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des art. 97, 101 et 105 du présent, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées comme en matière de grande voirie.

» 109. Les travaux d'entretien, de curement et de réparation des fossés des grandes Routes, seront exécutés par les propriétaires riverains, d'après les indications et alignemens qui seront donnés par les agens des ponts et chaussées.

» 110. Tous les travaux de curement ou d'entretien des fossés, qui n'auraient pas été exécutés par les propriétaires ou locataires riverains aux époques indiquées, le seront, à leurs frais, par les soins des agens des ponts et chaussées, et payés sur des états approuvés et rendus exécutoires par les préfets.

>> III. Toute contestation qui s'élèverait entre les ingénieurs et les particuliers sur l'exécution des deux articles précédens, sera jugée par le préfet.

» Tit. 9. Répression des délits de grande voirie.

» Art. 112. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agens appelés à la surveillance de la police des Routes, pourront affir. mer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire et l'adjoint du

lieu.

» 113. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 29 floréal an 10, la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet, en lui adressant les procès-verbaux.

» 114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclames par des particuliers.

» 115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le delit; le deuxième tiers à la commune du lieu du délit, et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor (royal), et af. fecté au service des ponts et chaussées.

» 116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans

la forme établie pour la rentrée des contri. butions publiques.

117. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées ».

Au surplus, V. les articles Chemin (grand), Chemin public, Marais, §. 6; Pavé, Rue et Voirie.]]

*RUE.Chemin pratiqué dans une ville, un bourg ou un village, entre les maisons.

J. Comme la beauté des villes consiste sin

gulièrement dans l'alignement des Rues, les ordonnances, et notamment la déclaration du roi, du 16 juin 1693, ont fait défense, non-seulement de bâtir aucune maison neuve, mais encore de reconstruire et réparer les murs des maisons qui bordent les Rues dans les villes et les bourgs, et même dans les villages, avant que la place et l'alignement en aient été marqués par les officiers de police.

Nos rois ayant reconnu combien il importait au bien public que les Rues de Paris eussent une largeur suffisante,et fussent débarrassées de tout ce qui pouvait s'opposer à une circulation facile ou nuire au libre passage des voitures et des gens de pied, il a été fait, en différens temps, plusieurs lois pour y parvenir; mais l'accroissement successif de la ca

pitale, de la population et de son commerce, et la construction d'un grand nombre d'édifices, à l'égard desquels l'exécution de ces lois a souvent été négligée, ont convaincu le gouvernement de la nécessité de les renouveler, et d'y ajouter des dispositions relatives aux circonstances. C'est ce qu'il a fait par une déclaration du 10 avril 1783, enregistrée au parlement le 8 juillet de la même année, qui contient les dispositions suivantes :

» Art. 1er. Ordonnons qu'à l'avenir, et à compter du jour de l'enregistrement de la présente déclaration, il ne puisse être, sous quelque prétexte que ce soit, ouvert et formé, en la ville et faubourgs de Paris, aucune Rue nouvelle qu'en vertu des lettres-patentes que nous aurons accordées à cet effet, et que lesdites Rues nouvelles ne puissent avoir moins de trente pieds de largeur; ordonnons pareillement que toutes les Rues dont la largeur est au-dessous de trente pieds, soient élargies successivement au fur et à mesure des reconstructions des maisons et bâtimens situés sur lesdites Rues.

» 2. En conséquence, il sera incessamment procédé par les commissaires généraux de la voirie, à la levée des plans de toutes les Rues de la ville et faubourgs de Paris dont il n'en a point encore été dressé ; et à l'égard de cel

RUE.

les dont il a déjà été levé des plans, déposés au greffe de notre bureau des finances, il sera seulement procédé au récolement d'iceux, pour, sur la représentation qui nous sera faite de tous lesdits plans, être par nous réglé l'élargissement à donner à l'avenir à toutes les Rues.

