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La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un m (10,00) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante timètres (0,50) de largeur.

La compagnie établira le long des chemins de fer les fossés ou rigoles qui se jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administrat suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayo pourra être inférieur à cinq cents mètres; ce rayon pourra, toutefois, être réd trois cents mètres aux abords des gares. Une partie droite de cent mètres au m de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles se dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre d fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contrai et de manière à verser les eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être rédnites a tant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à cel de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces mod cations ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'adı nistration préfectorale.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront détern nés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, compagnie entendue.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marcha dises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, d soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera :

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, le bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre; 3 D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet sero justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administ tion, les chemins de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementale devront passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou pi ticuliers.

11. Lorsque les chemins de fer devront passer au-dessus d'une route nationa ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouvert ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route tionale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (51 pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de route, sera de cinq mètres (5,00) au moins. Pour ceux qui seront formés de pot horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutres sera de quatre mètres tre centimètres (4,30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8,00). La haute de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

Sur les lignes et sections pour lesquelles la compagnie est autorisée à n'exécut 'les ouvrages d'art que pour une seule voie, la largeur des viaducs entre les parape sera de quatre mètres cinquante centimètres (4,50) au moins.

12. Lorsque les chemins de fer devront passer au-dessous d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route nationale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de buit mètres (8,00) et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie, pour le passage des trains, ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (1)an moins.

r les lignes ou sections pour lesquelles la compagnie est autorisée à n'exécuter mages d'art que pour une seule voie, l'ouverture entre les culées sera de quatre meres cinquante centimètres (4,50).

Dans le cas où des routes nationales ou départementales, on des chemins viax, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par les chemins de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau des chemins de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle moindre de quarante-cinq degrés.

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes exises, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder tris centimètres (0,03) par mètre pour les routes nationales ou départementales, cinq centimetres (0,05) pour les chemins vicinaux. L'administration restera re, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à alvera.

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins huit metres (8,00) de largeur entre les par pets sur les cherias à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4.50) sur les chemiosa nae voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

La hauteur et le débouché da viadne seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

15. Les souterrains à établir pour le passage des chemins de fer auront au moins bitmètres (8,00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six setres (6,00) de hauteur sons clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrades et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4,80). L'ouverture des puits d'aerage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonherve de deux mètres (2,00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établic sur ancune voie publique.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tene de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pen

dant l'exécution des travaux.

A la rencontre des toutes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les

La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures. wagons de toute espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront cons tamment entretenus en bon état.

33. Des règlements arrêtés par le préfet, après que la compagnie aura été enten due, et rendus exécutoires après l'approbation du conseil général du département détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police e l'exploitation des chemins de fer, ainsi que des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les réglements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obliga toires, non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage des chemins de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet. En ce qui concerne les convois spéciaux des postes, il sera statué par ministre.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations des chemins de fer et de leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état des chemins de fer, de leurs dépendances et du matériel.

TITRE III

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE de la concession.

35. La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'article 1 du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99). Elle commencera à courir à partir de l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 2 ci-dessus.

36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur les chemins de fer et leurs dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous leurs produits.

La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien les chemins de fer et tous les immeubles qui en dépendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il eu sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également desdits chernins, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le préfet aura le droit de saisir les revenus des chemins de fer et de les employer à rétablir en bon état les chemins de fer et leurs dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département le requiert, la compagnie sera tenue de les

céder de la même manière.

Toutefois, le département ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation des chemins pendant six mois.

37. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière des chemins de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera

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effectuée ou en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira ele produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la

concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la derniere des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, suivant faride 36 ci-dessus.

8. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'artele, elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.

Duas ce cas, la somme de deux cent cinquante-trois mille francs qui aura été déple, ainsi qu'il sera dit à l'article 66, à titre de cautionnement, deviendra la proprete du département et lui restera acquise.

39. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'artade 2, fante aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant a la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie vis-à-vis du département, au moyen d'une adjadication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties des chemins de fer déjà livrées à l'exploitation. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges; ela compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la proprieté du département.

Sadjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tetée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous dits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemins de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront au département.

10. Si l'exploitation des chemins de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet,

Cette déchéance prononcée, les chemins de fer et toutes leurs dépendances seront ms en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait paremplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment cons

tatées.

TITRE IV.

TAKES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDises.

42. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage tion de percevoir, pendant la durée de la concession, les droits de péage et les prix remplira exactement toutes les obligations, le département lui accorde l'autorisade transport ci-après déterminés :

Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.

Toctefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1o de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.

Quelle que soit la distance pa courue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de b'é s'élèverait sur le marché régulateur de Lille à vingt franes ou au dessus, le préfet pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, mais, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à sept centimes par tonne et par kilomètre.

43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant poartoutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux des chemins de fer.

Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera étab'i des prix partciuliers que Tadministration fixera, sur 1 proposition de la compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

41. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente Lilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrames pour les enfants transportés à moitié prix.

45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et antres obj. ts non désignés dans le taof sero it ra gés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils août le plas d'ana ogre, sa is que jamas, sauf les exceptions formulées aux ar tiels 46 et 47 ci-a cès, aucu e marcha d se non dinomme poiss - être soumise à une taxe supericure à ceile de la première classe du tarıf ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être proviso rement réglées par la compagaie; mais cilessere at soumises immediatement à l'administration, qui prononcera déti i ivement.

46. Les d ́ons de peace et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à tote wasse in “iv sible posait plus de tro's mil e kilogrammes (3,000) Nannois, la compazais je pourra se refuser à trivsporter les masses indivi sibles pesa ́t de tros me: le à ci g'`mile kilogramimes; mais les denis de péage et les prix de transpor, second anginuités, de wolä).

La evangenis, sie pourà èce contralate a transporter les misses pesant plas de engen e krogrammes jav's

Št. rono sta vša sposition gai précode, la compegnie trans te des masses indivis bl.a pesa i pias de ang m e ki.cerammes, ellè devra, pendant trois mois an mwi 8, accorder les mé nos faci rués à to is cex quen like the demande. De as 0.068, les ru de tra short servet dis

distratioa, sur la pro

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