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ainsi qu'il sera statué en définitif par le tribunal chargé de prononcer sur la Saisie.

V. les articles Congé (Contributions indirectes), Contravention, Contrebande, Déclaration, Douanes, Droits réunis, Question préjudicielle, no 8; Sel, Tabac, Vin, etc.]]

[[ SAISIE POUR CONTRIBUTIONS DIRECTES. Les contribuables et les percepteurs qui sont en retard, les uns d'acquitter leurs cotes, les autres de verser le montant de leurs recettes dans la caisse du receveur d'arrondissement, peuvent y être contraints, les premiers par la Saisie de leurs meubles, les seconds, par celle de leurs meubles et de leurs immeubles.

Ces Saisies sont soumises à des règles particulières.

Nous retracerons d'abord celles de ces

regles qui sont communes aux poursuites dirigées contre les redevables et les percep

teurs ;

Ensuite, celles qui concernent spécialement les poursuites dirigées contre les percepteurs;

Puis, celles qui concernent spécialement les poursuites dirigées contre les redevables.

S. I. Règles communes aux poursuites

à exercer contre les redevables et les percepteurs.

Ces règles sont établies d'après les lois de la matière, par l'arrêté du gouvernement, du 16 thermidor an 8:

« Art. 18. A compter de la publication du présent réglement, il sera choisi, dans chacun des arrondissement communaux, des porteurs de contraintes, chargés exclusivement d'exécuter celles qui seront décernées par le receveur particulier pour le paiement des contributions directes.

» Les porteurs de contraintes feront seuls les fonctious d'huissier pour les contributions directes.

» Ils ne sont pas assujétis au droit de pa

tente.

» 19. Les porteurs de contraintes seront choisis parmi les citoyens de l'arrondissement, sachant lire, écrire, calculer, et ayant une instruction suffisante pour exécuter toutes les operations relatives à leurs fonctions.

» Les invalides et les anciens militaires réunissant ces conditions, et munis de certificats de bonne conduite, seront choisis de préférence.

» Aucun des individus attachés au service du

préfet, des sous-préfets et des receveurs, ne pourra remplir les fonctions de porteur de contraintes.

» 20. Les porteurs de contraintes seront nommés par le sous-préfet, sur la présenta tion du receveur particulier.

» Les choix du sous-préfet seront soumis à l'approbation du préfet.

» Il sera fait un état triple de cette nomination : le premier, pour être déposé aux archives de la préfecture; le second, à celles de la sous-préfecture; et le troisième, pour être remis au receveur, le tout sans frais.

21. Le sous-préfet recevra (le serment} des porteurs de contraintes; il en sera fait mention sur la commission, laquelle ne sera délivrée qu'après avoir été visée par le pré

fet.

» 22. Les porteurs de contraintes devront être munis de leur commission dans l'exer

cice de leurs fonctions; ils en feront mention

dans leurs actes, et la représenteront lorsqu'ils en seront requis.

» 23.Le nombre des porteurs de contraintes sera calculé sur la population des communes composant l'arrondissement communal; et il ne pourra pas excéder celui de deux par quinze communes rurales.

» Dans les villes et gros bourgs, le nombre des porteurs de contraintes sera calculé pro. portionnellement à la population de vingt communes rurales.

» 24. Dans le cas où les porteurs de contraintes seront injuries, ou s'il leur est fait rebellion, ils se retireront chez le maire ou l'adjoint du lieu pour en dresser procès-verbal et l'affirmer.

» 25. Les receveurs particuliers seront chargés de surveiller et de faire surveiller la conduite des porteurs de contraintes, de prendre à leur égard tous les renseignemens qui pourront leur être fournis, soit par les percepteurs, soit par les contribuables, et de les adresser, sans délai, au sous-préfet de l'arrondissement. Celui-ci surveillera luimême et fera surveiller les porteurs de contraintes par les maires ou adjoints.

» Le directeur des contributions directes fera aussi surveiller par les contrôleurs, les porteurs de contraintes, et il transmettra au sous-préfet les renseignemens qu'il aura recueillis sur la conduite de ceux-ci.

» Les contribuables pourront porter directement leurs plaintes au sous-prefet, qui statuera sommairement sur toutes celles qui lui parviendront contre les porteurs de contraintes; il pourra même les révoquer, sauf, dans tous les cas, le recours au préfet.

» 26. Si les délits donnent lieu, par leur nature, à des poursuites extraordinaires, le préfet adressera les pièces aux juges compé

tens.

» 27. Les porteurs de contraintes ne jouiront d'aucun traitement fixe, et ne seront payés qu'autant qu'ils seront employés.

