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Trouble et interruptions du service qui pourraient résulter, soit de mesures d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'administration que per les compagnies ou les particuliers dûment autorisés;

Enfin, toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique.

30. En cas d'interruption des voies ferrées par suite des travaux exécutés sur la voie publique, la ville pourra être tenue de rétablir provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément ses voies, soit en les branchant l'une sur l'autre, soit en employant à la traversée de l'obstacle des voitures ordinaires qui paissent le tourner en suivant d'autres lignes.

31. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser, la ville de Versailles entendue, toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre, d'accorder de nouvelles concessions de voies ferrées s'embranchant sur celles qui font l'objet du présent cahier des charges ou qui seraient établies en prolongement des mêmes voies.

Moyennant le droit de péage tel qu'il est ci-dessus fixé par l'article 22 et les arrangements qu'ils prendront avec la ville, les concessionnaires de ces embranchements ou prolongements pourront, sous la réserve de l'observation des règlements de police, faire circuler leurs voitures sur ces lignes; et réciproquement.

Dans le cas où la ville et les concessionnaires de ces embranchements ne pourraient s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.

32. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'autoriser, la ville de Versailles entendue, de nouvelles entreprises de transport sur les voies ferrées qui font l'objet de la présente concession, à charge, par ces entreprises, d'observer les règlements de service et de police, et de payer, au profit du concessionnaire, un droit de circulation qui sera arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la ville, et qui ne pourra excéder la moitié ni être inférieur au tiers des tarifs ; cette proposition sera soumise à la révision prévue à l'article 25.

33. Les agents et les cantonniers qui seront chargés de la surveillance et de l'entretien des voies ferrées pourront être agréés par le préfet et assermentés ; ils auront, dans ce cas, qualité pour dresser des procès-verbaux.

34. Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la présente con. cession est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie, avant le terme fixé pour sa durée par l'article 16.

La révocation ne pourra être prononcée que dans les formes de la présente concession. En cas de révocation avant l'expiration de la concession et de la suppression ordonnée à la suite de la déchéance, la ville ou ses ayants droit seront tenus de rétablir les lieux dans l'état primitif, à leurs frais.

35. Les contestations qui s'élèveraient entre la ville et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de Seine-et Oise, sauf recours au Conseil d'État.

36. La ville de Versailles sera tenue de déposer à la préfecture de Seine-et-Oise un plan détaillé de ses voies ferrées, telles qu'elles auront été exécutées.

37. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
38. Les droits d'enregistrement sont à la charge du concessionnaire.

Approuvé :

Versailles, le 2 mai 1874.

Le Ministre des travaux publics,
Signé R. DE LARCY.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 30 mai

1874, enregistré sous le n° 396.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUREUILLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3258. DÉCRET qui fixe provisoirement la juridiction du Juge de paix de Bordj-bou-Aréridj.

Du 6 Juin 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 10 juin 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu les articles 3 et 13 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 (), sur l'organisation de la justice en Algérie;

Vu les décrets des 24 décembre 1870 (2), 20 février (3) et 11 septembre 1873(4), sur l'organisation administrative en Algérie;

Vu le décret du 23 avril 1874 (5),

DÉCRÈTE :

ART. 1". La juridiction du juge de paix de Bordj-bou-Aréridj comprend provisoirement, outre la circonscription cantonale de ce nom, la circonscription cantonale de Mansourah, délimitée et inscrite sous le n° 51 du plan général joint au décret du 20 février 1873.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 6 Juin 1874.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé A. TAILHAND.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 3259.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 novembre 1873, concernant l'apposition d'un Timbre ou Poinçon spécial sur les Marques de fabrique ou de commerce.

Du 25 Juin 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

(1) Ix série, Bull. 947, n° 10,260. (2) XII série, Bull. 20 (Délégation de Bordeaux), n° 385.

(3) XII série, Bull. 155, n° 2368.
(4) XII série, Bull. 155, n° 2370.
(5) XII série, Bull. 198, n° 2967.

Vu l'article 1" de la loi du 26 novembre 1873, relatif à la création, pour les marques de fabrique, d'un timbre ou poinçon spécial destiné à être apposé, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure la marque, soit sur la marque faisant corps avec les objets eux-mêmes, si l'administration les en juge susceptibles;

Vu l'article 2 de la même loi, portant qu'il sera perçu un droit au profit du trésor pour chaque apposition de timbre ou de poinçon;

Et l'article 3, ainsi conçu:

La quotité des droits perçus au profit du trésor sera proportionnée à la valeur des objets sur lesquels doivent être apposées les étiquettes soit en papier, soit en métal, et à la difficulté de frapper du poinçon les marques fixées sur les objets eux-mêmes. Cette quotité sera établie par des règlements d'administration publique qui détermineront, en outre, les métaux sur lesquels le poinçon pourra être appliqué, les conditions à remplir pour rêtre admis à obtenir l'apposition du timbre ou poinçon, ainsi que les autres mesures d'exécution de la présente loi; »

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DISPOSITIONS Générales.

