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Des arrêtés du gouverneur général détermineront également les mesures de police qui seront jugées nécessaires pour assurer l'exécution de la loi.

Chaque année, pendant la période du 1" juillet au 1" novembre, le Journal officiel de l'Algérie publiera un rapport mensuel relatant les mesures prises ou à prendre dans chaque province en conformité des prescriptions de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juillet 1874.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, E. de Cazenove de Pradine,
LOUIS DE SEGUR.

Le Président de la République promulgue la présente loi,

Le Ministre de l'intérieur,

Signé DE FOURtou.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 3240.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui approuve la Déclaration relative à la Protection des Marques de fabrique, signée à Rome, le 10 juin 1874, entre la France et l'Italie.

Du 3 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 7 juillet 1874.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères.
DÉCRÈTE :

ART. 1. Une Déclaration relative à la protection des marques de fabrique ayant été signée à Rome, le 10 juin 1874, entre la France et l'Italie, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ayant jugé utile de fixer le sens de l'article 13 de la convention littéraire et artistique signée, le 29 juin

1862, entre la France et l'Italie, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Les marques de fabrique auxquelles s'applique l'article 13 de la convention littéraire et artistique conclue entre la France et l'Italie, le 29 juin 1862, sont celles qui, dans les deux Pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent; c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque italienne doit être jugé d'après la loi italienne.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée que s'il était inséré, mot pour mot, dans la convention précitée du 29 juin 1862, à laquelle il sert de commentaire.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Rome, ce 10 Juin 1874.

(L. S.) Signé M" DE NOAILLES.

(L. S.) Signé VISCONTI VENOSTA.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 3 Juillet 1874.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé DECAZES.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 3241. — DÉCRET qui rectifie, en ce qui concerne le département des Côtesdu-Nord, le Tableau de population no 3, déclaré authentique par le décret da 31 décembre 1872.

Du 9 Juillet 1874.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1872(2), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet,

DECRÈTE :

ART. 1". Le tableau rectificatif ci-après est substitué, en ce qui

(1) xr série, Bull. 1057, n° 10,626.

(9) XII série, Bull. 114, n° 1562.

concerne le département des Côtes-du-Nord, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1872.

RECTIFICATION AU TABLEAU N° 3.

Population des communes de 2,000 âmes et au-dessus et des chefs-lieux de canton.

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2. Le ministre de l'intérieur est chargé l'exécution du présent dé

cret.

Fait à Versailles, le 9 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé DE FOURTou.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 3242.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET relatif à la formation des Listes électorales
relatives aux Élections municipales.

Du 11 Juillet 1874.

(Promulgué au Journal officiel du 12 juillet 1874.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;
Vu la loi du 7 juillet 1874,

DECRÈTE:

ART. 1. Les listes électorales relatives aux élections municipales seront immédiatement dressées dans toutes les communes par les commissions instituées conformément à l'article 1" de la loi du 7 juillet 1874.

2. Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie au plus tard le 9 août 1874.

Avis du dépôt sera, le même jour, donné par affiches aux lieux accoutumés.

Copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités ci-dessus sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département.

3. Les demandes en radiation ou en inscription devront être déposées au secrétariat de la mairie le 29 août au plus tard.

4. Le 27 septembre, les commissions désignées à l'article 1" de la loi arrêteront définitivement les listes, après y avoir apporté les rectifications régulièrement ordonnées tant par les commissions désignées en l'article 2 de la loi que par les décisions des juges de paix. La minute de la liste restera déposée au secrétariat de la commune; une expédition en sera immédiatement transmise au préfet, pour être déposée au secrétariat général du département.

Dans les communes divisées en sections électorales, les listes des diverses sections, telles qu'elles auront été arrêtées par les commissions spéciales, seront en outre réunies en une seule liste alphabétique pour toute la commune; cette liste restera déposée au secrétariat de la mairie.

5. Les seules modifications qui pourront être apportées après le 27 septembre aux listes ainsi arrêtées sont celles qui résulteraient, soit de décisions rendues par les juges de paix sur des réclamations régulièrement introduites, soit de décès où de jugements passés en force de chose jugée et entraînant la privation des droits civils et politiques.

Fait à Versailles, le 11 Juillet 1874.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé DE FOURtou.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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N°3243.- Décret du Président de la RépUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts) portant:

ART. 1. Le secrétaire perpétuel de l'académie des inscriptions et belleslettres de l'Institut de France est autorisé à accepter, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, au nom de cette académie, le legs de vingt mille francs à elle fait par feu la dame Guérineau, pour être employé conformément aux conditions énoncées dans le testament de la donatrice.

2. Les secrétaires perpétuels de l'académie des sciences sont autorisés à accepter, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, au nom de cette académie, le legs de vingt mille francs à elle fait par feu la dame Guérineau, pour être employé conformément aux conditions énoncées dans le même

testament.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est autorisé à accepter, au nom de l'État, pour le conservatoire national de musique et de déclamation, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, le legs de dix mille francs fait par feu la dame Guérineau au profit de cet établissement et aux conditions énoncées dans le testament de la donatrice. (Versailles, 25 Octobre 1873.)

N° 3244.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'agrandissement et à l'amélioration du port de Marseillan (Hérault), conformément aux projets et aux avis, en date des 26 septembre 1872 et 11 décembre 1873, du conseil général des ponts et chaussées.

2o Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

3° Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil municipal de Marseillan de contribuer pour moitié à la dépense, tel que cet engagement résulte de ses délibérations des 30 juin 1872 et 13 mars 1873.

Il est également pris acte de l'engagement souscrit par le conseil général de l'Hérault de contribuer pour un quart à la dépense, tel que cet engagement résulte de ses délibérations des 6 septembre 1872 et 30 août 1873.

Le surplus de la somme de vingt et un mille cinq cents francs, c'est-à-dire le quart de la dépense, sera supporté par l'État. (Versailles, 23 Mars 1874.)

N° 3245.-Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de la Creuse n° 2, d'Aubusson à Montaigut, aux abords de l'étang de Couyoux, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgagation. (Versailles, 23 Mars 1874.)

N° 3246.- Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification, à l'entrée de Lugny, de la route départementale de Saône-et-Loire n° 21, de Màcon à Lugny, suivant la direction indiquée par des lignes rouges sur un plarí qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispo

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