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Vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

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« La nomination des membres de la Chambre des Pairs appar <«<tient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités sui

"vantes :

«Les préfets de département après dix ans de fonctions..... ou «qui auront été nommés dans l'année qui a suivi le 30 juillet «1830;"

Considérant les services rendus à l'État par M. Gasparin, nommé après juillet 1830 préfet du département de la Loire, et maintenant préfet du département du Rhône,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

M. Gasparin, préfet du département du Rhône, est élevé à la dignité de pair de France.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 5286.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé C. PERSIL.

ORDONNANCE DU ROI portant que les communes de Talmon et de Saint-Hilaire de Talmon, arrondissement des Sables (Vendée), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Talmon. (Paris, 11 Mars 1834.)

N° 5287.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que le chemin d'Orthez à Thil est classé au rang des routes départementales du département des Basses-Pyrénées, comme prolongement de la route no 1er de Navareins à Orthez, et que cette route conservera le même numéro et prendra à l'avenir le nom de route de Navareins à Dax par Orthez;

2° Que le chemin de Dax à Orthez par Thil est classé au rang des routes départementales du département des Landes, et prendra la place de la route no 6, qui recevra la dénomination de route de Dax à Navareins par Thil;

3° Que les chemins de Lembeye à Aire par Couchez, de Bayonne à Saint-Palais par Hasparren, Bouloc et Isturitz, de Saint-JeanPied-de-Port à Saint-Etienne de Baygorry et de Diusse à Garlin, sont respectivement classés, sous les nos 13, 14, 15 et 16, au rang des routes départementales du département des Basses-Pyrénées; 4° Que l'administration est autorisée à acquérir, en se confor

mant au mode prescrit par la loi du 7 juillet 1833, les terrains et bâtiments nécessaires à l'achèvement des routes ci-dessus indiquées. (Paris, 4 Avril 1834.)

No 5288. ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que le chemin de Châtellerault à la Roche-Posay est et demeure classé au rang des routes départementales de la Vienne sous le n° 7;

2° Que le département est autorisé à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'établissement de la route, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. ( Paris, 4 Avril 1834.)

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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 1er * Mai 1834,

C. PERSIL.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Mai 1834.

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BULLETIN DES LOIS.

2e Partie. ORDONNANCES.


N° 298.

(1re Section.)

No 5289. ORDONNANCE DU ROI qui affecte définitivement au Dépôt royal d'étalons de Braisne (Aisne) les Bâtiments domaniaux dans lesquels ce Dépôt est établi.

Au palais des Tuileries, le 20 Avril 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce;

Vu l'ordonnance royale du 14 juin 1833 (1);

Et l'avis de notre ministre des finances, contenu dans sa lettre du 1er mars 1834,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les bâtiments domaniaux qui composaient l'ancien couvent des bénédictines de Braisne (Aisne), et dans lesquels le dépôt royal d'étalons de cette ville se trouve établi depuis 1818, sont cédés au département du commerce pour être définitivement affectés au service dudit dépôt.

2. Les portions de ces bâtiments qui étaient occupées anciennement par la chapelle et par la sacristie ne sont point comprises dans la présente cession.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements du commerce et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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No 5290.- ORDONNANCE DU ROr relative à l'Adjudication des Travaux de rectification de la Côte de Montry, route royale no 34, département de Seine-et-Marne.

Au palais des Tuileries, le 22 Avril 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu les pièces du projet de rectification de la côte de Montry, sur la route royale no 34, département de Seine-et-Marne, projet dont l'exécution aurait lieu moyennant une concession de péage;

Vu le certificat du maire de la commune de Montry en date du 25 février 1833, constatant que le plan des propriétés à céder pour opérer cette rectification a été déposé à la mairie pendant huit jours consécutifs, et que le public a été appelé à en prendre connaissance;

Vu la délibération prise, le 12 du même mois de février, par le conseil municipal de ladite commune, au sujet de la rectification dont il s'agit;

Vu le procès-verbal des opérations de la commission créée en vertu de l'article 7 de la loi du 8 mars 1810, alors en vigueur, ledit procès-verbal en date du 4 mars 1833;

Vu l'avis en forme d'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 26 mars suivant;

Vu l'avis du conseil des ponts et chaussées (section des routes et ponts) en date du 24 avril dernier;

Vu l'article 1er de la loi du budget des recettes du 24 avril 1833, qui autorise l'établissement de droits de péage pour couvrir les frais de correction des rampes sur les routes royales et départementales;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication des travaux de la rectification de la côte de Montry, route royale no 34, département de Seineet-Marne, moyennant la concession d'un péage.

L'adjudication sera passée au rabais du temps de la jouissance de ce péage, et sur un maximum qui sera préalablement l'administration.

fixé

par

2. Après l'achèvement et la réception des travaux, l'adju

dicataire sera autorisé à percevoir sur la nouvelle route, pendant le temps qui sera déterminé par l'adjudication, un droit de vingt-cinq centimes par chaque cheval ou mulet attelé ou non attelé.

Seront exempts du droit de péage,

1o Les fonctionnaires désignés ci-après, lorsqu'ils se transporteront à cheval ou en voiture pour l'exercice de leurs fonctions le préfet et le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, le juge de paix du canton, les employés de l'administration forestière et des contributions directes ou indirectes; 2° les voitures chargées de matériaux pour l'entretien de la route; 3o les chevaux et voitures employés à l'exploitation des terres situées sur le territoire de la commune de Montry, qui seraient obligés de traverser la nouvelle route ou de la parcourir, soit en totalité, soit en partie; 4° les courriers et malles-postes portant les dépêches du Gouvernement, les facteurs ruraux; 5° la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, les militaires voyageant en corps ou isolément, à la charge, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; 6° les transports militaires et d'artillerie, quand ils seront exécutés par les agents du Gouvernement.

3. L'adjudication sera soumise à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur.

Signé A. THIERs.

N° 5291.

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·ORDONNANCE DU ROI qui modifie celle du 16 Juillet

1828 sur les Voitures publiques.

Au palais des Tuileries, le 23 Avril 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

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