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En conséquence, la portion de terrain indiquée sur ledit plan par une teinte orange et le n° 3, est distraite de la commune du Cellier et réunie à celle de Mauves; elle y sera exclusivement imposée à l'avenir.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

Les présentes fois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos, Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 29° jour du mois de Mai,

l'an 1834.

Vu et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,
Signé C. PERSIL.

No 294.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé

partement de l'intérieur, "}

Signé A. THIERS.

Lois qui autorisent quatre Départements et trois
Villes à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 29 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.
(Indre.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Indre est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par le conseil général dans sa séance du 5 août 1833, deux centimes additionnels aux contributions directes pendant les années 1835, 1836 et 1837, pour le produit de cette imposition être employé aux dépenses de construction d'une prison à Châteauroux.

DEUXIÈME LOI.
(Loiret.)

ARTICLE UNIQUE

Le département du Loiret est autorisé à s'imposer deux centimes un tiers additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant trois ans à compter de l'exercice 1835, pour le produit en être affecté à diverses dépenses d'utilité départementale désignées dans la délibération prise par le conseil général dans sa session du mois d'octobre 1833.

TROISIÈME LOI.

(Marne.)

ARTICLE UNIQUE. ..

Le département de la Marne est autorisé, conformément à la délibération prise par son conseil général, à s'imposer extraordinairement deux centimes additionnels au principal des contributions directes des années 1835 et 1836, pour le produit être employé à la continuation des travaux commencés pour l'établissement, dans l'ancien Hôtel-Dieu, de la cour d'assises, des tribunaux de première instance et de commerce, des prisons et de la caserne de gendarmerie de Reims.

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Le département de Saône-et-Loire est autorisé, con

formément à la délibération prise par son conseil général le 4 août 1833, à s'imposer extraordinairement pendant quatre années, à partir de 1835, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, pour le produit être affecté, avec les autres ressources indiquées dans ladite délibération, à la construction d'un édifice où seront établis le tribunal, les prisons et l'hôtel-deville de Châlon.

CINQUIÈME LOI.
(Limoges.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Limoges (Haute-Vienne) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en neuf années, à compter de 1834, au marc le franc du principal de ses contributions directes, une somme de cent trente mille cinq cents francs pour l'acquit d'une portion du subside de deux cent quarante-sept mille cinq cents francs offert par son conseil municipal dans les frais du nouveau pont sur la Vienne, en construction dans ladite ville.

SIXIÈME LOI.
(Lisieux.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Lisieux (Calvados) est autorisée à s'imposer extraordinairement, au centime le franc de ses contributions foncière et mobilière et des patentes, une somme de vingtneuf mille cinq cents francs recouvrable en trois années à partir de 1835, et dans les proportions indiquées dans la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre dernier, pour servir au remboursement intégral de l'emprunt de cinquante mille francs que ladite ville a été autorisée à contracter la loi du 20 mars 1831. par

SEPTIÈME LOI.

(Mulhausen.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Mulhausen (Haut-Rhin) est autorisée à s'imposer extraordinairement, au centime le franc de ses contributions

directes en 1834, la somme de vingt-trois mille cent quarante-huit francs huit centimes, à l'effet de pourvoir au payement d'un capital de pareille somme exigible pendant le présent exercice, sur le montant de sa dette arriérée.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 29o jour du mois de Mai, l'an 1834.

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No 295.-Lois qui autorisent deux départements et huit villes à s'imposer extraordinairement ou à contracter des Emprunts.

Au palais des Tuileries, le 30 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.

( Aube. ).

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Aube est autorisé à s'imposer extraor

dinairement un centime additionnel au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1835, pour le produit en être appliqué à la construction d'une caserne de gendarmerie à Troyes.

DEUXIÈME LOI.

(Corse.)

ARTICLE UNIQUE.

Conformément au vou émis par le conseil général de lá Corse dans sa délibération du 11 septembre 1833, il sera perçu, dans ce département, une imposition extraordinaire de dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant les années 1835 et 1836, pour le produit en être employé à l'amélioration des chemins communaux du département.

TROISIÈME LOI.
(Niort.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Niort (Deux-Sèvres) est autorisée à emprunter une somme de deux cent mille francs avec publicité et concurrence, et à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, pour concourir, avec les ressources indiquées par les délibérations du conseil municipal des 5 décembre 1831 et 22 janvier 1833, à terminer dans l'espace de quatre ans les travaux d'agrandissement du quartier de cavalerie.

Cet emprunt sera réalisé partiellement, dans la mesure des besoins de chaque exercice, sans pouvoir, toutefois, excéder les proportions suivantes, savoir : quatre-vingt mille francs en 1834; soixante mille francs en 1835; soixante mille francs en 1836.

Le mode de négociation et de remboursement de cet emprunt sera ultérieurement réglé par le conseil municipal, sous Papprobation du ministre de l'intérieur.

QUATRIÈME LOI.

(Besançon.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Besançon (Doubs) est autorisée à contracter,

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