» 3. Faisons expresses inhibitions et defenses à tous propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres, d'entreprendre ni commencer aucune construction ou reconstruction quelconque de murs de face sur Rues, sans au préalable avoir déposé au greffe de notre bureau des finances le plan desdites constructions et reconstructions; et avoir obtenu des officiers dudit bureau les alignemens et permissions nécessaires, lesquels ne pourront être accordés qu'en conformité des plans par nous arrêtés, dont il sera déposé des doubles tant au greffe de notre parlement qu'en celui de notre bureau

des finances.

» 4. Chacun des propriétaires de maisons, bâtimens et murs de clôture situés sur les Rues, sera tenu de contribuer aux frais des plans ordonnés ci-dessus, au prorata des toi> sés de face de sa propriété, laquelle contribution nous avons fixée, à l'égard des plans à lever, à cinq sous par toise de maisons et bâtimens de face sur la Rue, et pareillement à trois sous par toise de mur de clôture, et à la moitié seulement pour les plans déjà levés et qui seront seulement récolés. N'entendons que puissent être assujetis à ladite contribution les édifices ou établissemens publics, ni les maisons appartenant aux hôpitaux.

» 5. La hauteur des maisons et bâtimens en la ville et faubourgs de Paris, autres que les édifices publics, sera et demeurera fixée : savoir; dans les Rues de trente pieds de largeur et au-dessus, à 60 pieds, lorsque les constructions seront faites en pierres et moëllons, et à 48 pieds seulement, lorsqu'elles seront faites en pan de bois; dans les Rues depuis 24 jusques et compris 29 pieds de largeur, à 48 pieds; et dans toutes les autres Rues, à 36 pieds seulement; le tout y compris les mansardes, attiques, toits et autres constructions quelconques au-dessus de l'entablement ordonnons en conséquence que les maisons et bátimens dont l'elevation excède celles ci-dessus fixées, y seront réduites lors de leur reconstruction (1).

» 6. Faisons défenses à tous propriétaires,

(1) Cet article a été expliqué et modifié par des lettres patentes du 25 août 1784, qui sont ainsi

conçues :

123

charpentiers, maçons et autres, de construire et adapter aux maisons et bâtimens situés en la ville et faubourgs de Paris, aucuns autres bâtimens en saillie et porte-à-faux, sous quelque prétexte que ce soit : enjoignons aux propriétaires et locataires des maisons où il a été adapté de pareilles saillies, soit en maçonnerie ou charpente, de les supprimer et démolir dans un mois, à compter du jour de l'enregistrement de la présente déclaration. » 7. Ceux qui contreviendront à l'exécution de la présente déclaration, soit en perçant quelques nouvelles Rues, soit en élevant leurs maisons au-dessus des hauteurs ci-dessus déterminées, ou en y adaptant des bâtimens en saillie et porte-à-faux, soit en ne se conformant point aux alignemens qui leur seront donnés, seront condamnés, quant aux propriétaires, en 3,000 livres d'amende applicables à l'hôpital général, les ouvrages démolis, les matériaux confisqués et les places réunies à notre domai

Art. 1. Ordonnons qu'à l'avenir, la hauteur des façades des maisons et bâtimens, en la ville et faubourgs de Paris, autres que celles des édifices publics, sera et demeurera fixée à raison de la largeur des différentes Rues de 30 pieds de largeur et au-dessus, à 54 pieds; dans les Rues; savoir dans les Rues depuis 24 jusques et y compris 29 pieds de largeur, à 45 pieds, et dans toutes celles au-dessous de 23 pieds de largeur, à 36 pieds; le tout mesuré du pavé des Rues jusques et compris les corniches ou entablement, même les corniches des attiques, ainsi que la hauteur des étages en mansardes, qui tiendraient lieu desdits attiques; voulons que les façades ci-dessus fixées, ne puissent jamais être surmontées que d'un comble, lequel aura 10 pieds d'élévation, du dessus des corni. ches ou entablement jusqu'à son faîte, pour les corpsde-logis simples en profondeur; de 15 pieds pour les corps de logis doubles : défendons d'y contrevenir, sous quelque prétexte que ce soit, sous les peines portées par notre déclaration du 10 avril 1783.

