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10 octobre 1872 sont abrogés et remplacés par les dispositions sui

vantes.

2. Le gouverneur général est autorisé à consentir, sous promesse de propriété définitive, des locations de terres domaniales d'une durée de cinq années en faveur de tous Français d'origine européenne on naturalisés qui justifieront de la possession de ressources suffisantes pour vivre pendant une année.

A titre de récompense exceptionnelle, la même faveur pourra être accordée, le conseil de gouvernement entendu, à tous indigènes non naturalisés qui auront rendu des services signalés à la France, en servant dans les corps constitués de l'armée de terre et de mer. La liste des concessionnaires de cette dernière catégorie sera publiée trimestriellement.

3. La location est faite à condition de résidence personnelle sur la terre louée pendant toute la durée du bail.

4. Le locataire payera annuellement et d'avance à la caisse du receveur de la situation des biens la somme de un franc, quelle que soit l'étendue de son lot.

5. La contenance de chaque lot est proportionnée à la composition de la famille, à raison de dix hectares au plus et de trois hectares au moins par tête, hommes, femmes, enfants (les gens à gages ne comptant pas).

Les célibataires pourront être admis aux concessions; ils ne jouiront sur leur lot que d'une superficie maximum de dix hectares.

Le complément leur sera remis après seulement qu'ils auront contracté mariage, et, jusque-là, il restera entre les mains de la commune, qui en aura la jouissance provisoire.

Après le délai de cinq ans, si le concessionnaire n'est pas marié, l'État pourra disposer du complément réservé, soit au profit de la commune, soit au profit d'un particulier.

L'étendue d'une concession ne pourra être moindre de vingt hectares ni excéder cinquante hectares, si l'attribution est comprise sur le territoire d'un centre de population; elle pourra atteindre cent hectares, s'il s'agit de lots de fermes isolées.

6. A l'expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre, pendant une nouvelle période de cinq ans, à tous indigènes non na

turalisés.

En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l'État.

Ce titre de propriété, établi par le service des domaines, est enrégistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur, le tout à la diligence du service des domaines et aux frais du titulaire.

7. A l'expiration de la troisième année, si la condition de résidence a été remplie, le locataire pourra céder le droit au bail à tout autre individu remplissant les conditions prévues par le paragraphe 1" de l'article 2 pour obtenir lui-même une concession; et

cela avec clauses et conditions convenues entre eux. La même faculté est accordée aux différents cessionnaires du bail qui viendraient à se succéder dans le cours des deux dernières années.

A chaque cession, le contrat de substitution devra être notifié en due forme au receveur des domaines de la situation des biens.

Le titre définitif de propriété est délivré en fin de bail au dernier cessionnaire occupant.

8. Le bail est résilié de plein droit si, passé un délai de six mois à partir du jour de sa notification, le titulaire ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 3.

En ce cas, l'État reprend purement et simplement possession de la terre louée.

Néanmoins, si le locataire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et permanentes, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication du droit au bail.

Cette adjudication pourra être tranchée en faveur de tous enchérisseurs et à l'exclusion des indigènes non naturalisés.

Le prix d'adjudication, déduction faite des frais et compensation faite des dommages, s'il y a lieu, appartiendra au locataire déchu ou à ses ayants cause.

S'il ne se présente aucun adjudicataire, l'immeuble fait définitivement retour à l'État, franc et quitte de toute charge.

La déchéance est prononcée par le préfet du département ou le général commandant la division, suivant le territoire, le conseil de préfecture entendu, trois mois après la mise en demeure adressée au locataire, laquelle vaudra citation d'avoir à fournir, dans ledit délai, ses explications au conseil.

9. Les colons déjà installés en vertu du titre II du décret du 16 octobre 1871, et dont la durée des baux est de neuf années, jouiront de plein droit du bénéfice des modifications apportées par le présent décret aux prescriptions de ce titre.

10. Pendant cinq ans, le concessionnaire devenu propriétaire sera affranchi de tous impôts qui, devant être perçus au profit de l'État, pourraient être établis sur la propriété immobilière en Algérie.

11. Les sociétés qui s'engageraient à construire et à peupler, dans un but d'industrie ou de colonisation, un ou plusieurs villages, pourront recevoir des concessions de terres aux conditions fixées par le présent décret, mais à charge par elles d'en consentir la rétrocession au profit de familles d'ouvriers ou de cultivateurs d'origine française. Les rétrocessions s'effectueront dans les délais qui seront stipulés par l'administration, de concert avec les sociétés.

12. Les terres qui ne se prêtent pas à la création de villages et qui sont alloties sous la dénomination de fermes isolées, d'une contenance variant entre les limites extrêmes de cinquante à cent hectares, pourront être vendues aux enchères publiques, dont les indigènes non naturalisés seront exclus.

L'acquéreur ne pourra revendre sa terre avant dix années à des indigènes non naturalisés.