» Le prix de leurs journées sera réglé chaque année par le préfet, sur l'avis des souspréfets, et ne pourra pas excéder deux francs, ni être au dessous d'un franc.

frais, sans répétition contre les redevables, et avant de pouvoir exercer contre eux aucune contrainte ni poursuite, dans les cas suivans: 10 si, sur les informations que prendront d'abord les porteurs de contraintes, les maires ou adjoints leur attestent par écrit que le percepteur n'a pas fait toutes les diligences auxquelles il est obligé pour dispenser le receveur de poursuivre les redevables; 2o si le percepteur a recouvré et conservé entre ses mains le tiers de la somme exigée par la der

» L'arrêté du préfet portant cette fixation, nière contrainte; 30. Si le percepteur a comsera imprimé et affiché.

» 28. Les porteurs de contraintes ne pour ront rien prétendre pour les jours qu'ils auront été en route en se rendant dans les lieux où ils doivent être employés, non plus que pour le temps qu'ils y auront passé sans travailler; ils ne pourront, étant en activité de service, exiger du percepteur ni des redevables que le logement, la nourriture, et une place au feu commun.

Il leur est expressément défendu de se loger à l'auberge aux frais des redevables, même sur la demande de ceux-ci.

» Il leur est également défendu de recevoir, ni des percepteurs, ni des redevables, le prix de leur travail, qui ne devra leur être payé que par le receveur particulier d'après la taxe qui en aura été faite.

» 29. Les procès-verbaux et actes des por teurs de contraintes, relatifs à leur séjour chez les percepteurs et chez les redevables, ne seront soumis, ni au timbre, ni à l'enregistre ment; mais le commandement qui précédera les Saisies et ventes, sera assujéti à ces droits.

» 30. Les receveurs particuliers décerne. ront, dans leurs arrondissemens respectifs, les contraintes contre les percepteurs et les

contribuables en retard de se libérer.

» Les contraintes seront signées par le receveur particulier, et ne pourront être mises à exécution qu'après avoir été visées par le souspréfet de l'arrondissement ».

S. II. Règles particulières aux pour. suites à exercer contre les perceptcurs. L'arrêté du 16 thermidor an 8 trace ainsi Ja marche qui doit être observée dans ces poursuites :

Art. 31. Les porteurs de contraintes vérifieront, à leur arrivée, en présence du maire ou de son adjoint, la situation du percepteur, d'après les sommes qu'il aura reçues, et les quittances que le receveur lui aura délivrées.

» 32. Les porteurs de contraintes s'établiront à domicile réel chez le percepteur, et à ses

mis un divertissement de deniers constaté par un procès-verbal de porteur de contraintes, affirmé devant le maire ou son adjoint.

» 33. Aussitôt que le receveur particulier aura été informe d'un divertissement de deniers, il fera faire à l'instant toutes les Saisies et actes conservatoires.

» Il pourra, en outre, décerner une contrainte par corps contre le percepteur, laquelle ne pourra néanmoins être mise à exécution qu'avec le visa du juge de paix.

» 34. Le receveur particulier enverra aussi le procès-verbal et les pièces à l'appui au souspréfet qui ordonnera au maire ou à son adjoint, de proceder sans retard, sous peine de responsabilité, à une nouvelle adjudication de ce qui restera à recouvrer sur les rôles; en conséquence, le receveur particulier fera remettre dans le jour, s'il est possible, au maire ou à son adjoint, les roles avec l'état des sommes à recouvrer. A défaut d'adjudicataire, le conseil nommera d'office un percepteur.

>>35. Si, dans les cinq jours suivans, la somme divertie n'est pas remplacée, le receveur particulier fera procéder à la vente des meubles et effets du percepteur, même à l'expropriation forcée de ses immeubles, par-devant les juges compétens, jusqu'à concurrence de ladite somme; et en cas d'insuffisance, il sera procédé par les mêmes voies sur le caution

nement.

» 36. Les mesures prescrites par les articles qui précèdent, n'empêcheront pas les poursuites extraordinaires auxquelles le divertis sement de deniers pourrait donner lieu.

» 37. Tous les frais faits à l'occasion d'un divertissement de deniers, seront à la charge des percepteurs, et seront réglés par les sousprefets, sauf le recours au prefet, à l'excep tion des frais faits devant les tribunaux, les quels seront réglés en forme ordinaire.

» 38. Les maires ou adjoints vérifieront, toutes les décades, les rôles du percepteur. Ils dresseront, chaque mois, un procès-ver

bal de leurs vérifications, et l'enverront au sous-préfel.

