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La distribution des secours sera faite dans les formes déterminées par la loi du 28 juin 1833.

ARTICLE 8.

Aucun des secours accordés ne pourra excéder un maximum annuel de cinq cents francs.

Sont exceptés les secours accordés à des aliénés actuellement traités dans les hospices, ainsi qu'aux septuagénaires. Les secours accordés à ceux-ci ne pourront jamais excéder mille francs.

ARTICLE 9.

Il est ouvert au ministre des finances un crédit de quatre cent mille francs pour l'acquittement, en 1834, des secours accordés par la présente loi.

ARTICLE 10.

Le tableau motivé des secours accordés sera imprimé et distribué aux Chambres.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 8o jour du mois d'Avril 1834.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,
Signé C. PERSIL.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre
Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc De Dalmatie,

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.

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Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de cinquante francs à mille francs d'amende.

En cas de récidive, les peines pourront être portées au double.

Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué dans tous les cas.

ARTICLE 3.

Seront considérés comme complices et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée,

ARTICLE 4.

Les attentats contre la sûreté de l'État, commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à Ia juridiction de la Chambre des Pairs, conformément à l'article 28 de la Charte constitutionnelle.

Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'article 69 de la Charte constitutionnelle.

Les infractions à la présente loi et à l'article 291 du Code pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels.

ARTICLE 5.

Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 10° jour du mois d'Avril, l'an 1834.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 11 * Avril 1834,

C. PERSIL.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de FImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
11 Avril 1834.

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