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CONDAMNÉS politiques. Crédits supplémentaires pour secours aux condamnés politiques sous la restauration, 46. (Loi du 2 mai 1834, no 267.) CONSEIL général et Conseils d'arrondissement de la Seine. Le conseil général se compose de quarante-quatre membres, 29; les douze arron

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dissements de Paris nomment chacun trois membres pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris, et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis en nomment chacun quatre, ibid.; mode de convocation des assemblées électorales, ibid.; - classes de citoyens qui y sont appelés, 30; les listes sont formées conformément à la loi du 19 avril 1831, ibid.; ce qui constitue la validité du scrutin et de l'élection 31; cas dans lequel on procède par scrutin de liste, ibid.; quels sont les candidats auxquels doivent être donnés les suffrages lorsqu'après les deux premiers tours de scrutin, Félection n'a point été faite, ibid.; si l'élection n'a pu être faite, ou est déclarée nulle, il y est procédé de nouveau dans la quinzaine suivante, ibid.; les colleges et leurs sections sont présidés par les maires, leurs adjoints et par les conscillers municipaux, ibid.; des scrutateurs et du secrétaire, ibid.; . il n'y a qu'un seul collége dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, ibid.; application des dispositions des lois des 19 avril et 21 mars 1831, pour la tenue de ces assemblées, ibid.; comment sont élus les conseillers d'arrondissement dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, 32; il n'y a point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris, ibid.; application des dispositions de la loi du 22 juin 1833, au conseil général et aux conseils d'arrondissement de la Seine, ibid.; La présente loi sera mise à exécution avant le 1er janvier 1835. (Loi du 20 avril 1884, no 262.) Voyez Paris. CRÉANCES. Voyez Budgets de 1831, liste civile (ancienne.)

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CREDITS. Suppléments de crédits alloués sur les fonds du budget de 1833, 11; crédits extraordinaires accordés sur les ressources de l'exercice 1833, ibid; — réduction de crédits accordés aux ministères de la guerre et des finances sur l'exercice 1833, 12; - tableau de répartition des crédits supplémentaires, 13; tableau de répartition des crédits extraordinaires, 15. (Loi du 27 mars 1833, no 257.) — Crédit extraordinaire ouvert en addition au budget de la chambre des députés pour l'exercice 1834, 21. (Loi du 6 avril 1834, no 259.) - Crédit supplémentaire pour l'inscription des pensions militaires à liquider pendant l'année 1834, 37. ( Loi du 22 avril 1834, no 263.) — Crédit extraordinaire ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1834, 39; - réduction du chapitre XVI du budget des dépenses du département de la guerre pour le même exercice, tableau de répartition du crédit extraordinaire entre les divers chapitres du budget de la guerre, 40. ( Loi du 26 avril 1834, no 264.) Crédit extraordinaire ouvert au ministre de la marine sur l'exercice 1834, pour porter l'effectif embarqué à 15,582 hommes au lieu de 12,744, 43. (Loi du 28 avril 1834, no 265.) · Crédit extraordinaire ouvert au ministre de l'intérieur pour complément des dépenses secrètes de 1834, 47. (Loi du 3 mai 1834, no 268.) Crédit extraordinaire ouvert au ministre de la guerre sur l'exercice 1834, 119. (Loi du 24 mai 1834, no 278.) Crédit additionnel ouvert au même ministre au budget de 1835, 121. (Loi du 24 mai 1834, no 279.) Crédit supplémentaire ouvert au ministre de l'instruction publique, pour les bâtiments de la faculté de médecine de Paris, 422. (Loi du 24 mai 1834, no 280.) — La faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par ordonnance royale n'est applicable qu'aux

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dépenses concernant un service voté, 131;

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nomenclature de ces dépenses par ministère, 132; la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires par ordonnance royale est applicable seulement à des services qui ne pouvaient pas être prévus et réglés par le budget, 133. (Loi du 23 mai 1834, n° 283.) Crédit extraordinaire ouvert au ministre de l'intérieur pour être employé en secours à ceux qui ont été blessés et aux familles de ceux qui ont péri dans les troubles du mois d'avril, 177. (Loi du 27 mai 1834, no 287.) - Crédit extraordinaire ouvert au ministre de l'intérieur, pour contribuer à la célébration de l'anniversaire des journées de juillet, 178. (Loi du 28 mai 1834, no 288.)- Voyez Budgets, Condamnés politiques, Gendarmerie, Liste civile (ancienne), Réfugiés étrangers.

