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1 Les voitures de première classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux;

2' Les voitures de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces ou à vitres, munies de rideaux, et auront des banquettes et des dossiers rembourrés;

3° Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et auront des banquettes à dossier. Les banquettes et les dossiers devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou ces bestiaux, les plates-formes, et en général toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesfermes, composant le materiel roulant, seront constamment entretenus en bon état. 32. Des règlements arrêtés par le préfet, après que la compagnie aura été enendue, et rendus exécutoires par l'approbation du conseil général du département, determineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de tes règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation du préfet les règlements généraux relatifs au service ou à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes elles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximam de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.

Le nombre des trains de voyageurs desservant toutes les stations et haltes sera au moins de trois par jour dans chaque sens. Ces trains pourront être mixtes. Toutefois, le nombre de ces trains pourra être réduit à deux dans chaque sens, si le revenu net de l'exploitation est inférieur et tant que ce revenu sera inférieur à quatre pour cent de capital effectif dépensé par la compagnie concessionnaire sous forme d'actions et obligations. La compagnie pourra d'ailleurs être autorisée par le préfet à transformer, dans chaque sens, un de ces trois trains en un train direct ne desservant que les stations ou haltes principales.

33. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE de la concession.

34. La durée de la concession pour la ligne mentionnée à l'article 1" du présent cahier des charges sera de quatre-vingt-quinze ans. Elle commencera à courir le 1 janvier 1877 et finira le 31 décembre 1972.

Toutefois, si la ligne est terminée et reçue avant le 1" janvier 1877, la compagnie sera autorisée, sans dérogation au paragraphe précédent, à l'exploiter aux conditions de la concession.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le

chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de le et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que l bâtiments des gares et des stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisona ir gardes, etc. II en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant égalem dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de var plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le di partement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne s mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériam, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, fou tillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si la compagnie le re quiert, de reprendre tous ces objets, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts et réciproquement, si le département le requiert, la compagnie sera tenue de le céder de la même manière.

Toutefois, le département ne pourra être tenu de reprendre que les approvision nements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

36. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années de la conce sion, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chem de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effect on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produ net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et pay à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la co cession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net di dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rach remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selo ticle 35 ci-dessus.

37. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux ou présenté les projets dans délais fixés par les articles 2 et 3, elle encourra la déchéance, sans qu'il y ait les aucune notification ou mise en demeure préalable.

Dans ce cas, la somme de vingt mille francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 65, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du départemes et fui restera acquise.

38. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'ar ticle 2, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imp sées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on our sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixe La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la prepriété du département.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de toas droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront au département.

39. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a

valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitan, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances at mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. 40. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu uplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées. TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

il. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira tement toutes les obligations, le département lui accorde l'autorisation de perce7. pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transci-après déterminés :

ageurs.

TARIF.

1 PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies, fermées à glaces et
munies de rideaux (1 classe).

Voitures couvertes, fermées à glaces ou à vitres et
munies de banquettes et dossiers rembourrés
(2 classe).......

Voitures couvertes et fermées à vitres (3° classe)..
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des per-
sonnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit
à une place distincte; toutefois, dans un même
compartiment, deux enfants ne pourront occuper
que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs (sans que la percep tion puisse être inférieure à o1 30°).

Petite vitesse.

Benfs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.... eaux et porcs........

Jetons, brebis, agneaux, chèvres...

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de myageurs, les prix seront doublés.

2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

Marchandises transportées à grande vitesse.

Huitres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs....

Marchandises transportées à petite vitesse.

Bois de menuiserie, de tein-
Produits chimiques non dénom-
Gibier. -Sucre. Café.
Denrées coloniales. Objets

classe. Spiritueux. · Huiles. ture et autres bois exotiques. més. - ŒEufs. Viande fraiche. Drogues. Epiceries. Tissus. manufacturés. Armes...... 2o classe. - Blés. Grains... Farines. Légumes farineux. Riz. - Mais. – Châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre.

brûler dit de corde.

Madriers. Bois de charpente.

-

Charbon de bois. Bois à
Chevrons.
Marbre en bloc.

Perches.

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-

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Planches.

Albâtre.

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Cuivres.

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sons.

-

Levûre sèche.

Coke.

Fers.

Bières. Plomb et autres métaux ouvrés ou non. -- Fontes moulées... 3 classe. Pierres de taille et produits de carrières. Minerais autres que le minerais de fer. - Fonte brute. Sel. Moellons. -Meulières.-Argiles.- Briques.—Ardoises.—Betteraves à sucre. 4° classe. Houille. Marne. Cendres. Fumiers et engrais. Pierres à chaux et à plâtre. Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. Minerais de fer. et sables....

Cailloux

3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS À PETITE VITESSE.

Par pièce et par kilomètre.

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Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi)

Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes...
Wagon on chariot pouvant porter plus de six tonnes
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne trainant pas de
convoi )...

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Tender de sept à dix tonnes...
Tender de plus de dix tonnes..

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide. Voiture à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette à l'intérieur......

Voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc...

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de troisième classe.

Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide.............
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en
sus des
prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre......
4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT DE CERCUEILS.

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes.... Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de..................

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Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu, sur la ligne principale, d'après le nombre de kilomètres qui y seront parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été par

couru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à quatre kilomètres, elle sera comptée pour quatre kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq jusdix kilogrammes ; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dis kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes. 42. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train egulier de voyageurs devra contenir des voitures des trois classes définies à l'arcle 4 en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans es bureaux du chemin de fer.

Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voiescompartiments spéciaux, pour lesquels il sera établi des prix particuliers que administration fixera, sur la proposition de la compagnie.

43. Tout voyageur dont le bagaga ne pèsera pas plus de trente kilogrammes aura à payer pour le port de ce bagage aucun supplément du prix de sa place. Cete franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera eduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

4. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le arif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils aunt le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 45 6 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe périeure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera défiitivement.

45. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point Applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Manmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes.

5, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au mcias, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

5. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables:

* Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui a pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube;

2 Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4"A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

5 Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément arante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets u colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de marante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même perwonne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messa

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