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ENVIER 1855. Décret impérial qui auadmission en franchise, du cuivre larou allié, destiné à être employé à la tion, en France, pour l'exportation, dières et machines. (XI, Bull. CCLIV, )

zon, etc., sur le rapport de notre secrétaire d'Etat au département ulture, du commerce et des traolics; vu l'art. 5 de la loi du 836, avons décrété :

r. Le cuivre laminé pur ou allié, être employé à la construction, e, pour l'exportation, des chaumachines propres soit à la dissoit à tout autre usage, sera adanchise, lorsque l'importation en tuée soit par terre, soit par mer llon français ou sous le pavillon de production; dans ce dernier a justifié de l'origine par des cerathentiques.

moment de l'importation, le proDu consignataire sera tenu de rea douane, sous les peines de droit, ration énonçant le nombre et le lames de cuivre, ainsi que leur largeur et épaisseur.

ouane, après avoir reconnu l'exaccette déclaration, fera apposer e lame de cuivre une estampille re propre à garantir l'identité lors portation. Les frais d'apposition estampille, y compris l'achat des ats, seront remboursés par les inraison de cinq centimes par mar

réexportation ou la réintégration ôt des produits fabriqués devra - dans le délai de six mois, et sera u moyen d'une soumission cauque l'importateur sera tenu de en douane.

= de la réexportation ou de la rén en entrepôt des produits fabridouane reconnaîtra l'identité des et s'assurera que les chaudières eils représentent exactement les espèces et qualités des cuivres

ront etre ellectuées que par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux de la frontière de terre ouverts au transit.

7. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant constatés par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836. Toutefois, les déficits qui seront reconnus provenir exclusivement du déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au à la matière brute. paiement du simple droit d'entrée affèrent

8. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

612 JANVIER 1855. Décret impérial qui ouvre le bureau de douanes de Portrieux (Côtesdu-Nord) à l'importation de certaines marchandises. (XI, Bull. CCLIV, n. 2272.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 27 mars 1817; vu l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1836, avons décrété :

Art. 1er. Le bureau de douanes de Portrieux (Côtes-du-Nord) est ouvert à l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes ou nommément désignées par l'art. 8 de la loi du 27 mars 1817.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

612 JANVIER 1855. Décret impérial qui ajoute, pour le transit, le bureau des douanes d'Evrange (Moselle) à ceux marqués de deux astérisques dans le tableau n. 2, annexé à la loi du 9 février 1832. (XI, Bull. CCLIV, n. 2273.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre sacrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 9 février 1832; vu l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1836, avons décrété :

Art. 1er. Le bureau des douanes d'Evrange (Moselle) est ajouté, pour le transit, à ceux qui sont marqués de deux asté

impérial portant répartition, par articles, du crédit ouvert au département de la guerre pour les dépenses de l'exercice 1855. (X1, Bull. CCLIV, n. 2274.)

Napoléon, etc., vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget de l'exercice 1855; vu le décret du 15 décembre 1854 portant répartition, par chapitres, des crédits généraux accordés par ladite loi; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de trois cent quinze millions huit cent quatre-vingt dix sept mille sept cent quatre-vingt onze francs (315,897,791 fr.) ouvert au département de la guerre par l'art. 1er de la loi du 22 juin 1854, pour les dépenses de l'exercice 1855, et réparti en chapitres par le décret du 15 décembre 1854, est subdivisé dans les divers articles de chacun des chapitres du budget, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

29 NOVEMBRE 1854 16 JANVIER 1855. Décret impérial qui règle définitivement les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1853. (XI, Bull. CCLV, n. 2276.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 mai 1858, art. 24; vu le règlement sur la comptabilité du ministère de l'instruction publique, en date du 16 décembre 1841, art. 237, avons décrété :

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1853, formant le chapitre 18 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départementaux, entendus, débattus et provisoirement arrêtés par les conseils généraux, dans leur dernière session, savoir : (Suit le détail.)