ART. 1. Tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui veut être admis à user de la faculté ouverte par la loi du 26 novembre 1873 doit préalablement en faire la déclaration à l'un des bureaux désignés par les articles 5 et 9 ci-après et y déposer en même temps:

1* Une expédition du procès-verbal du dépôt de sa marque, fait en exécution de la loi du 23 juin 1857 et du décret du 26 juillet 1858 (");

2° Un exemplaire du dessin, de la gravure ou de l'empreinte qui représente sa marque. Cet exemplaire est revêtu d'un certificat du greffier, attestant qu'il est conforme au modèle annexé au procèsverbal de dépôt;

3° L'original de sa signature, dûment légalisé. Il y a autant de signatures déposées que de propriétaires ou d'associés ayant la signature sociale et qui voudront user de la faculté de requérir l'apposition du timbre ou du poinçon de l'État.

En cas de transmission, à quelque titre que ce soit, de la propriété de la marque, le nouveau propriétaire justifie de son droit par le dépôt des actes ou pièces qui établissent cette transmission. Il dépose, en outre, l'original de sa signature dûment légalisé.

Il est dressé, sur un registre, procès-verbal des déclarations et dépôts prescrits par le présent article. Le procès-verbal est signé par le déclarant, à qui en est délivré récépissé ou ampliation.

2. Toutes les fois que le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce veut faire apposer sur cette marque le timbre ou le

x série, Bull. 625, no 5785.

poinçon, il remet au receveur du bureau dans lequel la déclaration et le dépôt prévus par l'article précédent ont été effectués une réquisition écrite sur papier non timbré, et conforme aux modèles ci-annexés sous les n° 1 et 2.

La réquisition, dressée au bureau sur une formule fournie gratuitement par l'administration, est datée et signée. Elle est accompagnée d'un spécimen des étiquettes, bandes, enveloppes ou estampilles à timbrer ou poinçonner, lequel reste déposé avec la réquisition.

Ne peuvent être admises que les réquisitions donnant ouverture à la perception de cinq francs de droits au moins.

3. Les déclarations, dépôts et réquisitions prévus par les deux articles précédents peuvent être faits par un mandataire spécial, à la condition de déposer au bureau soit l'original en brevet, soit une expédition authentique de sa procuration, laquelle est certifiée par le fondé de pouvoirs.

TITRE II.

DE L'APPOSITION DU TIMBRE.

4. Les droits de timbre à percevoir en exécution de l'article 2 de la loi susvisée du 26 novembre 1873, pour les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier sur lesquelles figurent des marques de fabrique ou de commerce, sont fixés ainsi qu'il suit, savoir :

1 centime par chaque marque timbrée se rapportant à des objets d'une valeur de franc et au dessous.

2 centimes, s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure à 1' jusqu'à 2′

3 idem.

5 idem

10 idem.

20 idem...

30 idem...

50 idem..

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2

3

5

10

20

30

1 franc, s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure à... 50

5. La déclaration et le dépôt prescrits par l'article 1 ci-dessus, ainsi que la réquisition, ne peuvent être opérés que dans les chefslieux de département désignés comme centres d'une circonscription. Les départements sont répartis entre dix circonscriptions, conformément au tableau ci-après :

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Les marques ne peuvent être timbrées qu'au chef-lieu de la circonscription dans laquelle a eu lieu le dépôt au greffe prescrit par la loi du 23 juin 1857.

6. Le timbre sera apposé, après payement des droits, sur la marque, si cette apposition peut avoir lieu sans oblitérer cette marque et sans nuire à la netteté du timbre. Dans le cas contraire, le timbre sera apposé partie sur la marque et partie sur la bande, étiquette ou enveloppe.

L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre est autorisée à refuser de timbrer:

1o Les marques apposées sur des étiquettes, bandes ou enveloppes dont la dimension serait inférieure à trente-cinq millimètres en largeur et en longueur;

2o Les marques qui seraient reproduites en relief ou qui seraient imprimées ou apposées sur des papiers drapés, veloutés, gaufrés, vernissés ou enduits, façonnés à l'emporte-pièce, sur papier joseph, sur papier végétal et tous autres papiers sur lesquels l'administration jugerait que l'empreinte du timbre ne peut être apposée ;

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