» 39. Les porteurs de contraintes ne pourront rester plus de cinq jours consécutifs chez le même percepteur ».

S. III. Règles particulières aux pour

suites à exercer contre les redevables.

I. C'est encore dans l'arrêté du 16 thermidor

an 8 que nous puiserons ces règles. Voici quelles sont, à cet égard, ses dispositions:

« Art. 40. Les porteurs d'une contrainte la présenteront, à leur arrivée, au maire ou à son adjoint, et en demanderont la publication,

» 41. Après que les porteurs de contraintes auront vérifié que le percepteur ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 32, ils feront, sur le rôle, le relevé des contribuables en retard, les porteront sur un bulletin, et distribueront, à chacun des redevables, un avertissement sur papier non timbré, conforme au modèle annexé au présent réglement.

>>Il ne sera payé que cinq centimes pour chaque avertissement, par le redevable qui l'aura

reçu. Les porteurs de contraintes passeront successivement dans les autres communes comprises dans la contrainte, pour y faire la même opération.

» 42. Le percepteur, à la première réquisi. tion faite en présence du maire ou de son ad joint, indiquera aux porteurs de contraintes la demeure et les facultés connues des redevables. En cas de refus de la part du percepteur, les porteurs de contraintes s'établiront à domicile réel chez celui-ci, à ses frais, et sans répétition contre les redevables.

» 43. Quand les porteurs de contraintes auront distribué leurs avertissemens dans toutes les communes qui y seront désignées, ils viendront en rendre compte au receveur particulier, lui présenteront de nouveau la contrainte à viser, et partiront ensuite pour séjourner chez les redevables qui n'auront pas satisfait à l'avertissement.

»44. Les porteurs d'une contrainte ne pour ront séjourner plus de dix jours dans la même commune, et plus de deux jours chez un redevable.

» Ils s'établiront d'abord à domicile chez le plus fort contribuable en retard, et successivement chez les autres, toujours en continuant par les plus forts.

» Les porteurs de contraintes ne pourront pas s'établir à domicile chez les redevables qui paieront moins de 40 francs de contributions directes.

>> Les frais de séjour des porteurs de contraintes, seront répartis sur tous les redevables de là commune, en proportion de leurs débets.

» 45. Après les dix jours fixés par l'article précédent, le bulletin conforme au modèle annexé au présent réglement sera rempli et fait double: il sera signé par les porteurs de contraintes, et certifié par les maires ou adjoints; il sera ensuite remis cacheté au percepteur, qui le portera au receveur particulier, avec les sommes que le séjour des porteurs de contraintes lui aura procurées.

» 46. A mesure que les bulletins parviendront au receveur particulier, il les adressera au sous-préfet pour en régler la taxe, qui se fera sans frais, et ne pourra jamais excéder le huitième de la somme due.

» 47. Le sous-préfet renverra, sans retard, les bulletins taxés au receveur particulier, qui en gardera un double, et remettra l'autre, quittance de lui, au percepteur, après lui en avoir retenu le montant, dont celui-ci se remboursera sur les redevables, en leur donnant quittance.

bulletin taxé, resté entre ses mains, les sa»48. Le receveur particulier paiera sur le laires des porteurs de contraintes, qui lui en donneront quittance.

» 49. A la fin de chaque année, le receveur particulier rendra au sous-préfet un compte général des frais établis en recette et dépense par les quittances des porteurs de contrain

tes.

» 50. Les porteurs de contraintes ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, recevoir aucune somme des percepteurs ni des contribuables pour les porter au receveur particulier, à peine de destitution et de restitution des sommes reçues. Il est défendu aux percepteurs et aux redevables de leur en confier, à peine de payer deux fois.

» 51. Après lesdits jours fixés par l'art. 44, le percepteur pourra faire procéder par voie de Saisie et vente des meubles et effets, même des fruits pendans par racine, contre les contribuables qui n'auront pas acquitté leurs contributions échues.

» 52. Ne pourront être saisis pour contributions arrierées et pour frais faits à ce sujet, les lits, vêtemens nécessaires au contribuable et à sa famille, les chevaux, mulets et bêtes de trait, servant au labour, les harnais et instrumens aratoires, ni les outils et métiers à travailler.

>> Il sera laissé au contribuable en retard, une vache à lait ; à défaut de vache, une chèvre,ainsi que la quantité de grains ou graines

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II. Lorsque, dans une Saisie pratiquée sur un redevable pour défaut de paiement des contributions, il survient,, de la part d'un tiers, une demande en revendication de meubles ou d'effets mobiliers qu'il soutient lui appartenir, quelle est l'autorité qui doit connaître de cette demande?

