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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secretaire d'état au département de
la justice,

A Paris, le 29* Mars 1834,
BARTHE.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de f'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
29 Mars 1834.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS.- N° 114.

N° 258.

Lor relative à la Démonétisation des anciennes
Espèces d'or et d'argent.

A Paris, le 30 Mars 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Le délai fixé, par la loi du 14 juin 1829, pour le cours forcé des espèces duodécimales connues sous la dénomination d'écus de six livres, trois livres, pièces de vingt-quatre, douze et six sous tournois, ainsi que pour les pièces d'or de quarante-huit livres, vingt-quatre livres et douze livres, qui devait expirer au 1er avril 1834, est prorogé jusqu'au 1er octobre suivant. Lesdites espèces d'or et d'argent seront reçues pour leur valeur nominale actuelle dans les caisses publiques, en payement des contributions de toute nature, jusqu'au 30 novembre inclusivement, et dans les changes des hôtels des monnaies jusqu'au 31 décembre, 1834.

ARTICLE 2.

A compter du 1er janvier 1835, les espèces duodécimales d'or et d'argent ne seront plus reçues aux changes des hôtels 2. IX Séric.

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des monnaies que pour le poids qu'elles auront conservé, et seront payées au porteur, savoir : les espèces d'or sur le pied de trois mille quatre-vingt-onze francs le kilogramme, comme étant au titre de neuf cents millièmes, et les pièces d'argent sur le pied de cent quatre-vingt-dix-neuf francs quarante et un centimes le kilogramme, comme étant au titre de neuf cent onze millièmes, au lieu de neuf cent sept millièmes, titre fixé par la loi du 14 juin 1829. Les porteurs recevront en outre, pour l'or contenu dans chaque kilogramme d'espèces d'argent versé aux hôtels des monnaies, une bonification de un franc dix-neuf centimes, tous frais d'affinage déduits.

Les espèces duodécimales qui seront versées comme lingots aux changes des hôtels des monnaies, à dater de la promulgation de la présente loi, seront payées au prix et avec la prime ci-dessus déterminés.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 30° jour du mois de Mars 1834.

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