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lignes énumérées par l'article 1" du cahier des charges, et dans le délai de six ans pour les travaux des trois dernières lignes.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

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ART. 1. La ville de Versailles est autorisée à placer, à ses risques et périls, sur Les voies publiqnes ci-après désignées, dépendant tant de la grande voirie que de la voirie urbaine, un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service de voyageurs et de marchandises.

Le réseau comprendra les neuf lignes suivantes :

A. 1° Du sommet de la rue des Réservoirs au carrefour du Grand-Montreuil, par l'avenue de Saint-Cloud;

B. 2° Du square de l'Impératrice à la grille d'octroi de l'Orangerie, par la rue Duplessis, l'avenue de Saint-Cloud, la rue Saint-Pierre, l'avenue de la Mairie, la rue Royale et la rue de l'Orangerie;

C. 3° Du marché Notre-Dame au couvent de Grand-Champ, par la rue de la Paroisse, la rue lloche, la place d'Armes, l'avenue de Sceaux et la rue Royale;

D. 4° De la grille d'octroi de Trianon à la rue Duplessis, par le boulevard de la Reine;

E. 5° Du boulevard de la Reine, à la jonction de la rue des Réservoirs, au sommet de la rue des Réservoirs;

F. 6° De la mairie à la gare des Chantiers, par la rue des Chantiers;

G. 7° Du square de l'Impératrice à la chapelle de Clagny, par la rue de Villeneuvel'Étang;

H. 8° De la rue Duplessis à la jonction du boulevard de la Reine à Montreuil, par le boulevard de la Reine et le boulevard projeté de Saint-Symphorien;

I. 9° Du rond-point du Grand-Montreuil au boulevard de la Reine, par l'avenue de Picardie.

2. La ville de Versailles est autorisée à passer des traités avec une ou plusieurs compagnies pour l'établissement et l'exploitation des lignes ci-dessus décrites. Ces traités devront assurer l'exécution des clauses du présent cahier des charges. Ils seront approuvés par décrets rendus en Conseil d'État. La ville de Versailles demeurera garante envers l'État de l'accomplissement des obligations que le cahier des charges lui impose.

:

3. Les voies ferrées devront être achevées et le service mis en complète activité, savoir les six premières lignes, dans un délai maximum de trois ans; les trois autres, dans un second délai maximum de trois ans, à partir de la date du décret de concession et de manière que, dans chacune de ces périodes, un tiers au moins de la longueur totale de chacun des réseaux soit livré chaque année à la circulation. 4. La ville de Versailles devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure le projet d'ensemble des lignes concédées dans le délai de six mois, à compter de la date du décret de concession.

Ce projet comprendra les dispositions générales, telles que le tracé, l'emplacement, la largeur et le mode de construction des voies ferrées.

Les projets d'exécution et de détail des ouvrages des diverses lignes seront approu

vés par le préfet, sur l'avis des ingénieurs. Ils devront être présentés dans l'ordre qui sera fixé par le préfet.

En cours d'exécution et pendant la durée de la concession, la ville aura la faculté de proposer des modifications aux dispositions adoptées. Ces modifications ne pourront être effectuées qu'avec l'approbation de l'administration supérieure ou du préfet, suivant qu'il s'agira de dispositions générales ou de dispositions de détail.

De son côté, l'administration pourra ordonner d'office, dans la disposition des voies ferrées, les modifications dont l'expérience ou les changements à faire sur le. voies publiques feraient connaître la nécessité.

En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.

5. La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourront être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches et regards, et des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés par la ville, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de la voie et sur la régularité des divers services qui peuvent en être affectés.

6. La voie sera simple, à l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement.

Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.

Les rails, dont l'administration supérieure déterminera le poids, la forme et le mode d'attache, sur la proposition de la ville, seront compris dans un pavage qui régnera dans l'entre-rail et à trente-deux centimètres au moins au delà de chaque côté.

Lorsque la voie sera établie sur les chaussées empierrées des routes, cette largeur de pavage au delà du rail sera portée à cinquante-neuf centimètres.

7. La ville sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais les écoulements d'eau qui seraient arrétés, suspendus ou modifiés par ses travaux.

Elle rétablira de inême les communications publiques ou particulières que ses travaux l'obligeraient à modifier.

8. La démolition des chaussées et l'ouverture des tranchées, pour la pose et l'entretien de la voie, seront effectuées avec toute la célérité et toutes les précautions eenvenables.

Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la même journée et remises dans le meilleur état.

9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés sur lesdites routes.

Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

Dans le cas où les voies ferrées seraient placées sur les trottoirs ou contre-allées en terre, il sera établi une chaussée empierrée pour la circulation des chevaux employés à l'exploitation.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

10. Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous le contrôle des ingénieurs de l'État.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit.

11. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voie assez étendoes pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception provisoire par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera valable qu'après homologation du préfet.

Après cette homologation, la ville pourra mettre en service lesdites parties de voie ety percevoir les prix de transport et les droits de péage ci-après déterminés.

Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale des lignes concédées.

Lorsque les travaux compris dans la concession seront achevés, la réception générale et définitive aura lieu dans le même forme que les réceptions partielles.

XII Série.

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TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

12. Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état. Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre-rail et des pavages qui servent d'accotements extérieurs aux rails, sur la largeur déterminée à l'article 6, ainsi que l'empierrement établi sur les trottoirs et les contre-allées.

En cas de négligence, de retard ou de mauvaise exécution, il y sera immédiatement pourvu aux frais de la ville. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département de Seine-et-Oise rendra exécutoires.

Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

13. Il sera établi par la ville, en nombre suffisant, des agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées.

14. Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à l'approbation préalable du préfet.

Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées et fermées à glaces. Leur largeur sera de deux mètres vingt centimètres au plus.

Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes.

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On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesures qui seront arrêtées par le préfet.

15. L'entretien et les réparations des voies ferrées, avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Le service de l'entretien de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures.

TITRE III.

DURÉE et déchéance de la concESSION.

16. La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'article 1o du présent cahier des charges, sera de quarante ans, à partir de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux de la première partie du réseau.

17. A l'expiration de la concession, le Gouvernement décidera, la ville entendue, si les voies ferrées seront maintenues en tout ou en partie pour être l'objet d'une nouvelle concession.

Dans le cas du maintien des voies, les conditions de la nouvelle concession seront arrêtées après instruction.

18. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration de la concession les voies devront être supprimées en tout ou partie, les voies supprimées seront enlevées et les lieux remis dans l'état primitif, par les soins et aux frais de la ville de Versailles, sans qu'elle puisse prétendre à aucune indemnité, ni exiger que l'État reprenne aucune partie des objets mobiliers ou immobiliers qui dépendent de ces voies.

19. Faute par la ville de Versailles d'avoir présenté les projets ou d'avoir entièrement pourvu à l'exécution et à l'achèvement des travaux dans les délais fixés, et faute aussi par elle de remplir les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, l'administration ordonnera, la ville entendue, soit la suppression partielle ou totale des travaux, soit leur conservation et l'exploitation sur des bases qu'elle arrêtera.

Dans le cas de la suppression, les ouvrages seront démolis et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de la ville, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

20. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, la ville de Versailles sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service et pour réorganiser ensuite une exploitation régulière.

ŝi, dans un délai de six mois, cette réorganisation ne peut s'effectuer, la déchéance pourra être également prononcée.

21. Les dispositions des articles qui précèdent relatives à la déchéance ne seraient pas applicables à la ville de Versailles si le retard ou la cessation des travaux, ou Finterruption de l'exploitation, provenait de la force majeure régulièrement constatée.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.

22. A titre d'indemnité de la dépense et à raison des charges que la présente concession peut entraîner, le Gouvernement accorde à la ville de Versailles l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

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Le prix ci-dessus déterminé sera acquitté pour toute fraction de kilomètre par courue en sus d'un nombre exact de kilomètres, comme pour un kilomètre plein. On adoptera pour chaque ligne des prix uniques respectivement applicables à chacune des deux classes de voyageurs. Ces prix seront calculés au moyen du tarif précédent, d'après le parcours moyen de la ligne.

Toutefois, la ville ne sera pas assujettie à percevoir, sur chaque ligne de parcours, un prix inférieur à quinze centimes pour la première classe et à dix centimes pour la deuxième classe.

Ce maximum sera abaissé à dix centimes et à cinq centimes pour les voyageurs qui, aux termes du cahier des charges, doivent être transportés à moitié prix.

Les lignes pourront être, à toute époque, modifiées par l'administration, sur la proposition de la ville.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions ne seront comptées que par centième de tonne.

Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement. Il en sera de même des paquets et bagages peu volumineux susceptibles d'être portés sur les genoux sans gêner les voisins et dont le poids n'excédera pas dix kilogrammes.

Le matin et le soir, les dimanches et jours fériés exceptés, aux heures d'ouverture et de fermeture des ateliers, le prix des places de deuxième classe sera, si l'administration municipale le requiert, abaissé au taux de dix centimes pour toutes distances. Les heures et les itinéraires auxquels ce transport à prix réduit sera applicable seront fixés par l'administration municipale.

Des voitures spéciales pourront, avec l'approbation de l'administration municipale, être employées à ces transports.

Les enfants de quatre à sept ans seront transportés à moitié prix.

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Les places d'impériale seront assimilées pour le prix aux places de seconde classe. pourra être délivré des cartes spéciales permettant aux personnes qui voudront ainsi s'abonner de parcourir tout le réseau de la ville et de la banlieue moyennant une redevance dont le taux sera fixé par l'administration supérieure, la ville de Versailles entendue.

Les prix déterminés au tarif précédent, en ce qui concerne les marchandises, ne sont pas applicables aux objets encombrants, à l'or, à l'argent et autres valeurs, et en général à tous paquets et colis pesant isolément moins de cinquante kilogrammes. Dans tous ces cas, les prix spéciaux seront arrêtés par le préfet, sur la proposition de la ville. Il en sera de même pour les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. 23. Dans le cas où la ville jugerait à propos d'abaisser tout ou partie des tarifs, les taxes réduites ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois.

24. Au moyen de la perception de ces tarifs, la ville de Versailles contracte l'obligation d'assurer le transport des voyageurs et celui des marchandises avec soin, exactitude et célérité; à cet effet, elle devra faire mettre et entretenir en circulation, en toute saison, le nombre de voitures et de chevaux réclamé par les besoins du service, en se conformant aux arrêtés qui seront pris par le préfet.

25. Les tarifs ci-dessus déterminés pourront être revisés tous les cinq ans par l'administration supérieure, la ville de Versailles entendue, après le renouvellement des formalités qui auront précédé leur établissement.

26. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la ville de Versailles ou à ses ayants droit, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire, directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs, sous quelque dénomination que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.

27. Les soldats et les sous-officiers en uniforme seront transportés à moitié prix. 28. Les ingénieurs et les agents chargés de la surveillance de la voie seront transportés gratuitement dans les voitures du concessionnaire.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

29. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par la ville pour les causes ciaprès :

Dommage aux voies ferrées occasionné par le roulage ordinaire;

État de la chaussée et influence pouvant en résulter pour l'entretien de ces voies; Ouverture de nouvelles voies de communication et établissement de nouveaux services de transport en concurrence avec celui du concessionnaire;

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