Page images
PDF
EPUB

1832, et dont elle est responsable en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 31° jour du mois de Mai, fan 1834.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

No 291. — Lor relative à l'Établissement d'un Pont suspendu sur la Dordogne à Cubzac."

Au palais des Tuileries, le 2 Juin 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

e

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1.

Un crédit de quinze cent mille francs est ouvert pour concourir à l'établissement sur la Dordogne, à Cubzac, route royale n° 10, de Paris à Bordeaux, d'un pont suspendu ; qui ne pourra avoir plus de cinq travées, et dont le tablier ne laissera pas moins de vingt-sept mètres cinquante centimètres de distance libre au-dessus des plus hautes eaux.

ARTICLE 2.

Le montant du crédit ouvert par l'article précédent sera alloué, à titre de subvention, à la compagnie qui se chargera, à ses risques et périls, de l'établissement dudit pont, moyennant la concession du produit d'un péage pendant le temps qui sera déterminé par une adjudication publique.

Le payement s'en effectuera aux époques et suivant les conditions énoncées au cahier des charges qui servira de base à l'adjudication.

ARTICLE 3.

Sur le crédit ouvert par la présente loi, une somme de trois cent mille francs est affectée à l'exercice 1835.

ARTICLE 4.

La portion du crédit de quinze cent mille francs qui n'aura pas été consommée à la fin d'un exercice pourra être reportée à l'exercice suivant, sans toutefois que la limite de quinze cent mille francs puisse être dépassée.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

[ocr errors]

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ifs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 2o jour du mois de Juin, l'an 1834.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,
Signé C. PERSIL.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

No 292.

Lot relative à la construction d'un Pont sur la Vilaine à la Roche-Bernard (Morbihan).

Au palais des Tuileries, le 3 Juin 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Un crédit de sept cent quinze mille francs est ouvert pour la construction d'un pont sur la Vilaine, à la Roche-Bernard (Morbihan), route royale n° 165, de Nantes à Audierne.

La réalisation de ce crédit s'opérera suivant le mode indiqué aux articles 15 et 16 de la loi du 27 juin 1833.

ARTICLE 2.

Les articles 14 et 19 de la loi du 27 juin 1833 seront applicables aux travaux autorisés par la présente loi.

ARTICLE 3.

L'offre faite par le département du Morbihan de concourir aux frais de l'établissement d'un pont sur la Vilaine, à la RocheBernard, est acceptée.

En conséquence, et conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans la session de 1833, ce département est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1835, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

ARTICLE 4.

Sur le crédit ouvert par la présente loi, cent mille francs seront affectés à l'exercice 1834, et quatre cent mille francs à l'exercice 1835.

ARTICLE 5.

La hauteur du tablier ne pourra être moindre de 33 mètres au-dessus des plus hautes marées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 3 jour du mois de Juin, l'an 1834.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,
Signé C. PERSIL.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au
département de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

[graphic]

CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 6 * Juin 1834,

C. PERSIL.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
6 Juin 1834.

BULLETIN DES LOIS.

[ocr errors]

1re Partie.-LOIS.- N° 129.

No 293. Lois qui modifient la Circonscription de plusieurs départements ou arrondissements.

Au palais des Tuileries, le 29 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Orne. Eure.)

ARTICLE UNIQUE.

La commune des Essarts est distraite du canton de la Ferté-Fresnel, arrondissement d'Argentan, département de l'Orne, et réunie au canton de Broglie, arrondissement de Bernay, département de l'Eure.

[blocks in formation]

La commune de Massillargues, département du Gard, est distraite de l'arrondissement du Vigan et du canton de Sauve, et réunie à l'arrondissement d'Alais et au canton d'Anduze.

TROISIÈME LOI.
( Gironde.)

ARTICLE UNIQUE.

La commune de Cursan est distraite du canton de Brannes, arrondissement de Libourne, département de la Gironde, et réunie au canton de Créon, arrondissement de Bordeaux.

IX Série.

20

« PreviousContinue »