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CRIEURS publics. La profession de crieur et celle de chanteur sur la voie publique ne peuvent être exercées sans l'autorisation préalable de l'autorité municipale, 1; cette autorisation peut être retirée, ibid.; peines encourues en cas de contravention à cette disposition, ibid.; — les tribunaux correctionnels devant qui les contrevenants sont traduits peuvent appliquer les dispositions de l'article 463 du code pénal ibid. (Loi du 16 février 1034, no 253.)

DEMONETISATION. Voyez Monnaies.
DÉPENSES secrètes. Voyez Crédits.

D

E

EAUX minérales. Voyez Budget de 1835. Recettes.

ECHANGES. Confirmation de l'échange de la partie non apanagère du PalaisRoyal contre la forêt de Bruadan et le bois dit le Buisson de Briou, dépendant de l'ancien apanage d'Orléans, réuni à la dotation immobilière de la couronne, 59; au moyen de cet échange toutes les parties non apanagères du Palais-Royal acquises depuis 1814 demeurent comprises dans la dotation de la couronne, 60. (Loi du 3 mai 1834, no 270.) — Approbation de l'échange effectué entre l'état et le sieur Mouret de deux portions de l'arsenal de la guerre à Marseille contre deux terrains contigus audit arsenal, sauf une soulte à payer par le sieur Mouret, 107; de l'échange entre l'état et la commune du Château (île d'Oleron), d'une portion des bâtiments de l'hôpital militaire contre la partie du couvent des récollets occupée par la mairie, sauf le payement d'une soulte effectué par le département de la guerre, ibid.; de l'échange de terrains entre l'état et le sieur Advéniat et la dame veuve Dupuy-Gardien, à la charge par ces derniers de supporter la totalité des frais, 108; — de l'échange de l'ancien archevêché de Vienne (Isère), contre l'ancien séminaire de la même ville, moyennant une soulte payée sur les fonds du ministère de la guerre, 108. (Loi du 17 mai 1834, no 274.) - Voyez Budget de 1835. Recettes. ÉCOLES primaires. Voyez Budget de 1835. Recettes. ÉMEUTES. Voyez Armes et Munitions.

EMPRUNT. Autorisation de contracter des emprunts accordée aux villes de Niort et de Besançon, 195; d'Angoulême et de Bourges, 196; de Poitiers et de Blois, 197; à la ville de Tours, 198 (Lois du 30 Mai 1834, no 295.) — Aux départements de l'Aube, de l'Aude et de la Cha

rente, 199 et 200; du Doubs, 201;

de la Drôme, 202, — de la

Moselle, 204. (Lois du 4 juin 1834, no 296.) ENREGISTREMENT. Voyez Budget de 1835. Recettes. ESPÈCES duodécimales. Voyez Monnaies.

ÉTAT des officiers. Voyez Officiers.

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GENDARMERIE. Crédit extraordinaire affecté à un accroissement temporaire dans l'effectif de la gendarmerie à pied, 7; crédit supplémentaire affecté à l'entretien de deux escadrons et de quatre-vingt-treize brigades temporaires de gendarmerie à cheval, ibid.; départements de l'Ouest dans lesquels les fonctions de police judiciaire sont attribuées aux maréchaux des logis et aux brigadiers de gendarmerie, 8; ces dispositions cesseront d'être en vigueur si elles ne sont renouvelées dans la session de 1835, ibid. (Loi du 23 février 1834, no 256.)

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HAÏTI. Voyez Indemnité de Saint-Domingue.

