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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 17° jour du mois de Mai 1834.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,

-

Signé C. PERSIL.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre. Secrétaire d'état au dé partement des finances,

Signé HUMANN.

No 276. Lor qui modifie la Circonscription des Arrondissements électoraux du département des Hautes-Pyrénées.

Au palais de Neuilly, le 22 Mai 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Le tableau des circonscriptions électorales, annexé à la lọi du 19 avril 1831, est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le département des Hautes-Pyrénées :

NOMBRE DE DÉPUTÉS.

3.

ARRONDISSEMENTS ELECTORAUX.

1er. Tarbes (arrondissement), moins le canton d'Ossun, et les dix-sept communes rurales du canton sud de Tarbes.

2o.

Le canton d'Ossun,

Les communes rurales du canton sud de Tarbes,
Argelès (arrondissement).

39. Bagnères.'

ARTICLE 2.

En cas de convocation du premier collége avant la clôture des listes électorales de 1834, tous les électeurs ayant domicile politique dans la ville de Tarbes, actuellement inscrits sur la liste du second arrondissement électoral, seront ajoutés à la liste du premier arrondissement.

ARTICLE 3.

En cas de convocation du second collége avant la même époque, il sera publié une liste additionnelle pour compléter, avec les électeurs actuels, déduction faite de ceux que mentionne l'article précédent, le nombre de cent cinquante, prescrit par l'article 2 de la loi du 19 avril 1831.

Les conditions de temps exigées par l'article 7 de ladite loi, pour possession d'immeubles, location, exercice d'industrie, seront calculées à l'égard des nouveaux électeurs complémentaires comme elles l'auraient été à l'époque de la révision annuelle en 1833.

La liste des nouveaux électeurs complémentaires sera dressée d'office, et d'après les réclamations des intéressés et des tiers, par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera publiée dans la quinzaine, à partir de la réception de l'ordonnance qui aura convoqué le collége. Le délai pour se pourvoir en cour royale sera de dix jours après la publication de la liste additionnelle, et les autres dispositions des articles 72, 73 et 74 de la loi du 19 avril 1831, seront applicables à la révision de cette liste.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent

publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 22 jour du mois de Mai, l'an 1834.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des culies,

Signé C. PERSIL.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 24 * Mai 1834,

C. PERSIL.

* Cette date est celle de la réception da Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de P'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Mai 1834.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'adminis tration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de scize francs à cinq cents francs.

Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

ARTICLE 2.

Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

2. IX Série.

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ARTICLE 3.

Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera guerre, détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille francs.

La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent.

ARTICLE 4.

Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle.

Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées.

Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.

En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.

ARTICLE 5.

Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

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