» 2. Permettons à tous propriétaires de maisons et bâtimens situés à l'encoignure de deux Rues d'inégale largeur, de la reconstruire, en suivant, du côté de la Rue la plus étroite, la hauteur fixée pour la Rue la plus large, et ce, dans l'étendue seulement de la profondeur du corps du bâtiment ayant face sur la plus grande Rue, soit que ledit corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur, passé laquelle étendue, la partie restante de la maison ayant façade sur la Rue la moins large, sera assujétie aux hauteurs fixées par l'article précédent.

» 3. Ordonnons, au surplus, que notre déclaration Ju 10 avril 1783, sera exécutée seloa sa forme et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé

D.

Cette loi a été enregistrée le 7 septembre de la même année, « à la charge ( porte l'arrêt d'enregistre>>ment) qu'à partir du dessus de l'entablement, l'é» lévation des toits, en hauteur, ne pourra excéder » la moitié de la profondeur des maisons «,

ne; et à l'égard des maîtres maçons, charpentiers et autres ouvriers, en 1,000 livres d'amende applicable comme dessus, et dé chus de leurs maîtrises sans pouvoir être rétablis par la suite. Attribuons la connaissance desdites contraventions aux officiers de notre bureau de finances en ce qui concerne la voirie, et à l'égard des autres contraven. tions, aux juges qui en doivent connaître ; le tout sauf l'appel en notre cour de parlement ». [[ V. les articles Alignement, Båtiment, no 4, et Voirie ]].

II. Divers réglemens ont été rendus pour prévenir et empêcher l'embarras dans les Rues. Il y a, sur cette matière, une ordonnance de Louis XV, du 22 mars 1720, qui est ainsi conçue :

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à

« Sa majesté étant informée que, par plu sieurs ordonnances et réglemens des rois ses prédécesseurs, et notamment ceux des 30 janvier 1356, novembre 1539, décembre 1600, 19 novembre 1666, il est défendu à tous proprietaires des maisons de cette ville de Paris, et à tous architectes, jurés és œu vres de maçonnerie, maîtres maçons et tous autres entrepreneurs de bâtimens, appareilleurs, tailleurs de pierres, couvreurs, charpentiers, et toutes personnes travaillant toutes sortes de bâtimens, d'embarrasser la voie publique de leurs matériaux ou décombremens, enjoignant même aux sculpteurs de travailler dans leurs boutiques ou dans leurs cours en leur défendant de jeter leurs recoupes, ou de laisser leurs marbres et pierres dans les Rues ; que tous ces réglemens ont eu pour objet l'embellissement, la décoration et la police de la ville de Paris, le nettoiement, la sûreté et la commodité de ses Rues; que d'ailleurs les accroissemens considérables de cette ville et du nombre de ses habitans, le grand concours des habitans des provinces et des étrangers que le séjour de la cour, les affaires et le commerce y attirent continuellement, l'augmentation des carrosses et voitures publiques à proportion, le grand nombre de bâtimens qui s'y entreprennent tous les jours, soit pour réparer les anciennes maisons ou en bâtir de nouvelles, rendent ces sages établissemens bien plus nécessaires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quatre siècles, et dans les temps où ces anciens réglemens ont été faits; que cependant les bourgeois ni les ouvriers qu'ils emploient, n'en observent plus aucun; qu'au contraire, ils augmentent tellement leurs entreprises par de nouvelles contraventions, que la plus grande partie des Rues, même celles qui sont les plus fréquentées, sont remplies, non-seu

