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TARIF des Droits à percevoir au passage des Bacs d'Illkirch, d'Ohnenheim, de la Robertsau à Schiltigheim, de la Robertsau au Jardin d'Angleterre, de la Robertsau à Bischeim, de la Roberts au au Wacken, de la Robertsau derrière la blanchisserie Zoëpffel, Bacs situés sur la rivière d'Ill, dans le département du Bas-Rhin, savoir:

Une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes...

....

05C

On ne pourra forcer le batelier à passer dans le bac ou batelet, à son choix, qu'en lui assurant une recette au moins égale au droit dû pour six personnes à pied.

Dans le temps des hautes eaux au-dessus du niveau répéré sur chaque rive, le payement du droit sera double.

Le fermier ne sera tenu de passer avant le lever ou après le coucher du soleil, que les juges de paix, maires, adjoints ou officiers de police, agents des douanes et des contributions indirectes, et la gendarmerie, pour l'exercice de leurs fonctions.

Vu et présenté par le conseiller d'état chargé de l'administration des ponts et chaussées et des mines.

Paris, le 25 février 1834.

Signé Legrand. Vu pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 17 mars 1834. Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé HUMANN.

No 5263. ORDONNANCE DU Roi qui supprime, à compter du 1er janvier 1833, les fondations de bourses attribuées aux villes de Falaise et de Mortagne dans le college royal de Caen. ( Paris, 18 Mars 1834.)

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No 5264. ORDONNANCE DU ROI portant que Ìa commune de Goujonnac est distraite du canton de Catus, arrondissement de Cahors (Lot), et réunie au canton de Cazals, même arrondissement. (Paris, 19 Mars 1834.)

N° 5265. ORDONNANCES DU ROI portant,

-

1° Que M. Denis Clément, né le 29 novembre 1774 à Rans, arrondissement de Dôle (Jura), capitaine de cavalerie en retraite, demeurant à Moulins (Allier), est autorisé à ajouter à son nom celui de Porterat, qui est le nom de sa mère;

2o Que M. Joseph Poitevin, né le 27 juin 1805 à Layrac, canton d'Astaffort (Lot-et-Garonne), demeurant audit Layrac, est autorisé à ajouter à son nom celui de Vilarnau;

3° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribu

naux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant des présentes ordonnances, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [11 germinal an XI ], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (21 Mars 1834.)

ERRATUM. Bulletin des lois no 289, 2e partie, 1re section, page 142, article 1er de l'ordonnance qui réduit à cinq escadrons les régiments de cavalerie, lignes 3 et 4 de cet article, au lieu de cent treize sous-officiers, brigadiers et cavaliers montés, lisez cent trente sous-officiers, brigadiers et cavaliers montés.

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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

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à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
9 Avril 1834.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie.

ORDONNANCES. — N° 293.

(1re Section.)

No 5266. ORDONNANCE DU Ro1 portant établissement d'un Mont-de-piété à Nancy (Meurthe).

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804);

Vu les délibérations de la commission administrative des hospices et du bureau de bienfaisance de Nancy; celle du conseil municipal de la même ville; l'avis du préfet de la Meurthe, et toutes les pièces produites;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1er. Il sera formé à Nancy (Meurthe) un mont-depiété qui sera régi sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre du commerce et des travaux publics, conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance et délibéré par les commissions administratives des hospices et du bureau de bienfaisance de Nancy, le 11 décembre 1833.

2. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à cet étaIX Serie.

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blissement seront exempts des droits de timbre et d'enregis

trement.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERs.

REGLEMENT pour le Mont-de-piété de Nancy.

TITRE Ier

DE L'ADMINISTRATION.

ART. 1er. L'administration du mont-de-piété de Nancy sera composée de trois membres de la commission administrative des hospices, et de deux membres du bureau de bienfaisance de cette ville;

2. Ces administrateurs seront désignés par le préfet, sur la présentation des deux commissions des hospices et du bureau de bienfaisance réunies, sauf l'approbation du ministre du commerce et des travaux publics;

Ils seront renouvelés aux mêmes époques que les administrations dont ils feront partie.

