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qui n'a pas le droit de les adjuger en na-
ture, en ordonnera la vente; et comme
alors il n'y a pas de transport judic., le
prem er saisiss. ne pourra avoir de droit
exclusif que contre ceux qui surviendront
après que la collocat. du prix aura été ar-
rêtée.

-

836 et s. Except, à la règle que ̧
tout créancier peut saisir-arrêter les son-
mes ou effets appartenant à son débiteur.
Ainsi, sont insaisiss., dans l'intérêt du ser-
vice publ.: Pour la total., les traitem.
des ecclésiast. ; Pour partie, ceux des
militaires; on peut les saisir pour 1/5;
aussi pour partie, ceux des autres fonct.
publ., on peut les saisir pour 1/5 sur les
premiers 1,000 fr. ou sommes inferieures,
plus 1/4 sur les 5,000 francs suivants, plus
enfin 1/3 sur tout l'excedant. Sont aussi
insais., par un motif d'human., et en gen.
pour la total., les pensions. Cepend., on
peut saisir le tiers des pensions des milit.,
en vertu d'une permiss. spéciale du minis-
tre de la guerre pour les créances alimen-
taires de la famille du pensionnaire.

-

837. Sont encore insais. : 1° les choses
déclarées in-aisissables par la loi, comme
les objets de l'art. 592. le cautionnement
des officiers ministériels tant que durent
leurs fonctions, si ce n'est pour faits de
charge, les rentes sur l'État et les revenus
des majorats, les sommes en compte cou-
rant dans les banques autorisées (V. aussi
art. 581, 2o, 3o, 4°).

838. Par excep. au 2o de l'art. 581, les
provisions alimentaires pourront être sai-
sies pour cause d'aliments. Ainsi, par
exemple, la provision alimentaire accordée
à la femme séparée de corps d'après la po-
sition sociale de celle-ci et la fortune de
son mari, pourra être saisie pour les ali-
ments qu'elle doit à ses ascendants, ou bien
encore pour les dettes qu'elle aura con-
tractées envers ses fournisseurs d'aliments.

839. Les sommes et les objets dispo-
nibles (il n'en est pas de même de la ré-
serve) et les pensions aliment., déclarés
insaisiss. par le testateur ou le donateur,
qui était maitre de ne procurer un avan-
tage qu'à la personne et nou à ses créanc.,
ces objets, qui ne peuvent être saisis par
les créanciers antérieurs, peuvent l'ètre par
excep. aux 30 et 4o de l'art. 581, par les
créanciers post., au iegs ou à la donat., en
vertu d'une permiss. du juge et pour la
portion qu'il déterminera, parce que ces
créanciers ont pu être trompés par l'ai-
sance apparente de leur debiteur.

TRENTE-HUITIÈME LEÇON.
840. Division générale de la matière
des saisies.
225.
TITRE VIII. DES SAISIE-EXÉCUTIONS. 226.
841. Division du titre § 1. Formal.
qui accompag. la saisie. Deux formalités
precèdent et accompagnent la saisie: le
commandement et le procès-verbal de sai-

-

sie.
Le commandement est accompa
gné de la notific. du titre: il est fait au
moins un jour franc avant la saisie, mais il
n'y a pas de maximum de délai, sauf les
circonstances qui manifesteraient l'inten-
tion d'abandonner le commandement. -I
est fait au domicile élu, s'il y en a un.

-

812. Le command. contient une élec-
tion de domicile jusqu'à la fin de la pour-
suite.
Ge domicile élu attribue compé
tence. Cette élect. de domic. est exige
à peine de nullité, car elle constitue une
formalité substantielle du cominand. En
effet, celui qui reçoit ce command. ne
saurait où en demander mainlevée, où
faire des offres, faute d'élect. de domicile.

843. Le débiteur peut faire des offres
au domic. élu; il y peut signifier l'acte
d'appel du jug. qui motive l'execution, ou
du jug. sur les difficultés que cette exécut.
soulève. Le debiteur peut payer l'huis-
sier qui lui remet le command. — S'il y a
paiement, tout est terminé ; sinon, on passe
au procès-verbal de saisie.

-

844. L'huissier, pour saisir, se fait as-
sister de deux recors, qui doivent le proté-
ger c. les voies de fait, et témoigner c. lui,
s'il n'accomplit pas les formalités légales.

