Page images
PDF
EPUB

dont l'entretien incombe aux wateringues, les extraits des états indicatifs et devis mentionnés à l'article 13, sont transmis aux régisseurs de ces institutions, par les soins de la députation perma

nente.

Les régisseurs prennent les dispositions nécessaires pour l'exécution des travaux. En cas de réclamation, la députation permanente décide.

Art. 66. Chaque année, l'ingénieur d'arrondissement doit visiter, avant les dates fixées à l'article 10, tous les chemins du quart des communes et la moitié des routes vicinales pavées de grande communication de son arrondissement.

Les routes et communes à visiter seront déterminées par la députation permanente, l'ingénieur en chef entendu. Les communes seront choisies parmi celles que le sous-ingénieur doit visiter la même année.

dans les indemnités à prélever en faveur de ces agents sur les crédits affectés à la voirie.

CHAPITRE VII. POLICE DES CHEMINS.

Art. 70. Nul ne peut établir ou renouveler des constructions quelconques dans la distance de trois mètres de la limite d'un chemin vicinal, sans avoir au préalable demandé et obtenu du collège des bourgmestre et échevins l'alignement mentionné au n° 7 de l'article 90 de la io du 30 mars 1836.

La limite sera prise au bord extérieur du fossé s'il en existe, à la crête du talus si le chemin est en déblai, et au pied du talus si le chemin est en remblai.

La demande sera faite par écrit et adressée à l'administration communale, soit par l'intéressé lui-même, soit par un tiers.

L'administration devra statuer dans le délai de deux mois à partir du jour de la demande. Ce délai

Art. 67. Un rapport sur ces visites, ainsi que sur la situation générale des chemins vicinaux de son ressort, sera adressé par l'ingénieur d'arrondissement à l'ingénieur en chef, avant le 15 dé-expiré ou en cas de refus, les parties intéressées cembre.

Les sous-ingénieurs, de leur côté, adresseront à l'ingénieur d'arrondissement avant le 15 novembre, un rapport sur la situation de la voirie vicinale dans leur arrondissement. Avant le 15 janvier, l'ingénieur en chef du service technique adressera à la députation permanente un rapport général sur la situation de la voirie vicinale dans toute l'étendue de la province.

Art. 68. Afin de veiller au bon entretien des routes construites aux frais communs de l'État, de la province et des communes, la députation permanente pourra, à défaut des communes, établir des cantonniers dont les traitements seront à charge des coinmunes intéressées.

Les cantonniers établis pour les routes n'intéressant qu'une seule commune sont à la nomination des administrations communales; ceux établis pour les routes intéressant plusieurs communes sont à la nomination de la députation permanente, sur présentation double de candidats par les communes intéressées.

Ils sont chargés d'enlever les boues et poussières, de réparer les dégradations à mesure qu'elles se produisent, de maintenir aux accotements leur profil, d'effectuer le curage régulier des fossés et de remplir tous autres devoirs qui leur seront prescrits par la députation permanente.

Les communes veillent concurremment avec les fonctionnaires du service technique à ce que les cantonniers s'acquittent avec vigilance de la mission dont ils sont chargés.

La députation permanente peut exiger le remplacement de ceux qu'elle juge indignes ou incapables.

Art. 69. La députation permanente, après avoir entendu les communes intéressées, fixe l'étendue du ressort des cantonniers nommés par elle, et détermine la part contributive de chaque commune

s'adresseront à la députation permanente, qui statuera dans les deux mois. Passé ce délai, l'intéressé pourra passer outre sans autorisation.

Art. 71. Il est défendu de faire de grosses réparations ou des ouvrages de consolidation aux constructions actuellement existantes, qui seraient sujettes à devoir être reculées d'après les plans généraux d'alignement et de délimitation.

Art. 72. Aucune plantation nouvelle ne pourra être effectuée sur un chemin vicinal, si celui-ci n'excède pas la largeur de 6 mètres mesurée entre la crête intérieure des fossés.

Les chemins où les plantations seraient nuisibles à la viabilité et au bon état d'entretien des communications ne pourront être plantés; ils seront désignés par la députation permanente, les conseils communaux, le service technique et les propriétaires intéressés entendus.

Les arbres seront plantés à une distance de dix mètres au moins les uns des autres, et à cinquante centimètres du bord intérieur du fossé. Cette limite ne peut être modifiée sans une autorisation préalable de la députation permanente.

Il n'est permis de planter que des arbres de haute futaie.

Art. 73. Nul ne pourra planter des arbres de haute futaie sur les propriétés qui longent les chemins, à moins de deux mètres de la crète extérieure du fossé. Ces arbres seront espacés de dix mètres, sauf dans le cas où ils seraient plantés à plus de trois mètres de la limite ci-dessus indiquée.

Il pourra être dérogé à ces règles par autorisation de la députation permanente.

Les haies vives et de raspe ne pourront être plantées qu'à la distance de cinquante centimètres de la limite établie au § 2 de l'article 70.