lement de décombres, recoupes, et autres fragmens de matériaux ou immondices des ateliers, mais encore de pierres qu'ils font continuellement venir des carrières et décharger dans les Rues, en bien plus grand nom bre qu'ils n'en peuvent façonner ou employer pendant plusieurs jours, quelquefois même pendant plusieurs semaines, ce qui rend la voie publique de ces Rues presque impraticable, d'où il est arrivé plusieurs accidens; qu'enfin, les dépenses extraordinaires que le roi vient d'ordonner sur ses propres fonds, et les nouveaux entrepreneurs du nettoiement qu'il lui a plu d'établir, à très-grands frais, deviendraient presque inutiles, s'il n'était pourvu à ces différens abus par une nouvelle ordonnance, sans laquelle lesdits entrepreneurs ne peuvent entretenir lesdits traités ni faire l'enlèvement des ordures et des immondices qui s'accumulent autour des pierres, et par les recoupes et décombres des bâtimens : à quoi étant nécessaire de pourvoir et de remédier aux inconvéniens qui pourraient arriver, tant par rapport aux bâtimens déjà commencés que par rapport à ceux qu'on pourrait entreprendre dans la suite, sa majesté, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne.....

» Art. 5. A l'égard des édifices qui ne sont encore commencés, veut et entend sa majesté, que du jour de la publication de la présente ordonnance, jusqu'à la fin de 1720, tous bourgeois et habitans de la ville et faubourgs de Paris, avant d'entreprendre aucun bâtiment, ou de faire rétablir ou réparer des bâtimens déjà élevés, seront tenus de faire leur déclaration au sieur lieutenant général de police, et de lui indiquer les Rues où ils entendent faire travailler, ensemble de lui représenter le plan qu'ils se proposent de faire exécuter, et après que le sieur lieutenant général de police se sera transporté sur les lieux, ou aura envoyé tel commissaire ou autre personne qu'il jugera à propos pour en examiner la disposition, la nécessité ou l'inutilité desdites constructions, l'incommodité qu'en pourra souffrir le public par la concurrence d'autres bâtimens voisins ou autrement, il en sera rendu compte à sa majesté, qui accordera ou refusera les permissions nécessaires,

suivant l'exigence des cas (1), dans lal'on pourra placer successivement les matéquelle permission seront désignés les lieux où riaux qui devront être employés ; et ceux qui

(1) [[ Aujourd'hui, ces permissions s'accordent par le préfet de police. V. l'art. 22 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an 8, rapporté aux mots Préfet de police. ]]

se trouveront exceder les limites marquées, seront enlevés et confisqués, comme il est cidessus prescrit.

» 6. Defend aussi sa majesté, tant aux bourgeois qu'aux entrepreneurs ou conducteurs des bâtimens, savoir, auxdits bourgeois, sous peine de desobéissance, et auxdits entrepreneurs et conducteurs d'ouvrages, sous peine d'interdiction et de prison, de faire venir des pierres de carrières, ou du bois de charpente des chantiers, en plus grande quantité qu'il ne s'en pourra employer par les ouvriers pendant trois jours de travail, et de les faire décharger ailleurs que sur les places ou dans les endroits des Rues qui leur auront été marqués pour ne pas embarrasser la voie publique.

»7. Enjoint sa majesté aux propriétaires de maisons, architectes, jurés és œuvres de maçonnerie, maîtres maçons, et tous autres entrepreneurs ou conducteurs de bâtimens, appareilleurs, tailleurs de pierres, couvreurs, charpentiers, et toutes autres personnes qui travaillent ou s'emploient à la construction de toutes sortes de bâtimens, de faire emporter les vidanges, terres, gravois, vieux platras, recoupures et taillures de pierres de taille, ardoises et tuilots provenans de couvertures et de décombremens généralement

quelconques, en l'une des décharges qui leur

seront ordonnées au commencement de chaque mois par les commissaires de chacun quartier hors ou dans ladite ville et faubourgs, vingt-quatre heures après qu'ils les auront fait mettre sur le pavé, et ce dans les tombereaux bien clos d'ais; et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps et icelui passé, veut sa majesté que les entrepreneurs des tombereaux extraordinaires, à l'entretien desquels il lui a plu de pourvoir, fasse l'enlèvement desdites immondices aux frais et dépens des propriétaires ou des premiers ouvriers, qui en seront solidairement tenus, lesquels entrepreneurs, conducteurs ou principaux ouvriers seront en outre conduits en prison, s'il est ainsi ordonné.

