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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections municipales sera dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le conseil municipal.

Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales, la liste sera dressée, dans chaque section, par une commission composée: 1° du maire ou adjoint ou d'un conseiller municipal dans fordre du tableau; 2° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet; 3° d'un délégué choisi par le conseil municipal.

Lorsque la commune est divisée en plusieurs cantons, le sectionnement devra être opéré de telle sorte qu'une section électorale ne puisse comprendre des portions de territoires appartenant à plusieurs

cantons.

A Paris et à Lyon, la liste sera dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section et d'un électeur désigné par le préfet du département.

Il sera dressé, en outre, d'après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique.

A Paris et à Lyon, cette liste générale sera dressée par arrondisse

ment.

XII Série.

2. Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées conformément à l'article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours, à partir de la publication des listes; elles seront soumises aux commissions indiquées dans l'article 1**, auxquelles seront adjoints deux autres délégués du conseil municipal.

A Paris et à Lyon, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés, avant tout travail de révision, par la commis sion instituée en l'article 1", seront adjoints à cette commission.

3. L'appel des décisions de ces commissions sera porté devant le juge de paix, qui statuera conformément aux dispositions du décret organique du 2 février 1852.

4. L'électeur qui aura été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions désignées à l'article 1°, ou dont l'inscription aura été contestée devant lesdites commissions, sera averti sans frais par le maire et pourra présenter ses observations.

Notification de la décision des commissions sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale; elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification.

Les listes électorales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste électorale.

5. Sont inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi :

1° Qui sont nés dans la commune ou y ont satisfait à la loi du recrutement, et, s'ils n'y ont pas conservé leur résidence, sont venus s'y établir de nouveau depuis six mois au moins;

2° Qui, même n'étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depuis un an au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt;

3° Qui se sont mariés dans la commune et justifieront qu'ils y résident depuis un an au moins;

4° Qui, ne se trouvant pas dans un des cas ci-dessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d'une résidence de deux années consécutives dans la commune. Ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit;

5° Qui, en vertu de l'article 2 du traité de paix du 10 août 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871;

6° Qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l'État, soit de fonctionnaires publics.

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et.de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

6. Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale; ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire on rayer indument un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500').

Les coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques.

L'article 463 du Code pénal est dans tous les cas applicable.

7. Les dispositions des lois antérieures ne sont abrogées qu'en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

8. Pour l'année 1874, les listes seront dressées immédiatement après la promulgation de la présente loi, et les délais déterminés par les décrets du 2 février 1852 seront observés.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 1" et 12 Juin et 7 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE Rive, Vandier,

E. DE CAZENOVE de PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé DE FOURTOU.

N' 3238.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative aux améliorations à apporter à la situation
des Sous-Officiers de l'Armée active.

Du 10 Juillet 1874.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1874.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. A partir du 1 janvier 1875, le tarif de la solde porté au tableau A annexé à la présente loi sera applicable aux sous-officiers des différentes armes.

2. Les sous-officiers qui seront autorisés à contracter un rengagement dans les conditions spécifiées à l'article 51 de la loi du 27 juillet 1872 auront droit, à partir du jour de leur rengagement, à une haute paye journalière de trente centimes (of 30°).

Dans le cas où la classe à laquelle ils appartiennent serait renvoyée par anticipation dans ses foyers avant la dernière année de service, ils pourront, par extension de l'article 51 de la loi précitée, être admis à jouir des avantages spécifiés au précédent paragraphe, à partir du jour du départ de leur classe.

Après dix ans de service, le sous-officier aura droit à une haute paye de vingt centimes (o' 20°) qui se cumulera avec la première.

3. Les sous-officiers, à l'âge de trente-cinq ans accomplis, auront droit à une pension de retraite proportionnelle dont le taux sera décompté, pour chaque année de service et pour chaque campagne, à raison d'un vingt-cinquième du minimum de la pension à laquelle ils auraient droit aux termes de la loi du 11 avril 1831, modifiée par les dispositions de l'article 19 du titre IV de la loi du 26 avril 1855. Cette pension pourra se cumuler, jusqu'à concurrence de douze cents francs (1,200′), avec le traitement afférent à l'emploi qu'ils pourront obtenir en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1873. L'excédant sera reversé au trésor.

Les dispositions du paragraphe précédent n'étant pas applicables aux sous-officiers qui entreront dans la gendarmerie, ces sous-officiers continueront à y jouir de la haute paye dont ils étaient en possession au moment où ils ont quitté leur corps, sans préjudice des droits à la haute paye spéciale qu'ils pourraient acquérir par leurs services ultérieurs dans la gendarmerie.

4. Tout sous-officier porté sur la liste de classement dressée en conformité de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1873 recevra, à partir du jour de sa libération, une allocation journalière de un franc cinquante centimes (1′ 50°) jusqu'au moment où l'un des emplois civils pour lequel il a été désigné lui aura été attribué.

Les sous-officiers ci-dessus désignés pourront être

pourvus d'em

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