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

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au senatus-consulte uu ma

Joi du 11 juillet 1851, sur les b niales, et les décrets des 22 déc 24 mars et 17 novembre 1852, l'exécution de cette loi; vu le 21 décembre 1853 et 1er févr la création des banques du S la Guiane française; vu l'avi mission de surveillance des b niales; considérant que, pour exécution au Sénégal et à la statuts annexés à la loi du 1 et les décrets des 22 décem mars et 17 novembre 1852 d'être modifiés dans plusieurs positions, avons décrété :

Art. 1er. Sont et demeur ainsi qu'il suit, en ce qui con gal et la Guiane, les articles statuts annexés à la loi du 12 sur les banques coloniales:

« Art. 31, § 2. L'assemble << compose de cinquante acti « d'après les registres de la << depuis six mois révolus, pr << plus grand nombre d'actio << parité dans le nombre des <<tionnaire le plus anciennem << préféré.

« Art. 37, 1er. Les délibér << semblée générale ne sont <<<< une première réunion, o << quinze membres au moin «< cipé par eux-mêmes ou pa << de pouvoirs.

« Art. 38, § 3. L'assemblé <<< vra être convoquée extrao « 10 lorsque dix actionnair « ensemble la moitié au m << tions, en auront adress << écrite au directeur ou au << la colonie; 2o dans le cas << résultant des opérations «< auraient réduit le capital

« Art. 53. En entrant << chacun des quatre admi << tenu de justifier qu'il est << cinq actions. Ces action << libres et demeurent inalié « la durée des fonctions d << teur. >>

2. Sont également modifi suit, en ce qui concerne le Guiane française, les dispos

ante plus forts indemnitaires résidant dans la colonie, ou y mandataires généraux. >> du 24 mars 1852, art. 1er, § 2. teurs des banques de la Guiane négal justifieront, chacun, de été de dix actions. >>

du 17 novembre 1852, art. 1er, Coupures d'action ne seront dé e comme appoints des actions ents francs ou pour conversion de prélèvement inférieurs à cette éunies en sommes suffisantes en e main, elles devront être conn actions avant le 1er janvier partir de cette date, elles cesdonner droit aux dividendes. >> ministre de la marine et des . Ducos) est chargé, etc.

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1854 16 JANVIER 1855.. Décret Ortant réorganisation de l'école préde médecine et de pharmacie de , Bull. CCLV, n. 2278.)

, etc., sur le rapport de notre crétaire d'Etat au département tion publique et des cultes; vu hances des 15 octobre 1840, 18 avril 1841; vu l'ordonnance bre 1843, qui constitue l'école -e de médecine et de pharmacie vu la délibération du conseil imnstruction publique, en date du 854; vu les décrets des 13 août Ore 1854, qui ont réorganisé les paratoires de médecine et de e de Lyon et de Bordeaux; vu u 29 novembre 1854, qui orgasonnel de la faculté des sciences avons décrété :

. L'école préparatoire de médepharmacie de Nancy est réorgaà manière suivante: l'enseigneprendra : 1o anatomie et physiopathologie externe et médecine ; 3o clinique externe; 4o panterne; 50 clinique interne ; hements, maladie des femmes ants; 70 matière médicale et thée; 80 pharmacie et notions de e. Ces chaires sont confiées à huit s titulaires.

ombre des professeurs adjoints

à la chaire d'anatomie et de physiologie et aux chaires de matière médicale et thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy: un chef de travaux anatomiques; un prosecteur; un préparateur de pharmacie et de toxicologie.

5. Il ne sera pourvu définitivement aux diverses fonctions instituées par le présent décret qu'au fur et à mesure que la ville de Nancy aura assuré par un vote du conseil municipal les fonds nécessaires.

6. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

13 DÉCEMBRE 1854 = 16 JANVIER 1855. - Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, exercice 1854. (XI, Bull. CCLV, n. 2279.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 juin 1855 portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1854, et le décret du 12 décembre suivant, sur la répartition, par chapitres, des crédits du budget de cet exercice; vu le quatrième paragraphe de l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1854, sur les chapitres suivants du ministère de l'instruction publique et des cultes, sont réduits d'une somme de cent douze mille neuf cent soixante francs quatre-vingt-dix centimes, savoir :

Service de l'instruction publique. Chap. 6, 2,960 fr. 90 c. Chap. 22, 10,000 fr. Service des cultes. Chap. 41, 40,000 fr. Chap. 42, 60,000 fr. Total, 112,960 fr. 90c.

2. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1854, sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, service de l'instruction publique, sont augmentés d'une somme de cent douze mille neuf cent soixante francs quatrevingt dix centimes, savoir : Chap. 2, 40,000 fr. Chap. 10, 25,000 fr. Chap. 23, 43,960 fr. 90 c. Chap. 24, 4,000 fr. Total,

112.960 fr. 90 c.

ment du prix de location, et des charges accessoires, de l'hôtel affecté à la résidence de l'ambassade ottomane. (XI, Bull. CCLV, n. 2280.) Napoléon, etc., vu notre décret, en date du 5 août dernier, qui a fait cesser l'affectation au service du ministère des affaires étrangères de l'hôtel de la Reynière; attendu que l'ambassade ottomane, qui l'occupait, a dû être installée dans l'hôtel dit de Forbin-Janson, dont l'Etat était déjà locataire obligé, en vertu d'un bail antérieur; attendu que, par suite de cette nouvelle destination, le prix de location dudit hôtel et les charges accessoires imposées par le bail concernent le département des affaires étrangères; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du buget général des dépenses et recettes de l'exercice 1854, et le décret du 12 décem bre 1853, sur la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par ce même budget; vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1855, et le décret du 15 décembre 1854, sur la répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice 1855; vu les art. 26, 27 et 28 du règlement général du 31 mai 1858, sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, sur l'exercice 1854, un crédit extraordinaire de treize mille francs (13,000 fr.) pour le paiement du prix de location et des charges accessoires, pendant le quatrième trimestre 1854, de l'hôtel nouvellement affecté à la résidence de l'ambassade ottomane.

2. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, sur l'exercice 1855, un crédit extraordinaire de cinquante deux mille france (52,000 fr.) pour le paiement des mèmes frais et charges accessoires pendant l'année 1855.

3. La régularisation de ces deux crédits sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres des affaires étrangères, et des finances (MM. Drouyn de Lhuys et Bineau) sont chargés, etc.

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1852; notre consell a Etat cut décrété :

Art. 1er. Les crédits ouv l'exercice 1853, par la loi du 8 sur les chapitres suivants du l'instruction publique et des réduits d'une somme de cen deux mille cent quatre-vingt vingt quatre centimes, savoir:

Service de l'instruction Chap. 11, 3,800 fr. Chap. 1 Chap. 16,8,689 fr. 24 c. Chap. Chap. 20, 13,500 fr. Chap. 2 Chap. 36, 9,800 fr. Servic Chap. 5, 50,000 fr. Chap. Chap. 15, 7,000 fr. Chap. 19 Total, 152,189 fr. 24 c.

2. Les crédits ouverts po 1853, par la loi du 8 juillet 1 chapitres suivants du minist struction publique et des cult mentés de cent scize mille cent

cinq francs quatre-vingt quato

savoir:

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20 DÉCEMBRE 1854- 16 JANVIER 1 impérial qui ouvre, sur l'exer crédit de cinq millions pour s travaux d'utilité communale et a de secours par les bureaux de bi Bull. CCLV, n. 2282.)

Napoléon, etc., sur le rap ministre secrétaire d'Etat au de l'intérieur • vn la loi du

istributions de secours par les e bienfaisance.

régularisation de ce crédit sera au Corps législatif.

ministres de l'intérieur et des MM. Billault et Bineau) sont tc.

☐ 1854 16 JANVIER 1855. Décret concernant les secrétaires généraux de e. (XI, Bull. CCLV, n. 2283.) on, etc., sur la proposition de istre secrétaire d'Etat au déparl'intérieur, avons décrété :

. Les secrétaires généraux rétaes préfectures de première classe, ret du 2 juillet 1853, cesseront, u 31 décembre courant, de remnctions de sous-préfet dans l'arent chef-lieu. L'administration dissement chef-lieu est réunie à département; cette réunion ne ieu à aucune augmentation de Ireau du préfet.

onction de secrétaire général est ans les départements du Calva l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de Maine-et-Loire, de la Meurthe, oselle, du Pas-de-Calais, des rénées et de la Somme. pendamment des attributions qui conférées par les lois et règles secrétaires généraux pourront, tion et sous la direction des préchargés d'une partie de l'admidépartementale; les arrêtés de seront soumis à l'approbation re de l'intérieur.

aitement des secrétaires généraux uit mille francs dans les préfec

30 DÉCEMBRE 1854 == 16 JANVIER 1855. - Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1855, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce. (IX, Bull. CCLV, n. 2284.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1850, et celle du 22 juin 1854, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de cent vingt neuf mille cinq cent quatre-vingt six francs (129,586 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1855, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

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