Elles devront être élaguées de telle sorte que les branches ne surplombent pas les fossés ou les chemins; elles seront en outre coupées aux époques

fixées par les usages et règlements communaux. Art. 74. Les riverains sont tenus d'élaguer ou de faire élaguer les plantations établies sur les chemins ou le long de leurs bords, de manière que ces voies soient convenablement découvertes, que le passage de l'air y soit libre, et que la circulation des voitures ne soit pas gênée.

Le bourgmestre ou à son défaut le fonctionnaire du service technique adresse, à la suite des visites ordonnées par le présent règlement, une invitation aux riverains d'effectuer l'élagage dans la quinzaine, en leur donnant les instructions ou indications nécessaires. Passé ce délai, les travaux seront exécutés d'office.

Art. 75. Le receveur communal fait l'avance des frais d'abatage ou d'élagage et procède au recouvrement, conformément aux règles établies pour la perception des contributions directes.

Art. 76. Nul ne peut supprimer un chemin vicinal, ni empiéter sur sa largeur, de quelque manière que ce soit. Nul ne peut dégrader ou détériorer un chemin vicinal, ni ses dépendances, empêcher ou diminuer la liberté du passage n'importe sous quel prétexte. Pareille défense est faite pour les fossés le long des chemins et pour ceux qui y correspondent.

Art. 77. Il est interdit de laisser écouler sur les chemins les eaux ou les résidus des usines, fabriques, étables, écuries et basses-cours, ainsi que les eaux ménagères.

Art. 78. Les planches ou ponceaux établis sur les fossés seront installés de manière à ne pas gêner l'écoulement des eaux ni à réduire le profil des fossés.

Art. 79. Il est défendu de déposer sur les chemins des mauvaises herbes et déchets de nature à nuire à la viabilité.

Art. 80. Les contraventions au présent règlement sont punies des peines de simple police, et la réparation de la contravention est ordonnée, s'il y a lieu, le tout conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 10 avril 1841.

Art. 81. Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale, l'ingénieur en chef, les ingénieurs d'arrondissement et les sous-ingénieurs ont le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale et d'en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux des agents de la police communale devront toutefois ètre affirmés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l'un des échevins.

Art. 82. Pour éviter la prescription dont parlent l'article 23 de la loi du 17 avril 1878 et l'article 34 de la loi du 10 avril 1841, les fonctionnaires et agents que la chose concerne ont soin de constater les contraventions, dès qu'ils en ont connaissance. Art. 83. Les lois et règlements qui ont pour objet la police du roulage sur les routes de l'État et sur

[blocks in formation]

Art. 83. Pendant la durée de l'exécution d'une route, l'ingénieur d'arrondissement devra la visiter une fois par mois et le sous-ingénieur au moins une fois par semaine.

Art. 86. A la suite de chacune de ses visites hebdomadaires, le sous-ingénieur enverra un rapport à l'ingénieur d'arrondissement. Ces rapports, sauf urgence, seront condensés dans le rapport que l'ingénieur d'arrondissement adressera à l'ingénieur en chef à la suite de sa visite mensuelle.

Les rapports devront notaminent donner l'état des approvisionnements, l'état d'avancement des travaux, le nombre d'ouvriers employés, la qualité des matériaux, les prévisions quant à l'achèvement final.

Art. 87. Pour toute route qui se construit avec l'intervention de la province, la députation permanente pourra nommer, si elle le juge convenable, et après avoir pris l'avis des administrations communales et de l'ingénieur en chef, un surveillant permanent des travaux, engagé pour toute leur durée jusqu'à la réception provisoire.

Avis de cette nomination sera donné aux administrations communales intéressées ainsi qu'à l'entrepreneur.

Art. 88. Le surveillant sera sur les chantiers une demi-heure avant l'arrivée des ouvriers et ne les quittera qu'une demi-heure après leur départ.

Il est défendu au surveillant de tenir débit de boissons, restaurant ou maison de logement.

La rémunération du surveillant sera prévue dans le devis estimatif des travaux.

Art. 89. En aucun cas les travaux de maçonnerie et de pavage ne pourront s'effectuer avant le 1er avril, ni après le 15 octobre.

Art. 90. L'entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres des fonctionnaires du service technique qui ont la direction des travaux.

Art. 91. Les déclarations de payement de l'entrepreneur doivent être accompagnées des certificats de réception des matériaux et de ceux constatant la bonne qualité et la bonne fabrication des mortiers, signés les uns et les autres par le sous-ingénieur et l'ingénieur d'arrondissement du service technique.

Att. 92. Les communes qui désirent obtenir l'intervention de la province dans les frais de construction de routes, devront adresser leurs demandes à la députation permanente avant le 1er janvier

avec toutes pièces et renseignements à l'appui, visés ci-après.

Toute demande arrivant après le 31 décembre sera réputée tardive et ne pourra être prise en considération que l'année suivante.

