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graphiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France et de l'Algérie à destination des États-Unis ou de leurs territoires et des pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire, tant au moyen des paquebots-poste français et étrangers faisant un service régulier entre la France et les États-Unis que par la voie d'Angleterre et des paquebots affectés au transport des dépêches entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, seront payés par les envoyeurs, conformément au tarif ci-après :

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États-Unis et leurs terri-Lettres chargées. Obligatoire. Destination..

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TAXES OU DROITS

à percevoir pour chaque objet portant une adresse particulière.

(50 cent. par 10 gr. ou
fraction de 10 gr.
Droit fixe de 50 cent.
en sus de la taxe ap-
plicable à une lettre
ordinaire affranchie
du même poids.
cent. par 40 gr. ou
fraction de 40 gr.

primés de toute Obligatoire. Destination. (15

nature..

Lettres ordinaires. Obligatoire. Destination. (1

Lettres chargées. Obligatoire. Destination. 2

Échantillons...

....

Obligatoire.

Imprimés de touteObligatoire.

nature.......

de l'Amérique du Centre, Lettres ordinaires. Obligatoire.

Grenade , Guyane an-
glaise,
Iles Sandwich,
Japon, Mexique, Nou-
velle Grenade, Sainte-
Lucie, Saint- Thomas,
Saint-Vincent, Trinité,
Venezuela...

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fr. par 10 grammes ou fraction de 10 gr. fr. par 10 gr. ou fraction de 10 gr. 35 cent. par 40 gr. ou fraction de 40 gr.

25 cent. par 40 gr. ou fraction de 40 gr.

1 franc par io gr. ou fraction de 10 gr.

Port de dé-)35 cent. par 40 gr. ou barque fraction de 40 gr.

ment.

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2. Les taxes à percevoir en vertu de l'article précédent pourront être acquittées au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre à destination des États-Unis ou de leurs territoires représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire payera une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et le port dû pour une lettre non affranchie du même poids. Toutefois, lorsque la somme représentée par les timbres d'affranchissement présentera une fraction de demi-décime, il ne sera pas tenu compte de cette fraction.

3. Les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France, tant pour les lettres non affranchies qui seront expédiées des États-Unis ou de leurs territoires, à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature non affranchis qui seront expédiés des pays auxquels les États-Unis servent d'intermédiaire, à destination de la France et de l'Algérie, seront payés par les destinataires, conformément au tableau ci-après :

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Droit fixe de 25 cent. en sus de la taxe de 50 cent. par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

La même taxe et le même droit que pour les lettres non affranchies, sauf déduction du prix des timbres-poste et en élevant au demi-décime toute fraction de demi-décime résultant de cette réduction.

Brésil, Canada, Chine, Cuba, États-Lettres ordinaires..... 1 fr. 20 cent. par 10 gr. ou

Unis de l'Amérique du Centre, la

Grenade, Guyane anglaise, ile du

fraction de 10 grammes.

Prince-Edouard, îles Sandwich, Echantillons de mar-40 cent. par 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

Jamaïque, Japon, Mexique, Nouvelle-Grenade, Nouvelle-Galles

du Sud, Nouvelle-Zélande, Sainte

chandises.....

Lucie, Saint-Thomas, Saint-Vin-Imprimés de toute na-25 cent. par 40 grammes ou cent, Trinité, Venezuela... fraction de 40 grammes.

ture...

4. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir des modérations de taxes qui leur sont accordées par les articles 1 et 3 précédents qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur vénale, qu'ils seront affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Pour jouir des modérations de port qui leur sont accordées par les mêmes articles, les imprimés devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les conditions ci-dessus fixées où qui n'auront pas été affranchis jusqu'à la limite fixée seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

5. Les journaux et autres imprimés ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

6. Il ne sera admis à destination des pays désignés dans l'article 1" du présent décret aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane.

7. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie, en vertu de l'article 1" du présent décret, ne pourront être admises que sous enveloppes et fermées au moins de deux cachets en cire fine. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1 août 1874.

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9. Toutes dispositions antérieures contraires sont et demeurent abrogées.

10. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 13 Juillet 1874.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé Mal DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3266.-DÉCRET qui modifie les décrets des 16 octobre 1871 et 10 octobre 1872, relatifs aux concessions de terres en Algérie.

Du 15 Juillet 1874.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le titre II du décret du 16 octobre 1871) et le décret du 10 octobre 1872 (2), relatifs aux concessions de terre en Álgérie ;

Considérant que certaines dispositions de ces décrets ont créé, pour l'installation des colons sur les terres domaniales des difficultés que l'expérience a révélées et qu'il y a lieu de modifier ces dispositions de manière à satisfaire les intérêts des concessionnaires et à sauvegarder en même temps ceux du peuplement et de la colonisation;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRETE :

ART. 1. Le titre II du décret du 16 octobre 1871 et le décret du (1) Bull. 69, n° 611.

