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objets, sont modifiés conformément aux indications contenues dans le tableau suivant :

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Huile d'olives, fruits et conserves à l'huile, huiles parfumées
de toute espèce.................

Huiles de toute autre espèce provenant de substances animales
on végétales; huiles animales sortant des abattoirs..
Huiles et essences minérales.

Vernis de toute espèce autres que ceux à l'alcool..

rets de bois dur, menuise de bois dur et bois blanc, cotrets de menuise et fagots de toute espèce.

Marbres et granits...

Hectolitre...

1500€

Idem.

50 00

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Ardoises de grande dimension..

Ardoises de petite dimension.

Briques de dimension ordinaire

arreaux de dimension ordinaire et de faïence...

Its creux, mitres, tuyaux et poterie de toute espèce employés dans la construction et le jardinage.

Argile, terre glaise et sable gras..

Cre blanche, spermaceti raffiné ct pressé.
Gre jaune.

Bagie stéarique, acides stéarique et margarique et autres
substances pouvant remplacer la cire, tels que la parafine, etc.
Spermaceti brut.

Suifs de toute espèce, bruts ou fondus sous toutes formes, vieux oings et graisses de toute espèce non comestibles venant de l'extérieur, sortant des abattoirs ou des suifferies et fondoirs particuliers..

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lace à rafraichir..

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Alcool pur contenu dans les préparations dites alcool dénature (1). Hectolitre...

5 00 7 50

OBSERVATION. Cette taxe n'est pas passible du double decime; mais, indépendamment du thit sur l'alcool contenu dans le melange, il sera perçu la taxe d'octroi sur le liquide employé à la tizaturation, comme s'il était présenté en nature.

(Versailles, 28 Juillet 1874.)

† 3436. — Décret du Président de la République françAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Les droits ad valorem établis sur la volaille et le gibier vendus en gros dans les halles centrales sont convertis en taxe d'octroi.

. Les taxes d'octroi applicables, à l'entrée de la ville, à toute la volaille et i tout le gibier sans exception sont fixées conformément aux indications n-après, savoir:

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Cop de bruyère, outardes, canes petières, faisans, perdrix, bartavelles, lagopèdes no perdrix blanches, grouses, bécasses, bécassines, coqs de bois, gelinottes, cailles, alouettes, grives, râles de genêt, becfigues, ortolans, lots de crêtes de rogs, rognons de poulets, foies d'oies et foies de canards..

en principal, les cent kilogrammes.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

62'50°

Dindes, canards domestiques, poulets, pintades, pigeons, oies sauvages, canards

sauvages, canards pilets, canards milouins, canards siffleurs, rouges de rivière, sa celles, poules d'eau, râles d'eau, pluviers, vanneaux, merles et chevreuils. 25'0 en principal, les cent kilogrammes.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Oies domestiques, lièvres, lapins de garenne, cerfs et biches, daims, chamois isards, sangliers et marcassins, hérissons, écureuils, agneaux, cochons de la ours, bisons, poules de prairies, macreuses, pigeons ramiers et tous gibiers volailles entrant dans l'alimentation non compris dans les précédentes caté ries .....

en principal, les cent kilogrammes.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

Lapins domestiques et chevreaux... en principal, les cent kilogrammes.

15

7

Ces taxes sont, en outre, passibles d'un double décime par franc. 3. Un droit d'abri de deux francs par cent kilogrammes est établi sur volaille et le gibier qui seront apportés aux halles pour y être vendus, s aux enchères, soit à l'amiable.

Dans l'application du droit d'abri, la fraction de un à vingt-cinq kil grammes sera considérée comme vingt-cinq kilogrammes, celle de ving cinq à cinquante kilogrammes comme cinquante kilogrammes, celle de ci quante à soixante-quinze kilogrammes comme soixante-quinze kilogramm et celle de soixante-quinze à cent kilogrammes comme l'entier. (Versaill 28 Juillet 1874.)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 23 Septembre 1874,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

A. TAILHAND.

Cette date est celle de la réception du Bulleti au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 226.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département du Pas-de-Calais.

Du 13 Janvier 1874.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Ta les avant-projets présentés pour l'établissement, dans le département Pas-de-Calais, des chemins de fer d'intérêt local : 1o d'Hénin-Liétard vers J: 1o de la partie de la ligne d'Hazebrouck à Templeuve située entre Aubers et Laventie;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle ces avant-projets cat été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, e date des 29 avril et 10 juin 1872;

Va les délibérations, en date des 9 et 10 novembre 1871, 6 avril 1872 et août 1873, par lesquelles le conseil général du Pas-de-Calais a approuvé la concession des chemins susmentionnés;

ia la convention passée, le 16 octobre 1873, entre le préfet du département et la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes, pour la construction et l'exploitation desdits chemins, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, des 9 et 17

2:

octobre

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 11 novembre 1873, et celles du

ministre de la guerre, des 31 janvier et 1 février 1873;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vula loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;

Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des che

mins de fer:

XII Série.