Art. 93. Les documents qui doivent accompagner les délibérations des conseils communaux en obtention de subsides pour routes nouvelles,

sont :

1° Un plan au 1/1000 avec teintes conventionnelles indiquant le tracé du chemin sur tout son parcours avec le numéro et la largeur des chemins aboutissants.

Ce plan devra figurer les parcelles, avec noms des propriétaires, ainsi que les agglomérés et toutes les constructions, maisons, fermes, etc., avoisinant le chemin;

20 Un devis estimatif des dépenses; 3o Le tableau estimatif des emprises;

4o Un plan donnant le profil en long au 1/1000 de la route et les profils en travers au 1/100 à la rencontre des chemins aboutissants et des cours d'eau ;

5o Un plan au 1/50 avec diverses vues des travaux d'art. Les plans et coupes doivent clairement indiquer la relation du terrain environnant, cours d'eau et routes, avec les travaux d'art.

Pour chaque cours d'eau, il faudra renseigner au plan :

a. Sa section, telle qu'elle existe aux environs de l'ouvrage en projet et sur cette section renseigner les plus hautes eaux atteintes et en quelle année. Le profil du terrain devra s'étendre jusqu'au niveau des plus hautes eaux;

b. Le débouché du plus grand pont ou ponceau en maçonnerie qui précède l'ouvrage et de celui qui le suit;

6o Un plan au 1/20000 établissant comment le chemin se relie au réseau général des voies de communication.

Ce plan indiquera en rouge la route projetée, en jaune les routes pavées vicinales, en bleu les routes pavées de l'État et de la province, en noir les lignes de chemins de fer ou de tramways, et en vert les voies navigables. I indiquera les limites des communes, les hameaux avec le nombre d'habitants et les stations de chemin de fer;

10° Une expédition, en double, de la délibération par laquelle le conseil communal a voté ces res

sources;

11° L'engagement d'adjuger les travaux dans les deux ans après le vote d'intervention à émettre par le conseil provincial, et celui d'accepter la surveillance et le contrôle, tels qu'ils sont organisés par les articles 52, 87 à 92 inclus du présent règlement ;

12o Dans le cas où les fonctionnaires du service technique ne seraient pas chargés de confectionner les plans, un contrat avec l'auteur des plans stipulant que ses honoraires ne dépasseront pas le taux fixé par les articles 59 et 60.

Art. 94. La province n'interviendra qu'exceptionnellement dans les dépenses provenant de travaux supplémentaires; son intervention ne sera consentie que pour des travaux nécessités par des circonstances de force majeure, qu'il était impossible de prévoir au projet primitif.

Les crédits supplémentaires feront l'objet d'une demande spéciale, instruite de la même manière que la demande principale et accompagnée d'un bordereau en double qui comprendra :

En recettes: Les subsides de l'État, les avances et payements faits par les communes, les subsides de la province;

En dépenses: Le coût des emprises, le prix d'adjudication; les travaux supplémentaires, le cas échéant; le décompte de l'entreprise, les frais d'administration, et, s'il y a lieu, les sommes restant à payer.

Aucun subside supplémentaire ne sera accordé pour travaux entamés, sans nécessité absolue, avant la demande du dit subside.

Art. 95. Les travaux, tant principaux que supplémentaires, seront exécutés conformément aux plans et documents qui étaient joints à la demande de subside. Au cas où des modifications sérieuses y seraient apportées sans l'autorisation préalable du conseil provincial ou de la députation permanente, la liquidation des subsides promis pourrait être refusée.

Art. 96. Les subsides seront liquidés dans l'année qui suivra la reprise définitive des travaux, sur la production des procès-verbaux de reprise et, après approbation, par la députation perma7o Le cahier des charges pour la mise en adjudi- nente, du compte d'établissement de la route. cation.

Un article spécial du cahier des charges se référera aux conditions du présent règlement, et notamment aux articles 82, 87, 88, 89, 90, 91 et 92, ainsi qu'aux conditions du cahier général des charges de l'État appliqué aux entreprises de travaux et approuvé par M. le ministre des travaux publics le 1er août 1881;

So Un tableau indiquant l'état financier de la

commune ;

9. L'indication des ressources qu'elle compte appliquer ou créer pour faire face aux dépenses à résulter des travaux projetés;

Le compte sera dressé comme il est dit à l'article 94; il sera appuyé de toutes les pièces comptables et ne pourra comprendre aucune somme payée pour travaux d'hygiène ou d'intérêt local proprement dits.

Art. 97. La reprise provisoire et la reprise définitive des travaux se feront par une commission comprenant le délégué du gouvernement, celui de la province, ceux des communes ou celui de la commission administrative, s'il y a lieu.

Art. 98. L'entrepreneur devra remettre à la commission de reprise un double des certificats dont il est question à l'article 91 ci-dessus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed]
« PreviousContinue »