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postes de France et l'administration des postes orientales, les lettres expédiées de l'Uruguay l'intermédiaire des postes françaises, et vice versa.

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, Scutari d'Asie, Sinope, Smyrne, Suez, Sulina, Trébizonde, Tripoli de Syrie, Tulscha, Tunis, Tanger, 1-(8) Pondichery, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé.

B.

Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangés, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes orientales, les imprimés de toute nature expédiés de l'Uruguay pour les pays avec lesquels l'Uruguay peut correspondre par l'intermédiaire des postes françaises, et vice versa.

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Vu pour être annėxé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du

13 juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFet.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX Voisin, Vandier, Louis de Ségur,
E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 3254. — Lo1 portant approbation de la Convention additionnelle à la Convention de poste du 3 mars 1869, signée entre la France et l'Italie, le 15 mai 1874.

Du 17 Juillet 1874.

Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention additionnelle à la convention de poste du 3 mars 1869, conclue, le 15 mai 1874, entre la France et l'Italie, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi "").

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juillet 1874.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, E. de Cazenove de Pradine,
LOUIS DE SÉgur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des affaires étrangères,

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Signé DECAZES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Saint-Quentin (Aisne).

Du 18 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adoptÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, il sera perçu pendant cinq ans, à l'octroi de Saint-Quentin, département de l'Aisne, une surtaxe de un franc cinquante centimes (150) par hectolitre de vins en cercles et en bouteilles.

Le texte de la Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

Cette surtaxe est indépendante du droit de trois francs cinquante centimes (3' 50°) par hectolitre perçu à titre de taxe principale. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, VANDIER, Louis de Ségur,
E. DE CAZENove de PraDINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

N° 3256.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui crée un Prix de 300,000 francs au profit de l'inventeur d'un moyen efficace pour détruire le Phylloxera.

Du 22 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Un prix de trois cent mille francs (300,000), auquel pourront venir s'ajouter des souscriptions volontaires des départements, des communes, des compagnies et des particuliers, sera accordé par l'État à l'inventeur d'un moyen efficace et économiquement applicable, dans la généralité des terrains, pour détruire le phylloxera ou en empêcher les ravages.

2. Une commission nommée par le ministre de l'agriculture et du commerce sera chargée, 1° de déterminer les conditions à remplir pour concourir au prix; 2° de décider s'il y a lieu de décerner le prix et à qui il doit être attribué.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 22 Juillet 1874.

Le Président,
Signé L. MARTel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, V" Blin de Bourdon,

VANDIER.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue LA PRÉSENTE LOI.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé L. GRIVART.

No 3257. ·

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées à traction de Chevaux dans la ville de Versailles.

Du 30 Mai 1874.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la demande présentée par l'administration municipale de la ville de Versailles à l'effet d'obtenir l'autorisation de placer sur un certain nombre de voies publiques un réseau de voies ferrées à traction de chevaux, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 2 mai 1874, par le ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté, et notamment le plan d'ensemble visé par le maire, le 19 février 1874;

Va les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 fevrier 1834 (1);

Vu les délibérations de la commission d'enquête, en date des 9, 18 et 29 octobre 1873;

Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise, en date des 14 et 31 août et 8 novembre 1873 et 12 mars 1874;

les rapports de l'inspecteur général Chatoney, en date des 8 décembre 1873 et 13 avril 1874;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 20 avril 1874;

Vu la loi du 3 mai 1841;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville de Versailles, dépendant tant de la grande voirie que de la voirie urbaine.

2. La ville de Versailles est autorisée à établir lesdites voies ferrées à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges, et suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, lesquels resteront annexés au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise devront être accomplies dans un délai de trois ans, à partir de la promulgation du présent décret, pour tous les travaux des six premières

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