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1° D'Hénin-Liétard vers Don;

2o De la partie de la ligne d'Hazebrouck à Templeuve située Aubers et Laventie.

2. Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pourvoir cution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt lock vant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conform aux conditions des convention et cahier des charges susvise copies certifiées de ces convention et cahier des charges re annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publi concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du minist finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une so supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être aut avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnemen place ou en dépôt de cautionnement.

4. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont cha chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décre quel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 13 Janvier 1874.

Le Ministre des travaux publics,

Signé R. DE LARCY.

CONVENTION.

Signé M1 DE MAC MAHO

Entre le préfet du Pas-de-Calais, agissant en conformité des délibérations du seil général, des 9 et 10 novembre 1871 et 6 avril 1872, et sous la réserve de claration d'utilité publique,

Assisté de la commission départementale,

Et la compagnie anonyme du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses e sions, représentée par MM. Schotsmans et Despret, membres du conseil d'adm tration de ladite compagnie, élisant domicile à Arras, en la demeure de M. Plé, négociant, Grande-Place,

Agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par delibération du seil d'administration de ladite compagnie, en date du 8 septembre 1873, Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1. Le préfet concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans à la compagnie d min de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions, qui l'accepte, la construct l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local` ci-après désignés :

1o D'Hénin-Liétard à la frontière du département, vers Don, par Carvin et C rières;

2° De la partie de la ligne d'Hazebrouck à Templeuve située dans le départem du Pas-de-Calais, entre Aubers et Laventie.

Lesdites lignes seront établies conformément au tracé arrêté définitivement pa commission départementale dans sa séance du 18 juillet 1872.

2. La compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extens s'engage à exécuter les chemins de fer désignés dans l'article précédent dans délai de deux ans, à partir du décret déclaratif d'utilité publique.

3. Elle soumettra, dans un délai de six mois, à partir également du décret de ratif d'utilité publique, les projets définitifs des lignes concédées.

cas d'inexécution de cette condition, la compagnie payera une indemnité de eats francs par jour jusqu'au moment où elle y aura satisfait.

Ene indemnité de trois cent cinquante francs par jour sera payée au départepar la compagnie, si elle n'a pas terminé les travaux et mis les chemins en tation à l'expiration du délai de deux ans.

En garantie de l'exécution de ses engagements, la compagnie concessionnaire ra, dans un délai de huit jours, à compter de la date du présent acte, un caument de trois mille francs par chaque kilomètre à exécuter, en numéraire ou en sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou e du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme sera rendue par cinquième et proportionnellement à l'achèvement avaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèveLa concession des lignes ci-dessus est faite sans garantie d'intérêt et moyennant abvention de cent francs par kilomètre, qui sera payée moitié après justification dépense triple de la somme à recevoir, et moitié après l'achèvement complet

avaux.

Il est stipulé que le quart du produit brut de l'exploitation appartiendra au dément au delà d'une recette kilométrique de vingt-cinq mille francs.

Il est interdit à la compagnie concessionnaire, soit de vendre les lignes concésoit d'affermer l'exploitation à une autre compagnie, sans l'autorisation du à général, le tout à peine de déchéance.

La compagnie s'oblige à construire et exploiter tous les embranchements seaires se rattachant à son réseau et dont l'établissement sera réclamé par les agnies houillères du bassin du Pas-de-Calais, à charge, par celles-ci, de foures terrains et de supporter les frais de construction des ouvrages d'art. An de vue des péages, ces branches seront considérées comme faisant partie de seau, et les taxes y afférentes ne seront perçues que pour l'allongement du ours, sans répétition des frais de gare ou de manutention. Toutefois, les compahouillères devront garantir un minimum de transport de cinquante mille tonnes chaque embranchement, et, lorsque ce minimum ne sera pas atteint, elles nt à parfaire la somme nécessaire pour donner une recette brute de sept mille 4 cents franes par kilomètre.

1. Tous les frais résultant de la présente convention seront à la charge de la

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2. La présente convention remplace et annule celle passée à la date du 13 août Pai en double, à Arras, le 16 octobre 1873, en séance de la commission départeotale, où étaient présents MM. Degrave, président, Sens, secrétaire, Graux, Vast, for et Delhomel, conseillers généraux, et le préfet du Pas-de-Calais.

DEGRAFE, SENS, GRAUX, VAST, Dufour

et DELHOMEL.

Signé C DE RAMBUTEAU.
Signé SCHOTSMans et Despret.

Baregistré à Arras, le 9 février 1874, folio 56 recto, case 7. Reçu dix-sept francs time, quatre francs vingt-cinq centimes.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 13 janvier 1874, registré sous le n° 47.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUReuille.

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