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DÉCRETE :

Art. 1′′. Il est créé des types destinés à timbrer les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier sur lesquelles figurent des marques de fabrique ou de commerce.

Ces types, qui sont conformes au modèle annexé au présent décret, portent l'indication des quotités établies par l'article 4 ci-dessus du règlement d'administration publique.

2. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des empreintes des timbres établis par l'article précédent.

Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

3. Le poinçon destiné à être apposé sur les étiquettes ou estampilles en métal, dans les conditions déterminées par l'article 1o de la loi du 26 novembre 1873, affecte la forme ronde; son diamètre est de six millimètres et demi, et il représente une tête d'Amphitrite d'après l'antique. Il porte l'un des chiffres arabes 1 à 9, indiquant le numéro et la classe du tarif correspondant à la taxe à percevoir.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel.

Fait à Versailles, le 25 Juin 1874.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé Ma1 DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3261.- DÉCRET qui modifie la Juridiction civile de divers Territoires en Algérie.

Du 30 Juin 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 2 juillet 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 (), sur l'organisation de la justice en Algérie ;

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Vu les décrets des 7 décembre 1853 (2), 24 juin (3) et 15 novembre 1854 (4), qui créent la justice de paix d'Aumale;

Vu le décret des 21 novembre 1860 (5) - 15 février 1861, qui crée le tribunal civil de Sétif;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie, en date du 19 février 1874;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La portion occidentale du cercle de Bou-Saada, compre

1x série, Bull. 947, n° 10,260. XI série, Bull. 112, no 965. *x série, Bull. 192, n° 1681.

(4) XI série, Bull. 231, n°2115.
(5) XI série, Bull. 880, n° 8476.

nant la commune mixte de Bou-Saada et le caïdat de Bou-Saada, ainsi que les territoires occupés par les tribus des Beni-Brahim, des Ouled-Amer, des Ouled-Terradj, des Ouled-Aïssa, des Ouled-Ahmed, des Ouled-Khaled, des Ouled-Sidi-Lian, des Ouled-Seliman et d'El-Haoumed, teintée en rose sur le plan ci annexé, est détachée de l'arrondissement de Sétif (département de Constantine) et rattachée, pour l'administration de la justice civile ordinaire, au canton d'Aumale (département et arrondissement d'Alger).

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 30 Juin 1874.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé A. TAILHAND.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 3262.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif à la publication de la loi du 29 juin 1874, qui fixe l'époque des Elections pour la reconstitution du Conseil général des Bouchesdu-Rhône.

Du 1 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 2 juillet 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 29 juin 1874, qui fixe l'époque des élections pour la reconstitution du conseil général des Bouches-du-Rhône, dissous par décret du 24 mai dernier;

Vu les ordonnances des 27 novembre 1816 (1) et 18 janvier 1817 (9);
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La publication de la loi du 29 juin 1874, qui fixe l'époque des élections pour la reconstitution du conseil général des Bouchesdu-Rhône, dissous par décret du 24 mai dernier, sera faite conformément aux ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 1" Juillet 1874.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé A. TAILHAND.

1) v série, Bull. 124, n° 1347.

(2) vn série, Bull. 134, n° 16221.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise la fondation, à Reims, d'un Etablissement de Petites-Sœurs-des-Pauvres.

Du 9 Juillet 1874.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande de la congrégation des Petites-Sœurs-des-Pauvres, à SaintPern, tendant à obtenir :

1o La reconnaissance légale de l'établissement de sœurs de son ordre existant à Reims;

2° L'autorisation d'acquérir et de vendre divers immeubles situés dans cette ville;

Vu les pièces produites en exécution des ordonnances des 2 avril 1817(1) et 14 janvier 1831 (9);

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

La section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La congrégation hospitalière des Petites-Sœurs-des-Pauvres, existant primitivement à Rennes et actuellement à Saint-Pern (Illeet-Vilaine), en vertu de deux décrets des 9 janvier 1856 et 21 avril 1869, est autorisée à fonder à Reims (Marne) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts adoptés par la maison mère et approuvés par ordonnance du 8 juin 1828 (5).

