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Cette surtaxe est indépendante du droit de trois francs cinquante centimes (3' 50°) par hectolitre perçu à titre de taxe principale. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Juillet 1874.

Le Président,
Signé L. BUFFEt.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, Louis de Ségur,
E. DE CAZENove de PradINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

N° 3256.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui crée un Prix de 300,000 francs au profit de l'inventeur d'un moyen efficace pour détruire le Phylloxera.

Du 22 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Un prix de trois cent mille francs (300,000'), auquel pourront venir s'ajouter des souscriptions volontaires des départements, des communes, des compagnies et des particuliers, sera accordé par l'État à l'inventeur d'un moyen efficace et économiquement applicable, dans la généralité des terrains, pour détruire le phylloxera ou en empêcher les ravages.

2. Une commission nommée par le ministre de l'agriculture et du commerce sera chargée, 1° de déterminer les conditions à remplir pour concourir au prix; 2° de décider s'il y a lieu de décerner le prix et à qui il doit être attribué.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 22 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. MARTel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, V" BLIn de Bourdon,

VANDIER.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé L. GRIVART.

N° 3257.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées à traction de Chevaux dans la ville de Versailles.

Du 30 Mai 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la demande présentée par l'administration municipale de la ville de Versailles à l'effet d'obtenir l'autorisation de placer sur un certain nombre de voies publiques un réseau de voies ferrées à traction de chevaux, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 2 mai 1874, par le ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté, et notamment le plan d'ensemble visé par le maire, le 19 fevrier 1874;

Va les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834 (1);

Vu les délibérations de la commission d'enquête, en date des 9, 18 et 29 octobre 1873;

Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise, en date des 14 et 31 août et 8 novembre 1873 et 12 mars 1874;

les rapports de l'inspecteur général Chatoney, en date des 8 décembre 1873 et 13 avril 1874;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 20 avril 1874;

Vu la loi du 3 mai 1841;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE !

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville de Versailles, dépendant tant de la grande voirie que de la voirie urbaine.

2. La ville de Versailles est autorisée à établir lesdites voies ferrées à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges, et suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, lesquels resteront annexés au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise devront être accomplies dans un délai de trois ans, à partir de la promulgation du présent décret, pour tous les travaux des six premières

"IX série, 2° partie, 1 section, Bull. 286, n° 5212.

lignes énumérées par l'article 1" du cahier des charges, et dans le délai de six ans pour les travaux des trois dernières lignes.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

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ART. 1. La ville de Versailles est autorisée à placer, à ses risques et périls, sur Les voies publiques ci-après désignées, dépendant tant de la grande voirie que de la voirie urbaine, un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service de voyageurs et de marchandises.

Le réseau comprendra les neuf lignes suivantes :

A. 1° Du sommet de la rue des Réservoirs au carrefour du Grand-Montreuil, par l'avenue de Saint-Cloud;

B. 2o Du square de l'Impératrice à la grille d'octroi de l'Orangerie, par la rue Duplessis, l'avenue de Saint-Cloud, la rue Saint-Pierre, l'avenue de la Mairie, la rue Royale et la rue de l'Orangerie;

C. 3° Du marché Notre-Dame au couvent de Grand-Champ, par la rue de la Paroisse, la rue Hoche, la place d'Armes, l'avenue de Sceaux et la rue Royale;

D. 4° De la grille d'octroi de Trianon à la rue Duplessis, par le boulevard de la Reine;

E. 5° Du boulevard de la Reine, à la jonction de la rue des Réservoirs, au sommet de la rue des Réservoirs;

F. 6° De la mairie à la gare des Chantiers, par la rue des Chantiers;

G. 7° Du square de l'Impératrice à la chapelle de Clagny, par la rue de Villeneuvel'Étang;

H. 8° De la rue Duplessis à la jonction du boulevard de la Reine à Montreuil, par le boulevard de la Reine et le boulevard projeté de Saint-Symphorien;

I. 9° Du rond-point du Grand-Montreuil au boulevard de la Reine, par l'avenue

de Picardie.

2. La ville de Versailles est autorisée à passer des traités avec une ou plusieurs compagnies pour l'établissement et l'exploitation des lignes ci-dessus décrites. Ces traités devront assurer l'exécution des clauses du présent cahier des charges. Ils seront approuvés par décrets rendus en Conseil d'État. La ville de Versailles demeurera garante envers l'État de l'accomplissement des obligations que le cahier des charges lui impose.

3. Les voies ferrées devront être achevées et le service mis en complète activité, savoir les six premières lignes, dans un délai maximum de trois ans; les trois autres, dans un second délai maximum de trois ans, à partir de la date du décret de concession et de manière que, dans chacune de ces périodes, un tiers au moins de la longueur totale de chacun des réseaux soit livré chaque année à la circulation. 4. La ville de Versailles devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure le projet d'ensemble des lignes concédées dans le délai de six mois, à compter de la date du décret de concession.