-

La loi defend la présence du saisissant,
comme trop irritante; il ne peut même se
faire représenter à la saisie. Pour les
formes de la saisie, V. art. 61 et 588 Pr.
845. Quid, si les portes sont fermées et
que l'ouverture en soit refusée? (V. art. 587).

846. L'huissier, entre de gré ou de
force, déclare saisis et mentionne comme
tels, sur le procès-verb., les objets mobil.
saisis qu'il trouve au lieu de la saisie.
Quelques-uns doivent être désignés d'une
maniere particulière (V. art. 588. 589,590).

Des titres au porteur trouves chez le dé-
bit. peuvent être l'objet d'une saisie-exe-
cution; secus des titres de créances nomi-
nat., qui ne peuvent être l'objet que d'une
s.-arrêt.

847. Le procès-verbal indique le jour
de la visite. Il est fait sans déplacer, c.-
a-d. sur le lieu même de la saisie.

rence.

-

848. S'il n'y a aucun objet à saisir,
l'huissier dresse un procès-verbal de ca-
Le créanc. a souvent intérêt à
le faire dresser, par ex. pour empêcher un
jug. par défaut de tomber en peremption
(a. 156 Pr.), pour accomplir le vœu de l'ar-
ticle 1444 C. N., et maintenir l'effet de la
séparation de biens.

849. § 2. Objets insaisissables. Par
humanité, la loi déclare certaines choses
insaisissables (a. 592, 593 P.).

850. Les immeubles par destination
sont insais. dans l'intérêt de l'agriculture.
Mais ces mêmes objets, places dans les
lieux par le fermier, peuvent-ils être saisis?
Controverse. Mais le texte du n° i de l'art.
592 nous semble précis. Il faudrait us
texte exprès pour soustraire toujours ces
objets de la saisie-exécution.

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851. Le coucher du saisi comprend le
lit et ses access., mais non les ornements
du lit. Le coucher des enfants du saisi
est également insaisiss, ainsi que les habits
que porte le saisi au moment de la saisie ;
secus des bijoux. L'équipement du mili-
taire est insaiss., même s'il ne l'a pas
sur lui au moment de la saisie, sauf pour
les causes énumérées dans l'article 593.

852. La loi n'a pas fixé (6° de l'art. 592)
une somme limitative pour les outils des
artisans, comme pour les livres ou les ma-
chines et instruments (3° et 4o); les
outils seront donc tous insaisiss.
priviléges des nos 3o et 4° peuvent se cumu-
ler si la profession du saisi exige des livres
et des machines.

-

-

Les

853. Peut-on saisir les objets qui cons-
tituent la propriété littéraire, artistique ou
industrielie? Pour la propriété littéraire,
les exemplaires imprimés peuvent être
saisis-exéc. chez l'éditeur. Le manuscrit
ne peut être chez l'éditeur l'objet d'une
saisie-exéc.; mais les créanciers se feront
autoriser à éditer, ou à vendre, par le mi-
nistère d'un notaire, le droit d'éditer.
Peut-on saisir chez l'auteur le manuscrit
non encore publié ? Non; même s'il émane
d'un écrivain de profession. - La pensée
non encore manifestée ne peut être publiée
malgré l'auteur. Mais s'il s'agit d'un
livre déjà publié, le trib. pourra, suivant
les circonst., autoriser les créanciers à
réimprimer l'ouvrage. · Quant à la pro-
priété artistique, l'œuvre d'art émanée à un
amateur ne peut être livrée, malgré lui, à
la publicité; émanée d'un artiste et termi-
née, elle peut être saisie et vendue.
Quant à la propriété industrielle, le brevet
peut être vendu, mais devant notaire;
mais la marque de fabrique ne peut être
saisie et aliénée; c'est le nom du fabricant.

-

854. Les nos 7 et 8 de l'art. 592 con-
tiennent des mesures d'humanité; on ad-
met même qu'on peut, à défaut de menues
denrées, accorder la somme d'argent né.
cessaire pour faire vivre pendant un mois
le saisi et sa famille.

855. La loi dans l'art. 593 modifie l'art.
précéd. en permettant à certains créan-
ciers de saisir les objets ordinairem, insai-
sissables.

856. La saisie des animaux et usten-
siles peut arrêter l'exploitation du fonds;
le juge de paix nommera un gérant, les
parties intéressées entendues ou appelées.

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bilité.

-

Le saisissant peut renoncer à la
qualité de contraign. par corps dans la
personne du gardien.