En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l'État.

13. Tout locataire établi dans les conditions du présent décret est autorisé à transférer, à titre de garantie des prêts qui lui seraient consentis, soit pour édifier ses bâtiments d'habitation ou d'exploitation, soit pour se procurer le cheptel et les semences nécessaires, le droit qui lui est attribué par l'article 7 dudit décret de céder son bail. Toutefois, et bien que ce droit en question ne s'ouvre pour le locataire qu'à l'expiration de la troisième année de résidence, le transfert dont il s'agit pourra en être fait dès l'expiration de la seconde année de résidence seulement.

Le transfert devra être accepté par le préfet du département ou le général commandant la division, selon le territoire, et mentionné sur chacun des deux exemplaires du bail lui-même, à peine de nullité.

L'acte en vertu duquel il sera consenti sera enregistré au droit fixe de un franc cinquante centimes et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur et les droits de timbre.

14. A défaut de payement dans les termes convenus et un mois après un commandement resté sans effet, le créancier bénéficiaire du transfert aura le droit, soit de requérir de l'administration la vente par adjudication publique du droit au bail, sur une mise à prix correspondant au montant de sa créance en capital, intérêts et frais, soit de céder le bail à un tiers réunissant les conditions requises par le paragraphe 1" de l'article 2, et de se rembourser sur le prix jusqu'à due concurrence. Dans ce cas, il notifiera l'acte de cession au locataire, qui, dans les huit jours, pourra, conformément à l'article 8 du présent décret, requérir qu'il soit procédé, aux enchères publiques, à l'adjudication du droit au bail, sur la mise à prix déterminée par le contrat de cession. S'il ne survient pas d'enchères, la cession demeurera définitive.

Au cas d'adjudication directement requise, s'il ne survient pas d'enchères, le créancier aura le choix ou d'abaisser la mise à prix, ou de traiter de gré à gré avec un tiers réunissant les conditions exigées, ou de requérir l'attribution définitive des constructions et bâtiments d'exploitation, ainsi que le sol sur lequel ils seront établis, le surplus faisant retour au domaine de l'État."

15. En cas de déchéance du locataire ou de ses ayants cause, le droit du créancier de transférer le bail peut être exercé immédiatement, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 8.

16. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de F'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 15 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé DE FOURTOU.

Signé M DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui nomme M. le Général Baron de Chabaud La Tour
Ministre de l'Intérieur.

Du 20 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 21 juillet 1874. )

Le Président de la République FRANÇAISE

DÉCRÈTE:

ART. 1". M. le général baron de Chabaud La Tour, vice-président de l'Assemblée nationale, est nommé ministre de l'intérieur.

2. Le vice-président du Conseil des ministres est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

1

Signé GE. DE Cissey.

N° 3268.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui nomme M. Mathieu-Bodet Ministre des Finances.

Du 20 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 21 juillet 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Mathieu-Bodet, membre de l'Assemblée nationale, est nommé ministre des finances.

2. Le vice-président du Conseil des ministres est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Juillet 1874.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signé GE. DE Gissey.

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Signé Ma1 DE MAG MAHON, due DE MAGENTA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque les Électeurs du Département du Calvados› à l'effet d'élire un Député à l'Assemblée nationale.

Du 22 Juillet 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 15 mars 1849, les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), les lois des 10 avril et 2 mai 1871, et celle du 18 février 1873;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 29 janvier 1871 (2), et le décret du Président de la République, en date du 2 avril 1873 (), portant convocation de divers colléges électoraux;

Attendu le décès de M. Paris, membre de l'Assemblée nationale pour le departement du Calvados,

DÉCRETE :

ART. 1. Les électeurs du département du Calvados sont convoqués pour le dimanche 16 août prochain, à l'effet de pourvoir au siége de député à l'Assemblée nationale vacant dans ce département. 2. Les opérations électorales auront lieu suivant les formes déterminées par le décret du 2 avril 1873 ci-dessus visé.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 22 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

Signé Ma1 DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui modifie le Tarif des Droits de voirie à percevoir dans la ville de Paris.

Du 28 Juillet 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu le mémoire présenté par le préfet de la Seine au conseil municipal de

Paris;

Vu les délibérations dudit conseil, en date des 27 et 30 décembre 1872, et les autres pièces de l'affaire;

Vu le décret du 27 octobre 1808 et l'ordonnance royale du 24 décembre

1823 (4);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir de la publication du présent décret, les droits de voirie dans la ville de Paris, pour délivrances d'alignements, permissions de construire ou de réparer et autres permis de toute espèce qui se requièrent en grande ou en petite voirie, seront perçus conformément aux tarifs ci-après :

1' série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

tre série, Bull. 41, no 274.

(3) XII série, Bull. 124, n° 1887.

(*) VII° série, Bull. 651, no 16,260.

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