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IMPOSITIONS extraordinaires. Autorisation de s'imposer extraordinairement accordée à la commune de Metz, 180. (Loi du 31 mai 1834, no 290.) — Aux départements de l'Indre, du Loiret, de la Marne et de Saône-etLoire, 192; aux villes de Limoges, de Lisieux et de Mulhausen, 193. (Lois du 29 mai 1834, no 294.) Aux départements de l'Aube et de la Corse, 194; à la ville de Troyes, 197. (Lois du 30 mai 1834, no 295.) — Aux départements de l'Ariége et de l'Aube, 199; de la Charente-Inférieure, du Cher, de la Creuse, 201;- - de la Haute-Garonne et d'Indre-et-Loire, 202;-du Loiret, du Lot et de Maine-et-Loire, 203; - de la Mayenne et de la Meurthe, 204; du Nord et de l'Oise, 205; de l'Orne, des Basses-Pyrénées et de Seine-et-Marne, 206; de la Seine, de Seine-et-Oise et de Tarn-et-Garonne, 207. (Lois du 4 juin 1834, n° 296.)

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INDEMNITÉ de Saint-Domingue. La différence entre le montant des payements faits et à faire pour le premier cinquième des liquidations opérées par la commission de l'indemnité de Saint-Domingue, et le capital versé par Haïti pour le premier terme de cette indemnité, sera prélevé sur le produit des intérêts de ce capital accumulés depuis le versement, 147;— comment ces intérêts seront calculés et serviront au payement de l'intérêt du premier cinquième de l'indemnité, ibid.; taux de l'intérêt à partir de 1834, au profit des indemnisés qui n'ont point touché leur capital, ibid. (Loi du 23 mai 1834, no 284.)

INSTRUCTION publique. Voyez Budget de 1835. Recettes.

INVALIDES de la marine (Caisse des). Voyez id.

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LÉGION d'honneur. Application de l'article 26 de la loi du 11 avril 1831, sur les pensions militaires, aux traitements de la légion d'honneur, 134. (Loi du 23 mai 1834, no 283.)

LETTRES de change. Voyez Budget de 1835. Recettes.

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LISTE civile (Ancienne). Elle sera liquidée pour le compte et aux frais de l'Etat, 22; les biens meubles et immeubles acquis aux frais de la liste civile, pendant le règne de Charles X, seront unis au domaine de l'État, ibid.; ne fait point partie de ce domaine l'usufruit réservé à Charles X, dans la donation authentique du 9 novembre 1819, par lui consentie au feu duc de Berry, ibid.; ·les dettes de l'ancienne liste civile liquidées sont payées par les soins du ministre des finances, 23; délai dans lequel, sous peine de déchéance, les créanciers doivent, avoir déposé leurs titres, ibid.; crédit ouvert pour l'acquittement des créances liquidées ou à liquider, ibid.; inscription au livre ordinaire des pensions, des pensions constituées à titre onéreux par l'ancienne liste civile, ibid.; institution d'une commission gratuite nommée par ordonnance royale pour examiner la liste des personnes secourues par l'ancienne liste civile, et indiquer celles qui méritent des secours temporaires, ibid.; secours seront votés annuellement par les chambres, et ne pourront être accordés à ceux qui auraient porté les armes contre le gouvernement national depuis 1789, ibid.; maximum annuel des secours qui peuvent être accordés, 24; exception en faveur des aliénés traités dans les hospices, et des septuagénaires et maximum des secours qui peuvent leur être accordés, ibid.; crédit ouvert pour l'acquittement de ces secours en 1834, ibid.; - impression et distribution aux chambres du tableau des secours accordés, ibid. (Loi du 8 avril 1834, no 260.) LIVRES et ouvrages. Ceux qui sont gravés ou imprimés par ordre du gouvernement ne peuvent être distribués qu'aux bibliothèques publiques; et il ne peut en être accordé à des individus que sur une décision spéciale et motivée du ministre, 130. (Loi du 23 mai 1834, no 283.)

MAIRES. Voyez Paris.

MARCHANDISES. Voyez Budget.

M

MARÉCHAUX DES LOGIS. Voyez Gendarmerie.

