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qu'au point de débarquement; lorsque le chargement aura lieu entre deux bureaux, le droit sera perçu au premier bureau, en raison de la distance déjà parcourue.

Il sera apposé dans tous les bureaux de perception, dont le placement sera déterminé par le ministre des finances, un placard indiquant le nombre des distances d'un bureau à l'autre, et entre les principaux points intermédiaires.

Le mode de vérification de fa charge réelle passible des droits, et les obligations des bateliers à cet égard, seront déterminés par des ordonnances du Roi.

Néanmoins, il sera facultatif à tout batelier de payer au bureau de départ la totalité des droits dus jusqu'au lieu de débarquement, à la charge par lui de faire reconnaître à chaque bureau la conformité de son tirant d'eau, constaté au départ.

ARTICLE 10

Tout conducteur de bateau devra se munir d'un laissezpasser au bureau de la régie des contributions indirectes le plus voisin du lieu où il prendra tout ou partie de son chargement. Ce laissez-passer indiquera, sur la déclaration du batelier, le poids et la nature du chargement, ainsi que le point de départ.

Cette expédition sera représentée, à toute réquisition, aux employés des contributions indirectes et des octrois.

ARTICLE 11.

Les dispositions qui précèdent sont toutes applicables aux bateaux à vapeur; mais, lors du jaugeage, la machine, le combustible pour un voyage, et les agrès, seront compris dans le tirant d'eau à vide.

ARTICLE 12.

Toute contravention aux dispositions de la présente loi et des ordonnances qui en régleront l'application sera punie d'une amende de cinquante à deux cents francs, sans préjudice des condamnations établies par les lois en cas d'insultes, violences et voies de fait.

ARTICLE 13.

Sont maintenues toutes les dispositions actuellement existantes, concernant la perception du droit de navigation pour les bâtiments allant de Rouen à la mer et retour.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Neuilly, le 23 jour du mois de Mai 1834.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,
Signé C PERSIL.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé HUMANN.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 30* Mai 1834,

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C. PERSIL.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de fImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

30 Mai 1834.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.- LOIS. - N° 127.

No 286. Loi portant fixation du Budget des Recettes de l'exercice 1835.

A Neuilly, le 24 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE Ier.

Impôts autorisés pour l'Exercice 1835.

ARTICLE 1er.

Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1835, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1er, 2 et 3, annexés à la présente loi.

ARTICLE 2.

En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million trente-quatre mille six cent quarantequatre francs [1,034,644 francs], montant des frais d'administration des bois des communes et établissements publics, IX' Série.

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sera ajoutée, pour 1835, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différents départements du royaume.

ARTICLE 3.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires, communales, élémentaires et supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1835, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Toutefois il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux, ni plus de deux centimes par les conseils généraux.

ARTICLE 4.

Continuera d'être faite, pour 1835, au profit de l'État, conformément aux lois existantes, et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception,

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, et le prix des poudres tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes;

Des produits de la loterie;

Des rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808 et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par

le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du quatrième jour complémentaire an 4, 20 prairial an 11, et 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades, ou qui se font examiner par les jurys médicaux; Du produit des monnaies et médailles ;

Des redevances sur les mines;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément aux ordonnances royales de 18 décembre 1825, et 21 décembre 1832;

Des taxes des brevets d'invention;

Du produit du visa des passe-ports et de la légalisation des actes du ministère des affaires étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'Etat.

ARTICLE 5.

Continuera d'être faite, pour 1835, au profit des départements, communes ou hospices, conformément aux lois existantes, la perception :

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses, ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour cor. rection de rampes sur les routes royales ou départementales;

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