On a prétendu, pendant quelque temps, que la connaissance n'en pouvait appartenir qu'à l'autorité administrative; et l'on se fon. dait sur les lois qui veulent que toutes les contestations relatives au recouvrement des contributions directes, soient décidées adminis. trativement.

Mais c'était donner à ces lois une extension qui répugnait à la pensée du législateur; toute contestation qui présente une question de propriété, est essentiellement du ressort des tribunaux.

Aussi l'art. 4 de la loi du 12 novembre 1808 a-t-il décidé en faveur des tribunaux la question qui jusqu'alors avait été fort controversée. Voici ses termes « Lorsque, dans le cas » de Saisie de meubles et autre effets mobiliers » pour le paiement des contributions, il s'é» levera une demande en revendication de » tout ou partie desdits meubles et effets, elle » ne pourra être portée devant les tribunaux >> ordinaires qu'après avoir été soumise, par » l'une des parties intéressées, à l'autorité ad»ministrative, aux termes de la loi du 5 no» vembre 1790 ».

III. Est-il nécessaire de procéder par Saisie arrêt à l'égard des débiteurs de redevables de contributions directes ?

Non. L'art. 2 de la loi qu'on vient de citer, porte: « Tous fermiers, locataires, receveurs, » économes, notaires, commissaires priseurs, » et autres dépositaires et débiteurs de de»niers provenant du chef des redevables, et » affectés au privilége du trésor public, se>> ront tenus, sur la demande qui en sera faite, » de payer, en l'acquit des redevables et sur » le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui » sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence » de tout ou partie des contributions dues par » ces derniers. Les quittances des percepteurs

>> pour les sommes légitimement dues, leur » seront allouées en compte ». ]]

* SAISIE RÉELLE. La saisie réelle est un exploit par lequel un huissier saisit et met sous la main de la justice un héritage ou autre immeuble fictif, tel que des cens et rentes foncières ou constituées dans les pays où elles sont réputées immeubles, offices, etc.

I. Il y a certains meubles qu'on saisit réellement, tels que les vaisseaux et moulins sur bateaux.

On n'use point au contraire de Saisie réelle pour les biens qui ne sont immeubles que par stipulation.

On appelle cette Saisie réelle, parcequ'elle a pour objet un fonds, et pour la distinguer des Saisies mobilières, qui n'ont pour objet que les meubles ou effets mobiliers, ou les fruits. On confond quelquefois la Saisie réelle avec les criées et décrets, quoique ce soient trois choses différentes ; la saisie réelle est le premier acte pour parvenir à l'adjudication par decret; les criées sont les formalités subsequentes : et le décret est la fin de la Saisie réelle.

Quelquefois aussi, par le terme de Saisie réelle, on entend toute la poursuite, savoir, la Saisie même, les criées, le décret, et toute la procédure qui se fait pour y parvenir.

Chez les Romains, on usait de subhastations, qui ressemblaient assez à nos Saisies réeles.

La Saisie réelle est donc le premier exploit qu'on fait pour parvenir à une vente par décret.

Toute Saisie réelle doit être précédée d'un commandement recordé, et doit être faite en vertu d'un titre exécutoire.

L'huissier qui procède à la Saisie réelle,doit se transporter sur les lieux où les biens qu'il veut saisir, se trouvent situés. L'art. 1 de l'édit de Henri II, du 3 septembre 1551, l'a ainsi ordonné pour empêcher les Saisies vagues et générales qui se pratiquaient précédemment en plusieurs provinces, de tous les biens du débiteur, en quelque endroit qu'ils fussent situés, Cet huissier doit exprimer dans son exploit l'année, le jour et le temps où il a été fait; si c'est avant ou après midi ; l'obligation en vertu de laquelle il fait les poursuites; le commandement qui a été fait au débiteur; le domicile réel du créancier, et celui qu'il a élu, si le bien est situé ailleurs que dans le lieu de son domicile réel; le domicile élu par le même créancier au lieu où la Saisie réelle doit être poursuivie; la justice où doivent sc

faire les poursuites; le commissaire établi ; les deux témoins qui ont été presens à la Saisie; leurs noms, leurs surnoms et leurs professions. Ces témoins doivent en outre signer l'acte de Saisie qu'il faut faire contrôler dans les délais fixés par les réglemens, à peine de nullité.

