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de rembourser, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois, les sommes qui lui auront été fournies.

4. Cet engagement contiendra, en outre, de la part de l'emprunteur, l'obligation de couvrir la banque du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le cours des effets par lui transférés, toutes les fois que cette baisse atteindra dix pour cent.

5. Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement souscrit, en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus, la banque aura le droit de faire vendre à la bourse, par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des effets qui lui auront été transférés, savoir :

1° A défaut de couverture, trois jours après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire ;

·2o A défaut de remboursement, dès le lendemain de l'échéance, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, ni d'aucune autre formalité.

La banque se remboursera, sur le produit net de la vente, du montant de ses avances en capital, intérêts et frais. Le surplus, s'il y en a, sera remis à l'emprunteur.

Ces conditions seront exprimées et consenties par l'em prunteur dans l'engagement prescrit par les articles 3 et 4 cidessus.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 5358.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé HUMANN.

ORDONNANCE DU Roi qui modifie l'Article 21 de celle du 28 Avril 1832, relative aux Engagements volontaires et aux Rengagements.

A Paris, le 20 Juin 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 36 de la loi du 21 mars 1832;
Vu l'ordonnance du 28 avril 1832 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

guerre,

ART. 1er. L'article 21 de l'ordonnance du 28 avril est modifié ainsi qu'il suit :

Les rengagements seront contractés pour deux, trois, quatre ou cinq ans.

Tout militaire qui voudra se rengager devra réunir les conditions suivantes :

1° Être dans le cours de sa dernière année de service; 2o Être sain, robuste, et en état de faire encore un bon service;

3° N'avoir pas cinquante ans d'âge et trente ans de service accomplis.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Signé Mal Duc de Dalmatie.

N° 5359. ORDONNANCE DU Roi portant prorogation de la Chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Étienne.

A Paris, le 20 Juin 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu, 1o l'article 39 de la loi du 20 avril 1810,

(1) Ixe série, 2e partie, 1re section, no 4,155.

2o Les ordonnances des 15 octobre 1826 (1), 16 octobre 1827 (2), 16 novembre 1828 (3), 22 novembre 1829 (4), 11 décembre 1830 (5), 17 mai 1832 (6) et 8 juin 1833 (7), la première portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Étienne, ponr une année, à compter du jour de son installation; les six autres portant chacune prorogation de cette chambre, également pour une année;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire, pour l'expédition des affaires civiles arriérées pendantes devant ce siége;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Étienne, par l'ordonnance du 15 octobre 1826, et déjà prorogée par les ordonnances des 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 17 mai 1832 et 8 juin 1833, continuera de remplir ses fonctions durant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé C. PERSIL.

(1) VIIe série, no 4009.
(2) VIIIe série, no 7298.
(3) VIIIe série, no 10,018.

(4) VIIIe série, no 13,045.

(5) Ixe série, 2o partie, no 566.

́(6) Ixe série, 2o partie, 1re section, no 4188. (7) Ix série, 2e partie, 1re section, no 4836.

No 5360. ORDONNANCE DU Roi qui attribue à deux des six places de courtier de marchandises existant à Rennes (Ille-etVilaine) les fonctions d'agent de change, et fixe à six mille francs le cautionnement de ces emplois. (Neuilly, 15 Juin 1834.)

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CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 27* Juin 1834,

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à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

27 Juin 1834.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie.

ORDONNANCES.

( 1re Section.)

N° 309.

N° 5361.

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ORDONNANCE DU ROI portant Règlement sur les Pensions des Employés des Douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.

A Paris, le 8 Juin 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 22 de l'ordonnance royale du 25 octobre 1829 (1), relatif au règlement à intervenir sur les pensions à accorder aux employés des douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe;

Vu les articles 1, 7 et 24 de la loi du 18 avril 1831;

Vu l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 (2), concernant les pensions de retraite des employés du département des finances; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Les dispositions qui régissent les pensions de retraite des employés des finances, et particulièrement de ceux des douanes, sont applicables aux employés des douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, sauf les exceptions suivantes :

(1) VIIIe série, no 13,000. (2) VIII série, no 438.

4. IX Série.

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