Page images
PDF
EPUB
[graphic]

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de

la justice,

A Paris, le 1er * Avril 1834,

BARTHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Avril 1834.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS.. N° 115.

No 259.

Loi qui ouvre un Crédit extraordinaire de trente mille francs en addition au Budget de la Chambre des Députés pour l'Exercice 1834.

A Paris, le 6 Avril 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Il est ouvert, en addition au budget de la Chambre des Députés, pour l'exercice 1834, un crédit extraordinaire de trente mille francs (30,000 francs).

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin IX Série.

6

que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

[blocks in formation]

N° 260. - Lor relative à la liquidation de l'ancienne Liste civile.

A Paris, le 8 Avril 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ "et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

L'ancienne liste civile sera liquidée pour le compte et aux frais de l'État.

ARTICLE 2.

Tous les biens meubles et immeubles acquis aux frais de la liste civile, pendant le règne de Charles X, sont unis, par l'effet de la déchéance, au domaine de l'État.

ARTICLE 3.

L'usufruit réservé par Charles X, dans la donation authentique du 9 novembre 1819, par lui consentie à son fils, le feu duc de Berry, ne fait point partie du domaine de l'État. En conséquence, l'administration des domaines comptera à qui de droit des revenus perçus par elle.

ARTICLE 4.

Les dettes de l'ancienne liste civile liquidées par la commission instituée par les ordonnances du 13 août 1830 et du 27 août 1831, seront payées, après révision, par les soins et à la diligence du ministre des finances.

Les créanciers qui n'ont pas encore produit leurs titres, en vertu de l'article 1er de la loi du 15 mars 1831, les déposeront au ministère des finances, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.

ARTICLE 5.

Il est ouvert au ministre des finances un nouveau crédit de deux millions cinq cent mille francs, pour acquitter les créances liquidées ou à liquider de l'ancienne liste civile, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 4 ci-dessus.

Le compte définitif de la liquidation sera distribué aux Chambres.

ARTICLE 6.

Le ministre des finances est autorisé à inscrire au livre ordinaire des pensions, après la révision prescrite par farticle 4 de la présente loi, les pensions constituées à titre onéreux par l'ancienne liste civile, avec imputation des sommes qui auraient été déjà payées sur les crédits ouverts par les lois des 15 mars et 23 décembre 1831.

ARTICLE 7.

Une commission gratuite nommée par ordonnance royale examinera la liste des personnes secourues par l'ancienne liste civile au 1er août 1830, et indiquera celles qui paraîtront mériter de recevoir des secours temporaires.

Ces secours seront votés annuellement par les Chambres. Ne pourront être conservés les secours accordés à ceux qui auraient porté les armes contre le Gouvernement national depuis 1789, ou en considération de ces mêmes services.

« PreviousContinue »