MINISTÈRES. Voyez Budgets, Crédits.

ces

MONNAIES. Prorogation jusqu'au 1er octobre 1834, du délai fixé pour le cours forcé des écus de 6 et 3 livres, des pièces de 24, 12 et 6 sous tournois, et des pièces d'or de 48, 24 et 12 livres, 17; époques au delà desquelles ces espèces ne seront plus reçues pour leur valeur nominale dans les caisses publiques et dans les changes des hôtels des monnaies, ibid.; – titre auquel elles seront reçues aux hôtels des monnaies pour le poids qu'elles auront conservé, à partir du 1er janvier 1835, 18; bonification accordée pour l'or contenu dans chaque kilogramme d'espèces d'argent, ibid.; les espèces versées comme lingots, à dater de la promulgation de cette loi, seront payées au prix et avec la bonification ci-dessus déterminés, ibid. (Loi du 30 mars 1834, no 258.)

N

NATURALISATION, Lettres de grande naturalisation accordées à M. Orfila,

doyen de la faculté de médecine, 123. (Loi du 23 mai 1834, no 281.) — A M. le comte Borgarelli d'Ison, 126. ( Loi du 23 mai 1834, no 282.) NAVIGATION. Fixation du droit de navigation à la descente et à la remonte sur la Seine de Paris à Rouen, et sur l'Oise, l'Aisne et l'Eure, à partir du 1er septembre 1834, 148; chargements qui ne sont assujettis qu'au demi-droit, 149; - ceux qui donnent lieu à la perception de deux droits sont soumis au droit le plus élevé, 149; exception à ce principe, ibid.; sont imposés au droit entier les bateaux portant des voyageurs; mais il pourra être consenti des abonnements à l'égard des bateaux qui font habituellement ce service, ibid.; droit fixé pour les trains de bois, ibid.; désignation des bateaux exempts des droits, 150; délai dans lequel les bateaux naviguant de Paris à Rouen devront être présentés à vide aux bureaux de jaugeage indiqués, ibid.; cette formalité doit être remplie par toute personne mettant à flot un nouveau bateau, ibid.; le tirant d'eau et la dernière ligne de flottaison seront déterminés par procès-verbal de jaugeage, et toute charge produisant un enfoncement supérieur à la ligne de flottaison est interdite, ibid.; - mode de perception et de vérification, 151; - tout conducteur doit être muni d'un laissezpasser, ibid.; application des dispositions ci-dessus aux bateaux à vapeur, ibid.; - amende encourue en cas de contravention à ces dispositions et aux ordonnances qui en régleront l'application, ibid.; tien des dispositions concernant la perception du droit de navigation pour les bâtiments allant de Rouen à la mer, 152, ( Loi du 23 mai 1834, no 285.)

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OFFICIERS. Le grade, conféré par le Roi, constitue l'état de l'officier, 95 causes par lesquelles l'officier peut le perdre, ibid.; cas dans lesquels l'officier encourt la destitution, 96; positions de l'officier, ibid.; — de l'activité et de la disponibilité, ibid. ; causes pour lesquelles l'officier est mis en non-activité, 97; cas dans lequel elle a licu décision royale, ibid.; les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi, ou rentrée de captivité, sont appelés à remplir la moitié des emplois de leur grade vacant dans leur arme, ibid.; - le temps passé en non-activité leur est compté comme service effectif, ibid.; officiers en non-activité pour infirmités temporaires et par retrait ou suspension d'emploi, peuvent être remis en activité, ibid.; le temps passé par eux en non-activité leur est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite seulement, 98; -ce qu'on entend par la réforme, ibid.; elle est prononcée pour infirmités incurables ou par mesure de discipline, ibid.; cas dans lesquels l'officier est mis en réforme par mesure de discipline, ibid.; cette réforme est prononcée par décision royale sur l'avis d'un conseil d'enquête, 99; — les avis de ce conseil ne peuvent être modifiés qu'en faveur de l'officier, ibid.; retraite, ibid.;. de la solde d'activité, ibid.; fixation de la solde de non-activité selon la position de l'officier, ibid.; exception à l'égard des lieutenants et sous-lieutenants, 100; - fixation et durée de la réforme avant vingt ans de service, ibid.; - quotité de la réforme après vingt ans de service, ibid.; ces pensions et traitements de réforme peuvent

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