2. La supérieure générale de la congrégation des Petites-Sœursdes-Pauvres, à Saint-Pern (Ille-et-Vilaine), est autorisée, au nom de cette congrégation:

1° A acquérir des sieur et dame Assy, moyennant le prix de quarante-trois mille francs (43,000'), égal au montant de l'estimation, et aux clauses et conditions d'un acte notarié du 30 décembre 1868, une maison sise à Reims (Marne), rue Neuve, n° 93, et actuellement occupée par l'établissement des sœurs de cet ordre reconnu par l'article 1" du présent décret;

2° A vendre cet immeuble aux enchères publiques, sur la mise à prix de quarante-trois mille francs (43,000');

3° A acquérir de la famille Lhotelain, moyennant le prix de quarante mille francs (40,000′), égal au montant de l'estimation, et aux clauses et conditions énoncées dans un acte notarié des 16 et 30 avril

VII série, Bull. 151, n° 1995.

Ix série, 2° partie, Bull. 39, n° 971.
XI série, Ball. 355, no 3293.

XII Série.

(4) x1 série, Bull. 1723, n° 17,006. (5) VIII série, Bull. 236, no 8607.

4

1872, une parcelle de terrain sise à Reims (extra-muros), contenant trois hectares vingt-neuf ares vingt centiares (3 29° 20°) et sur laquelle doivent être édifiées des constructions pour le transfer! dudit établissement.

Le prix de cette dernière acquisition sera payé, jusqu'à due concurrence, au moyen du produit de la vente de la maison de la rue Neuve.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 9 Juillet 1874.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé A. DE CUMONT.

Signé Mai DE MAC MAHON.

N° 3264.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui flxe les Centimes extraordinaires à percevoir par voie d'addition au principal de l'impôt arabe, pour les Dépenses relatives à la cons titution et à la constatation de la Propriété individuelle indigène en Algérie.

Du 13 Juillet 1874.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu l'article 24 de la loi du 26 juillet 1873, qui met à la charge du budget des centimes additionnels des tribus les dépenses de toute nature nécessitées par la constitution et la constatation de la propriété individuelle indigène en Algérie;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dépenses résultant de l'exécution de la loi du 26 juillet 1873 seront couvertes par des centimes extraordinaires perçus par voie d'addition au principal de l'impôt arabe et indépendants des centimes additionnels ordinaires déjà établis.

2. Ces nouveaux centimes seront fixés ainsi qu'il suit pour toutes les populations inscrites au rôle de l'impôt arabe, savoir:

1° Pour les populations des douars constitués en communes subdivisionnaires et en communes indigènes assujetties aux impôts achour, zekkat et kohor, ainsi que pour les populations des douars et fractions de douar compris dans les communes mixtes et de plein exercice, et qui restent soumis auxdits impôts, à deux centimes par franc;

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2° Pour les populations soumises à l'impôt lezma, quel que soit le

régime communal auquel elles appartiennent, à dix centimes par franc, qui seront calculés sur le montant total des taxes de lezma actuellement fixées pour lesdites populations.

3. En regard de ces recettes spéciales, il sera établi, dans chaque budget des communes subdivisionnaires indigènes, mixtes, de plein exercice, un compte des dépenses corrélatives destiné à permettre le reversement au trésor de toutes les sommes réalisées au titre particulier ci-dessus.

Un compte courant sera établi au trésor pour le service spécial des recettes et des dépenses relatives aux opérations de la constitution de la propriété.

Les excédants de recettes à la fin d'une année seront reportés, de plein droit, à l'exercice suivant et viendront en atténuation des charges nouvelles de l'exercice subséquent.

4. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Versailles, le 13 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé DE FOURtou.

Signé M DE MAC MAHON.

No 3265.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET pour l'exécution de la Convention de poste conclue, le 28 avril 1874, entre la France et les États-Unis de l'Amérique du Nord.

Du 13 Juillet 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la convention de poste conclue entre la France et les États-Unis de l'Amérique du Nord, le 28 avril 1874;

Vu la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802);

Sur le rapport de notre ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France pour l'affranchissement des lettres ordinaires, des lettres chargées, des échantillons de marchandises et des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, gravures, lithographies, photographies, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, litho

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