarif des Droits de voirie à percevoir dans la ville de Paris.

Du 28 Juillet 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le mémoire présenté par le préfet de la Seine au conseil municipal de Paris;

Vu les délibérations dudit conseil, en date des 27 et 30 décembre 1872, et les autres pièces de l'affaire;

Vu le décret du 27 octobre 1808 et l'ordonnance royale du 24 décembre 1823 (4);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". A partir de la publication du présent décret, les droits de voirie dans la ville de Paris, pour délivrances d'alignements, permissions de construire ou de réparer et autres permis de toute espèce qui se requièrent en grande ou en petite voirie, seront perçus conformément aux tarifs ci-après :

*) 1a série, Bull. 488, no 3636 et 3637. * série, Bull. 41, no 274.

(3) XII série, Bull. 124, n° 1887.
(*) vir série, Ball. 651, no 16,260.

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3o D'une clôture en planches, en treillage ou toute autre clôture légère.............

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Conversion d'un mur de clôture en mur de face d'un bâtiment..

Ravalement entier..

Ravalement partiel...

Baie ouverte après coup ou agrandie:

1o Dans un bâtiment, au rez-de-chaussée, de 2 mètres et plus.

2o Dans un bâtiment, au rez-de-chaussée, de 0,80 à 2 mètres...

3o Dans un bâtiment, au-dessus du rez-de-chaussée, de oTM,80 et au-dessus.

4o Dans un mur de clôture: baie de porte charretière ou cochère..

Dans un mur de clôture: baie de porte bâtarde..

Baie de moins de 0,80 dans sa plus grande dimension.....

20

10

20

10

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15

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10

Poitrail ou toute fermeture de baie de 2 mètres et au-dessus (soit en bâtiment, soit en mur de clôture)..

20

Linteau ou toute fermeture de baie, plate-bande, arc en pierre, etc., de oTM,80 à 2 mètres (soit en bâtiment, soit en mur de clôture)

10

Pied-droit.

- Dosseret, soit en bâtiment, soit en mur de clôture, à rez-de-chaussée : Pour baie de 2 mètres et au-dessus...

20

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DRO

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Mesuré sur la longueur totale du rez-de-chaussée.

Mesuré sur le produit de la hauteur moyenne de la face par la longueur totale.

La taxe à percevoir au mètre superficiel pour la construction des bâtiments est réduite de moitié pour les façades ou portions de façades construites en moellons ou en pans de bois avec enduit en plâtre, sous la réserve du droit de l'administration de refuser l'autorisation de construire des façades de cette nature qui présenteraient des dangers au point de vue des incendies ou de la securité publique.

Il est expliqué qu'il ne s'agit ici que des clôtures à demeure fixe et non des clôtures dites provisoires servant à entourer momentanément une fouille, un atelier de construction, etc.

Dans n'importe quelle partie d'un mur ou d'un bâtiment neuf ou surélevé et quelles que soient ses dimensions, aussi bien dans les étages d'attique ou en retraite qui se trouvent dans un plan vertical au-dessus de l'entablement que dans les étages sis audessous de l'entablement.

Mesuré sur la longueur du balcon, non compris les retours.

Il s'agit ici des barres d'appui placées au droit des croisées avec une très-faible saillie et complétées ensuite par un ouvrage en fonte ou en fer qui garnit le vide dans la partie inférieure.

Mesurée, non pas en raison du développement linéaire de la barrière, mais en raison de la longueur de face du terrain clos.

Ce droit s'applique à la superficie du sol de la voie publique temporairement occupé. Il est valable pour un trimestre et renouvelable; le trimestre, considéré comme unité, toujours exigible.

Mesuré sur le produit de la surélévation par la longueur totale de la partie surélevée.

Le dérasement d'un mur pour la conversion en mur bahut, orné d'une grille, donne lieu à la perception du droit complet d'alignement.

Voir Construction d'un bâtiment neuf, sauf la déduction du droit d'alignement déjà

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Ne sera considéré comme partie de ravalement donnant lieu à la taxe que celle qui atteindra i mètre superficiel.

Droit de poitrail non compris.
Droit de linteau ou fermeture
non compris. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Idem....

Au rez-de-chaussée, ne sont pas considérés comme baies les soupiraux de caves, ni les ouvertures pratiquées dans les devantures ou remplissages en menuiserie. Toutefois, les soupiraux servant à l'éclairage des sous-sols destinés à l'habitation, au commerce ou à l'industrie seront taxes comme baies de rez-dechaussée.

Compris le droit de linteau ou fermetare.

3.00

Dans les murs de clôture, les poteaux en bois sont considérés comme dosserets.
Ces droits ne seront dus que pour le cas où les pieds-droits on dosserets seront vérita-
blement construits dans une largeur excédant 16 centimètres. Lorsque le constructeur,
après avoir ouvert une baie, ne fera pas autre chose que d'en dresser les tableaux et
de creer, par conséquent, des dosserets dans la maçonnerie ancienne, sans rien y
ajouter, la taxe ne sera pas appliquée.

Mesuré sur la superficie de l'ouvrage effectué.

Pour chaque objet.

Mesuré sur la longueur de face de la partie du bâtiment échafaudée. Les échafauds volants ne sont pas taxes. Ne sont pas taxés non plus les échafauds placés à l'intérieur d'une barrière provisoire.

Ces droits ne comprennent pas celui qui sera dû pour l'échafaud.

Comptés pour chaque groupe d'étais, par chaque chevalement, par chaque ensemble de contre-fixes réunies par des moises.

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