» 8. Veut au surplus sa majesté que les ordonnances, arrêts et réglemens qui concernent

le nettoiement de la ville de Paris, l'enlèvement des immondices, le rangement des matériaux, la liberté de la voie publique, l'ordre qui doit s'observer dans les ateliers, et tous autres réglemens qui ont été faits touchant cette partie de la police, soient exécutés de point en point; et qu'en consequence, les commissaires du châtelet fassent de fréquentes visites pour vérifier les contraventions, dont ils feront leurs rapports au lieutenant général de police, sur lesquels il sera par lui statué en la manière ordinaire, sauf l'appel au parlement ». (M. Guyor.)*

[[II. Le Code des delits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 605, punissait d'une amende qui ne pouvait excéder la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder trois jours; et le Code penal de 1810, art. 471, nos 3 et 4, et 474, punit d'une amende depuis un franc jusqu'à cinq francs exclusivement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un à trois jours,

« 1o Les aubergistes et autres, qui, obliges à l'éclairage, l'auront neglige; ceux qui auront les communes où ce soin est laisse à la charge negligé de nettoyer les rues ou passages, dans

des habitans;

» 2o Ceux qui auront embarrassé lavoie publique, en y deposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ordinairement la liberté ou la sûreté du passage;

» 30 Ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, auront négligé d'éclairer les materiaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places »,

III. Ces contraventions sont régulièrement du ressort exclusif des tribunaux de police. Mais lorsqu'elles sont commises dans des rues qui sont en même temps grandes routes, les conseils de préfecture ont, pour les réprimer, la prevention sur ces tribunaux. V. l'arrêt de la cour de cassation, du 3 juin 1811, rapporté

au mot oirie.

Au surplus, V. ce mot, et les articles Chemin public, Tribunal de police, Maire, Pavé, Batimens, no 4, et Fumier, no 2.]]

[[ SACRE ET COURONNEMENT. C'est la loi de l'État et non pas l'onction, qui fait le monarque; et il n'y avait que des ligueurs qui

S.

pussent dire: Point de roi sans onction, point d'onction sans la sainte ampoule.

I. Le Sacre d'un prince souverain n'est donc

qu'une cérémonie religieuse, dont le but est d'apprendre aux peuples, par un spectacle frappant, que sa puissance vient de Dieu, que sa personne est sainte, et qu'il n'est pas permis d'attenter à sa vie, parceque, comme la Bible le dit de Saul, il est l'oint du seigneur.

Cette ceremonie en elle-même est très-ancienne. On voit dans la Bible, que, dès l'établissement de la monarchie des Hébreux, les rois étaient sacrés. Saül et David le furent par le grand prêtre Samuel, et les rois de Juda conserverent cette pratique. Il paraît même qu'elle se maintint aussi dans le royaume d'Israël, malgré le schisme, puisque Jéhu fut sacré par un des disciples des prophètes.

II. Le premier de nos rois qui ait pu se faire sacrer, est Clovis. Ses prédécesseurs avaient vécu dans le paganisme, et n'avaient conséquemment pu concevoir l'idée de suivre l'exemple des rois hébreux. Néanmoins on doute encore que Clovis même l'ait suivi. La plus saine partie de nos historiens regardent comme un simple baptême, la cérémonie faite à Reims, en 495, que d'autres appellent Sacre. L'origine de la fable de la Sainte Ampoule, fiole que le peuple crut long-temps avoir été apportée du ciel par une colombe pour cette cérémonie, n'est pas moins incertaine ni moins équivoque.

On ne voit pas non plus qu'aucun autre roi de la première race ait été sacré. Le premier Sacre qui soit marqué dans notre histoire, par des écrivains dignes de foi, est celui de Pepin; il savait, dit le P. Daniel, en quelle réputation de sainteté était l'évêque Boniface, l'apôtre de la Germanie; il voulut qu'il le sacrát lui-même et recevoir de sa main l'onction sainte, comme David l'avait reçue de Samuel, lorsqu'il prit la place de Saul. La cérémonie eut lieu en 752,

à Soissons.

