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No 5241. ORDONNANCE DU ROI concernant la Contribution spéciale à percevoir en 1834 pour les Dépenses des Chambres et Bourses de commerce.

Au palais des Tuileries, le 6 Mars 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Vu la loi de finances du 24 avril 1833 et celle du 23 juillet 1820;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

:

ART. 1er. La somme de cent treize mille huit cent onze francs, nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, d'après leur proposition, par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, sera répartie en 1834, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, sur les patentés désignés en l'article 12 de la loi du 23 juillet

1820.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui en rendront compte à notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés de l'exécution de la présente órdonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

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3,194 De la ville de la Rochelle seule-' ment.

ROUEN (Seine-Inférieure)..... Chambre... 5,400 Du département, dans la circons

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cription de ladite chan bre.

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3.600

De la ville de Rouen seulement,

928

Bourse...

272

De la ville de Saint-Malo seule

ment.

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VU pour être annexé à l'Ordonnance royale du 6 Mars 1834.

Paris, le 6 Mars 1834.

Le Ministre Secrétaire d'état du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

No 5242. ORDONNANCE DU Roi qui porte que les soixantecinq demi-bataillons des Régiments d'infanterie de ligne rentreront dans leurs Corps respectifs pour être incorporés dans les trois bataillons, et contient diverses autres dispositions relatives à ces Régiments et à ceux d'infanterie légère.

A Paris, le 9 Mars 1834.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les soixante-cinq demi-bataillons des régiments d'infanterie de ligne actuellement existants rentreront dans leurs corps respectifs et seront incorporés dans les trois bataillons de leur régiment.

2. Les officiers de tous grades de ces demi-bataillons seront classés dans leurs corps par rang d'ancienneté.

Ils seront pourvus de toutes les vacances de leur grade existantes dans les corps d'infanterie de ligne et d'infanterie

légère, à l'exception du tiers des sous-lieutenances dévolu aux sous-officiers.

Les chefs de bataillon et un certain nombre d'officiers seront affectés au service du recrutement et de la réserve dans les départements, au fur et à mesure des vacances.

3. Les officiers qui, après ces opérations terminées, se trouveraient en excédant des cadres, seront répartis dans tous les régiments d'infanterie de ligne et d'infanterie légère de manière qu'ils soient, autant que possible, en nombre égal dans chaque corps : ils y serviront à la suite.

4. Il sera délivré des congés de semestre, jusqu'à concurrence du quart de l'effectif, aux chefs de bataillon, adjudantsmajors, capitaines, lieutenants et sous-fieutenants de chaque régiment d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, et de préférence à ceux de ces officiers qui en feront la demande.

5. Jusqu'à ce que le nombre des officiers maintenus en activité ne dépasse plus le complet réglementaire, il ne sera pourvu, dans ces régiments, à aucune vacance de chef de bataillon, adjudant-major, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, à l'exception toutefois du tiers des sous-fieutenances dévolu selon l'ordre des tours de remplacement à l'avancement des sous-officiers.

6. Les officiers supérieurs et autres qui, remplissant les conditions exigées par la loi du 11 avril 1831, demanderont leur admission à la retraite, seront envoyés en congé en atten dant la liquidation de leur pension.

7. Les sous-officiers, caporaux, tambours et soldats seront répartis dans toutes les compagnies; les hommes gradés seront pourvus immédiatement de tous les emplois vacants ou qui le deviendront, et, à défaut de vacance, ils resteront à la suite des compagnies, ou, sur leur demande et suivant leurs droits, ils seront envoyés en congé illimité.

8. Il sera choisi dans les soixante-cinq demi-bataillons, et subsidiairement dans les bataillons de l'armée, les sous-officiers, caporaux et grenadiers remplissant les conditions exigées pour passer dans la gendarmerie à pied, qui en feront la des

mande; les adjudants sous-officiers et sergents-majors pourront y être admis comme brigadiers.

9. Les sous-officiers, caporaux, tambours et soldats libérables au 31 décembre prochain, seront, par anticipation, renvoyés dans leurs foyers.

10. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'état de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

No 5243.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé Mal DUC De Dalmatie.

ORDONNANCE DU Roi qui réduit à cinq Escadrons les Régiments de cavalerie, et contient diverses autres dispositions relatives à ces Régiments.

A Paris, le 9 Mars 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les régiments de cavalerie de réserve, de cavalerie de ligne et de cavalerie légère seront réduits à cinq escadrons, forts chacun de cent treize sous-officiers, brigadiers et cavaliers montés, et de vingt hommes non montés.

En conséquence, le complet des chevaux de troupe pour chaque régiment, sera de six cent cinquante-sept, y compris ceux du petit état-major.

2. Le sixième escadron dans les régiments de carabiniers, de cuirassiers, de dragons et de hussards, le deuxième escadron de tirailleurs dans les régiments de lanciers et le deuxième escadron de lanciers dans les régiments de chasseurs seront incorporés dans les escadrons conservés.

3. Les officiers des escadrons incorporés seront classés, dans chaque régiment, suivant leur rang d'ancienneté.

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