(2) Bull. 110, no 1483.

10 octobre 1872 sont abrogés et remplacés par les dispositions sui

vantes.

2. Le gouverneur général est autorisé à consentir, sous promesse de propriété définitive, des locations de terres domaniales d'une durée de cinq années en faveur de tous Français d'origine européenne ou naturalisés qui justifieront de la possession de ressources suffisantes pour vivre pendant une année.

A titre de récompense exceptionnelle, la même faveur pourra être accordée, le conseil de gouvernement entendu, à tous indigènes non naturalisés qui auront rendu des services signalés à la France, en servant dans les corps constitués de l'armée de terre et de mer. La liste des concessionnaires de cette dernière catégorie sera publiée trimestriellement.

3. La location est faite à condition de résidence personnelle sur la terre louée pendant toute la durée du bail.

4. Le locataire payera annuellement et d'avance à la caisse du receveur de la situation des biens la somme de un franc, quelle que soit l'étendue de son lot.

5. La contenance de chaque lot est proportionnée à la composition de la famille, à raison de dix hectares au plus et de trois hectares au moins par tête, hommes, femmes, enfants (les gens à gages ne comptant pas).

Les célibataires pourront être admis aux concessions; ils ne jouiront sur leur lot que d'une superficie maximum de dix hectares.

Le complément leur sera remis après seulement qu'ils auront contracté mariage, et, jusque-là, il restera entre les mains de la commune, qui en aura la jouissance provisoire.

Après le délai de cinq ans, si le concessionnaire n'est pas marié, l'État pourra disposer du complément réservé, soit au profit de la commune, soit au profit d'un particulier.

L'étendue d'une concession ne pourra être moindre de vingt hectares ni excéder cinquante hectares, si l'attribution est comprise sur le territoire d'un centre de population; elle pourra atteindre cent hectares, s'il s'agit de lots de fermes isolées.

6. A l'expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre, pendant une nouvelle période de cinq ans, à tous indigènes non naturalisés.

En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l'État.

Ce titre de propriété, établi par le service des domaines, est enrégistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur, le tout à la diligence du service des domaines et aux frais du titulaire.

7. A l'expiration de la troisième année, si la condition de résidence a été remplie, le locataire pourra céder le droit au bail à tout autre individu remplissant les conditions prévues par le paragraphe 1" de l'article 2 pour obtenir lui-même une concession; et

cela avec clauses et conditions convenues entre eux. La même faculté est accordée aux différents cessionnaires du bail qui viendraient à se succéder dans le cours des deux dernières années.

A chaque cession, le contrat de substitution devra être notifié en due forme au receveur des domaines de la situation des biens.

Le titre définitif de propriété est délivré en fin de bail au dernier cessionnaire occupant.

8. Le bail est résilié de plein droit si, passé un délai de six mois à partir du jour de sa notification, le titulaire ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 3.

En ce cas, l'État reprend purement et simplement possession de la terre louée.

Néanmoins, si le locataire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et permanentes, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication du droit au bail.

Cette adjudication pourra être tranchée en faveur de tous enchérisseurs et à l'exclusion des indigènes non naturalisés.

Le prix d'adjudication, déduction faite des frais et compensation faite des dommages, s'il y a lieu, appartiendra au locataire déchu ou à ses ayants cause.

S'il ne se présente aucun adjudicataire, l'immeuble fait définitivement retour à l'Etat, franc et quitte de toute charge.

La déchéance est prononcée par le préfet du département ou le général commandant la division, suivant le territoire, le conseil de préfecture entendu, trois mois après la mise en demeure adressée au locataire, laquelle vaudra citation d'avoir à fournir, dans ledit délai, ses explications au conseil.

9. Les colons déjà installés en vertu du titre II du décret du 16 octobre 1871, et dont la durée des baux est de neuf années, jouiront de plein droit du bénéfice des modifications apportées par le présent décret aux prescriptions de ce titre.

10. Pendant cinq ans, le concessionnaire devenu propriétaire sera affranchi de tous impôts qui, devant être perçus au profit de l'État, pourraient être établis sur la propriété immobilière en Algérie.

11. Les sociétés qui s'engageraient à construire et à peupler, dans un but d'industrie ou de colonisation, un ou plusieurs villages, pourront recevoir des concessions de terres aux conditions fixées par le présent décret, mais à charge par elles d'en consentir la rétrocession au profit de familles d'ouvriers ou de cultivateurs d'origine française. Les rétrocessions s'effectueront dans les délais qui seront stipulés par l'administration, de concert avec les sociétés.

12. Les terres qui ne se prêtent pas à la création de villages et qui sont alloties sous la dénomination de fermes isolées, d'une contenance variant entre les limites extrêmes de cinquante à cent hectares, pourront être vendues aux enchères publiques, dont les indigènes non naturalisés seront exclus.

L'acquéreur ne pourra revendre sa terre avant dix années à des indigènes non naturalisés.

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