3. Le maire sera président-né de l'administration; et lorsque, pour cause d'absence ou de maladie, un adjoint sera investi de la plénitude de ses pouvoirs, ce dernier pourra, mais dans ce cas seulement, assister aux séances et les présider.

4. L'administration élira dans son sein un vice-président, qui sera renouvelé tous les six mois, et pourra être réélu. Le vice-président suppléera le maire, président-né, lorsque ce fonctionnaire ou l'adjoint, qui peut le remplacer dans le cas prévu par l'article 3, n'assistera pas aux séances de l'administration.

5. L'administration nommera un secrétaire qui tiendra les registres de la correspondance et des délibérations, en délivrera toutes les expéditions nécessaires, signera les billets de convocation, et aura en outre la garde des archives.

6. L'administration désignera également parmi ses membres un administrateur qui sera spécialement chargé de la surveillance de l'établissement. Ses fonctions ne dureront que trois mois, et devront être exercées successivement par tous les administrateurs. L'administrateur surveillant cote et paraphe tous les registres du mont-de-piété.

7. Les modifications qu'il sera jugé nécessaire de faire subir au présent règlement devront, sur la demande de l'administration du mont-de-piété, être d'abord délibérées par les membres des deux commissions des hospices et du bureau de bienfaisance réunis en assemblée générale, sous la présidence du maire, après quoi seulement elles seront adressées par l'adminis

tration au préfet, qui les transmettra avec son avis au ministre, pour être soumises, s'il y a lieu, à l'approbation du Roi.

8. Un règlement pour le service intérieur de l'établissement sera rédigé par l'administration, et soumis à l'approbation du préfet.

9. L'administration s'assemblera en réunion ordinaire, à des époques fixes et qui seront déterminées par elle. Le maire, président-né, ou l'administrateur vice-président, pourra en outre convoquer des assemblées extraor dinaires aussi souvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires.

TITRE II.

DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS.

10. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à trois cent cinquante mille francs. Il ne pourra être porté au-dessus de cette somme qu'avec l'autorisation du ministre.

11 Le capital indiqué en l'article précédent sera formé,

10 Par les cautionnements en numéraire des préposés du mont-de-piété; 2o Par ceux des receveurs des établissements de bienfaisance du département de la Meurthe, en tant qu'ils seront autorisés à les fournir en numéraire; 3o Par les deniers appartenant aux établissements de bienfaisance du département, qui proviendraient de recettes extraordinaires, et n'auraient pas d'affectation spéciale;

4o Par les fonds provenants des placements faits à la caisse d'épargnes de Nancy;

50 Par les fonds qui seront offerts par des particuliers, à titre de prêt, avec ou sans intérêt;

6o Enfin, par des emprunts qui n'auront lieu que d'après une délibération prise, sur la demande de l'administration du mont-de-piété, par les membres de la commission administrative des hospices. et du bureau de bienfaisance, réunis en assemblée générale, sous la présidence du maire, approuvée par le ministre, sur l'avis du préfet.

Les cautionnements des personnes désignées au paragraphe 2 du présent article, qui se trouvent actuellement placés dans diverses caisses, seront transférés graduellement à celle du mont-de-piété de Nancy, à mesure que ces transferts seront jugés possibles par le ministre, ou qu'ils seront obtenus par voie de libre acquiescement.

12. Le taux des intérêts à payer par l'établissement sera,

1o Pour les cautionnements, le même que celui que paye le trésor pour ceux qu'il reçoit;

2o Pour les autres fonds, celui qui sera fixé par le ministre, sur la propo sition de l'administration et l'avis du préfet.

TITRE III.

DES PRÉPOSÉS ET DES EMPLOYÉS.

13. Il y aura près de l'administration et sous ses ordres, un directeur, un caissier, un garde-magasin, un appréciateur, et le nombre d'employés né cessaire pour assurer le service de l'établissement.

14. Le directeur, le caissier et le garde-magasin sont désignés par les membres de la commission administrative des hospices et du bureau de bien

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