Dutillet dit, d'après ce qu'il appelle les Annales, que ce prince, après son Sacre, fut selon la coutume des Français, élevé au trône royal. Mais, ajoute-t-il, peut-être veut-on dire par là « qu'il fut porté par le camp sur un pavois, » selon l'ancienne façon depuis délaissee, au » lieu de laquelle au Sacre il est montré au » peuple et assistances, laquelle en signe d'ap» probation et volonté, crie Vive le roin!

Charlemagne fut sacré et couronné à SaintDenis, du vivant de son père; Louis-le-Debon naire le fut à Reims, par le pape Etienne, en 816; Charles-le-Chauve, à Rome, par le pape Jean VIII, le 25 décembre 875; Louis-le-Begue, à Compiègne, par Hincmar, archevêque de Reims, en 877; Louis et Carloman, à l'abbaye de Saint-Pierre de Ferrrières, par An.

segise, archevêque de Sens, en 879; Charlesle Gros, à Sens, par l'archevêque Gaulthier, en 884; Charles-le-simple, à Reims, par Foulques, archevêque de Reims, en 892; Raoul, à Soissons, en 925; Louis d'Outremer, à Laon, par Arnaud, archevêque de Reims, le 20 juin 936; Lothaire, à Reims, par ce dernier prélat, le 13 novembre 954. Louis-le-Fainéant fut sacré et couronné roi du vivant de Lothaire même, qui avait cru cette précaution nécessaire pour lui assurer la couronne (1).

Les rois de la troisième race imitèrent ceux de la seconde, et se firent tous sacrer comme

eux.

Hugues-Capet fut sacré à Reims, le 3 juillet 987, par l'archevêque Adalberon ; Robert le fut à Orléans, le 1er janvier de la même année (v. s.); Henri Ier, à Reims, le 25 mai 1059, par l'archevêque Gervais de Bellesme; Louisle Gros, à Orléans, le 2 ou 12 août 1108, par Imbert, archevêque de Sens.

Ce dernier Sacre occasionna une difficulté de la part de Rodolphe, archevêque de Reims, qui prétendit avoir le droit exclusif de sacrer le roi dans sa métropole. Il s'appuyait sur une bulle du pape Victor II, dont il est fait mention dans l'épitre 247 de saint Bernard à Eugène III, et dans la relation du Sacre de Philippe Ier. Ses raisons ne produisirent alors aucun effet, soit, comme le disent les uns, par. ceque la ville de Reims était alors en interdit, soit, comme le prétendent les autres, parceque l'accès de Reims était fort périlleux; la bonne volonté de nos rois, mais, quoiqu'elles ne fussent fondées que sur ainsi que l'ont très-bien démontré plusieurs auteurs (2), elles n'ont pas laissé, par la suite, de déterminer tous les nouveaux monarques à se faire sacrer dans l'église de Reims; Henri IV est 1 e qui en ait usé autrement.

Retraçons les dates et les noms des ministres de ces différens Sacres.

Louis VII fut sacré le 25 octobre 1131, par le pape Innocent II; Philippe II, le 1er novembre 1174 (3), par le cardinal-archevêque Guillaume de Champagne; Louis VIII, le 6 août 1223, par l'archevêque Guillaume de

(1) Du Tillet, des Rois de France; le président Hénault, Abrégé chronologique de l'Histoire de France.

(2), V. Aimoin, liv. 5, chap. 50 ; du Haillant, art. 3, de l'État de France; Yves de Chartres, epist. 170; Filleau, part. 3, tit. 11, chap. 1.

(3) Louis VII vivait encore à cette époque. Après sa mort, Philippe II se fit sacrer de nouveau à St.Denis, le 29 mai 1181, jour de l'Ascension, par Guy, archevêque de Sens.

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