Ce projet comprendra les dispositions générales, telles que le tracé, l'emplacement, la largeur et le mode de construction des voies ferrées.

Les projets d'exécution et de détail des ouvrages des diverses lignes seront approu

vés par le préfet, sur l'avis des ingénieurs. Ils devront être présentés dans l'ordre qui sera fixé par le préfet.

En cours d'exécution et pendant la durée de la concession, la ville aura la faculté de proposer des modifications aux dispositions adoptées. Ces modifications ne pourront être effectuées qu'avec l'approbation de l'administration supérieure ou du préfet, suivant qu'il s'agira de dispositions générales ou de dispositions de détail.

De son côté, l'administration pourra ordonner d'office, dans la disposition des voies ferrées, les modifications dont l'expérience ou les changements à faire sur le. voies publiques feraient connaître la nécessité.

En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lien à indemnité.

5. La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourront être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches et regards, et des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés par la ville, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de la voie et sur la régularité des divers services qui peuvent en être affectés.

6. La voie sera simple, à l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement.

Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.

Les rails, dont l'administration supérieure déterminera le poids, la forme et le mode d'attache, sur la proposition de la ville, seront compris dans un pavage qui régnera dans l'entre-rail et à trente-deux centimètres au moins au delà de chaque

côté.

Lorsque la voie sera établie sur les chaussées empierrées des routes, cette largeur de pavage au delà du rail sera portée à cinquante-neuf centimètres.

7. La ville sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux.

Elle rétablira de même les communications publiques ou particulières que ses travaux l'obligeraient à modifier.

8. La démolition des chaussées et l'ouverture des tranchées, pour la pose et l'entretien de la voie, seront effectuées avec toute la célérité et toutes les précautions eenvenables.

Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la même journée et remises dans le meilleur état.

9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera convert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés sur lesdites routes.

Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

Dans le cas où les voies ferrées seraient placées sur les trottoirs ou contre-allées en terre, il sera établi une chaussée empierrée pour la circulation des chevaux employés à l'exploitation.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

10. Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous le contrôle des ingénieurs de l'État.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit.

11. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voie assez étendoes pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception provisoire par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera valable qu'après homologation du préfet.

Après cette homologation, la ville pourra mettre en service lesdites parties de voie ety percevoir les prix de transport et les droits de péage ci-après déterminés. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale des lignes concédées.

Lorsque les travaux compris dans la concession seront achevés, la réception générale et définitive aura lieu dans le même forme que les réceptions partielles.

XII Série.

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TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

12. Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état. Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre-rail et des pavages qui servent d'accotements extérieurs aux rails, sur la largeur déterminée à l'article 6, ainsi que l'empierrement établi sur les trottoirs et les contre-allées.

En cas de négligence, de retard ou de mauvaise exécution, il y sera immédiatement pourvu aux frais de la ville. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département de Seine-et-Oise rendra exécutoires.

Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

13. Il sera établi par la ville, en nombre suffisant, des agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées.

14. Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à l'approbation préalable du préfet.

Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées et fermées à glaces. Leur largeur sera de deux mètres vingt centimètres au plus.

Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes.

On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesures qui seront arrêtées par le préfet.

15. L'entretien et les réparations des voies ferrées, avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Le service de l'entretien de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures.

TITRE III.

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA Concession.

16. La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'article 1" du présent cahier des charges, sera de quarante ans, à partir de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux de la première partie du réseau.

17. A l'expiration de la concession, le Gouvernement décidera, la ville entendue, si les voies ferrées seront maintenues en tout ou en partie pour être l'objet d'une nouvelle concession.

Dans le cas du maintien des voies, les conditions de la nouvelle concession seront arrêtées après instruction.

18. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration de la concession les voies devront être supprimées en tout ou partie, les voies supprimées seront enlevées et les lieux remis dans l'état primitif, par les soins et aux frais de la ville de Versailles, sans qu'elle puisse prétendre à aucune indemnité, ni exiger que l'État reprenne aucune partie des objets mobiliers ou immobiliers qui dépendent de ces voies.

19. Faute par la ville de Versailles d'avoir présenté les projets ou d'avoir entièrement pourvu à l'exécution et à l'achèvement des travaux dans les délais fixés, et faute aussi par elle de remplir les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, l'administration ordonnera, la ville entendue, soit la suppression partielle ou totale des travaux, soit leur conservation et l'exploitation sur des bases qu'elle arrêtera.

Dans le cas de la suppression, les ouvrages seront démolis et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de la ville, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

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