Dans le corps de l'exploit, l'huissier ou sergent dit qu'il a saisi l'immeuble réellement, actuellement et de fait, et qu'il l'a mis sous la main du roi et de la justice, pour, à faute de paiement de la somme due au saisissant, être vendu par décret et autorité de justice, dans telle juridiction, au plus offrant et dernier en chérisseur, selon la manière accoutumée. Si le saisissant a droit de committimus, et qu'il veuille s'en servir, on fait mention, dans la Saisie, de la date du committimus en vertu duquel on veut faire porter le décret aux requêtes du palais ou à celles de l'hôtel : en ce cas, on donne copie du committimus, avec l'exploit de signification de la Saisie.

Il y a des coutumes où le saisissant doit nommer un domicile à la partie saisie, sauf à elle à en choisir un autre par la suite, si elle le trouve à propos.

Quant à la déclaration des fonds saisis, il y a une grande différence entre les fiefs et les rotures.

Par rapport aux fiefs, il suffit, suivant l'édit de Henri II, de saisir réellement le principal manoir, ses appartenances et dépendances, et les droits seigneuriaux, attendu qu'il

serait difficile au saisissant de recouvrer des aveux par lesquels il pourrait être en état d'expliquer en quoi consistent les domaines et les droits seigneuriaux.

Pour ce qui est de la question de savoir si on est obligé de faire une mention expresse de la justice dans l'exploit de la Saisie réelle, il faut distinguer les dispositions des coutumes. Dans quelques-unes, les fiefs et la justice n'ont rien de commun, de sorte que le fief peut être sans justice. Dans ces coutumes, il faut faire une mention expresse de la justice; autrement, elle ne serait point comprise dans la Saisie réelle, puisqu'elle n'y est point regardée comme une dépendance du fief. Dans d'autres coutumes, comme celle de Bretagne, la justice est inhérente au ficf; ainsi, on peut se dipenser d'en faire mention dans la Saisie réelle du fief dont elle est une dépendance.

Il faut aussi faire une distinction entre les coutumes, pour savoir si le fief servant qui appartient au même propriétaire que le dominant, est compris dans la Saisie réelle du principal manoir et des appartenances et dépendances du fief dominant: car il y a des cou.

tumes où la réunion du flef servant se fait de plein droit au fief dominant, à moins qu'il n'y ait une déclaration expresse du propriétaire de l'un et de l'autre, faite dans le temps même qu'il a acquis la propriété, que ce n'est point son intention de reunir les deux fiefs. D'autres coutumes, qui regardent les droits des fiefs comme étant beaucoup plus réels que personnels, décident que la réunion ne se fait que quand il y a une déclaration expresse de la part du propriétaire, qu'il veut réunir ces deux fiefs; ou quand il a compris, dans un aveu rendu au seigneur supérieur, le fief servant comme ne faisant plus qu'un seul fief avec le fief dominant. Dans la coutume de Nivernais, le fief servant n'est réuni au fief dominant, que quand le propriétaire a possédé l'un et l'autre pendant un an et un jour, sans déclaration expresse ou tacite qu'il veut les posséder séparément.

Ce n'est que quand le fief servant se trouve réuni au fief dominant par la disposition de la coutume qui le regit, que la Saisie réelle du principal manoir du fief dominant comprend le bien et les droits qui composaient auparavant le fief servant.

Il en est de même des censives: on n'est point obligé de les saisir en particulier, et d'en marquer les tenans et les aboutissans, quand elles ont été une fois réunies au fief, aux termes de la coutume où les héritages sont situés.

les eriger en fief de dignite, sous le titre de Lorsque le roi a réuni plusieurs fiefs pour duché, de comté, de marquisat ou de baronnie, et que les lettres d'érection ont été enregistrées, tous ces fiefs ensemble n'en font plus qu'un seul ; il suffit de faire saisir réellement le principal manoir auquel est attaché le titre du fief de dignité, et ses dépendances.

Mais si un fief a été démembre, de sorte que le propriétaire ait fait un autre arrièrefief de son domaine, la partie du fief démembré est-elle comprise dans la Saisie réelle du principal manoir et de ses dépendances?

Il est certain que, dans les coutumes où le démembrement de fief est autorisé, la partie du domaine démembré qui est devenue arriere-fief, n'est point comprise dans la Saisie réelle du principal manoir dont elle est un fief sé paré. Il en est de même quand le seigneur suzerain a approuvé le démembrement, même dans les coutumes qui ne permettent point au vassal de démembrer son fief sans le consentement du seigneur.

Mais il y a plus de difficulté à l'égard des coutumes qui défendent absolument tout demembrement de fief, en cas que le seigneur

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