858. L'art. 598 indique qui peut être
gardien. I introduit une innovation à l'é-
gard du saisi, de son conjoint, de ses des-
cendants, qui, sauf dans la coutume de
Paris et en matière de saisie-gagerie seul.,
ne pouvaient autrefois être gardiens.

859. Des peines sont prononcées contre
ceux qui s'opposent à l'établissem. du gar-
dien (art. 209 et s. C. P.), ou qui détour-
nent les objets saisis (V. notaminent l'art.
400 C. P.). Mais la loi est restée muette
sur les soustractions des objets saisis opé-
rées par le conjoint, les ascendants et les
descendants du saisi à leur profit et à l'insu
du saisi.

-

-

860. Les trib. décideront d'après les
circonst. si le gardien peut exiger qu'on le
mette en possess. des meubles confiés à sa
garde. Le gardien doit veiller à la con-
serv. des objets saisis; il ne peut s'en ser-
vir, les louer ou les prêter, sous peine de
perdre son salaire, et de domm.-inter. avec
contr. par corps s'ils dépassent 300 fr.
(art. 126 Pr.). —Mais le saisi-gardien con-
tinue à se servir de sa chose, à en perce-
voir les fruits; il ne peut la prêter, il peut
la louer, s'il la louait auparavant. — C'est
c. le saisissant que le gardien a une action
pour son salaire (V. art. 34 du Tarif).

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862. § 4. Des incidents et des subsé-
quentes saisies. Les incidents élevés par
le saisi n'arrêtent pas les poursuites; il y
est statué en référé. Mais les demandes en
nullité de la saisie empêchent la vente
jusqu'à ce qu'elles soient jugées.

863. Un tiers qui se pretend propriét.
des objets saisis sur un autre peut deman-
der que ces objets soient distraits de la sai-
sie. Mais comme on a abusé de ces re-
vendic., les trib. exigent généralement la
preuve de la propriété par acte ayant date
certaine avant les poursuites. L'art. 608
trace les formes et les règles de compét.
relativem. à ces dem. en distraction.

864. Un tiers ne peut empêcher la sai-
sie en prétend. qu'il est propriét. des meu-
bles trouvés chez le saisi; l'huissier ne
s'arrête pas devant cette allégation, sauf
au tiers à demander la distraction. Si le
tiers prétend que le domic. où l'huiss. veut
saisir est le sien et non celui du débit.,
l'huiss. met gardien aux portes, et fait sta-
tuer en référé sur la prétention.

865. Si le tiers ne réclame c. la saisie
indûment faite de ses meubles qu'après la
vente, il ne peut les réclamer c. les adju-
dicataires qui les ont achetés de bonne foi
aux enchères (art. 2279 C. N.); seulement
il peut s'en faire attribuer le prix, s'il n'est
pas encore distribué aux créanciers.

866. Si le prix a déjà été distribué aux
créanciers, l'ancien propriét. n'a de recours
que c. le saisi dont il a payé les dettes;
mais il ne peut recourir ni c. l'huiss. ni
c. le saisiss. ni même c. les créanciers du
saisi qui ont reçu leur paiement avec le
prix des meubles indûment saisis, à moins
qu'il n'y ait fute de ces personnes.

867. Lorsqu'une saisie-exécut. est faite,

les autres créanciers du saisi peuvent s'op-

pos., non pas à la vente comme autrefois,

mais seul. à la distrib. du prix sans les

appeler. A cet effet, les créanciers du saisi

forment oppos. entre les mains des per-

sonnes énumérées dans l'art. 609.

868. Cette opposit. contient, dans le

lieu de la saisie, une élection de domicile
qui attribue compét, au trib. de ce lieu.
L'opposit. est égalem. signif. au saisi.

869. Si la saisie est annulée pour vices
de forme, sa nullité entraîne celle des op-
posit.; si elle est régulière en la forme,
quoique non fondée, sa nullité au fond
laisse subsister les opposit. et l'un des op-
posants, porteur d'un titre exécut., conti-
nue les poursuites.

870. L'huissier qui, se présentant pour
saisir, trouve une saisie déjà faite et un
gardien établi, fera le récolement des ob-
jets saisis. Il peut saisir les effets omis, s'il
y en a; mais le premier saisissant reste
poursuivant, et la deuxième saisie vaut op-
pos. Si l'huiss. ne trouve pas de gardien,
il saisit et met un gardien; mais s'il se
manifeste une saisie précéd., la deuxième
saisie ne vaudra égal. que comme oppos.

-

874. Si le saisiss. ne fait pas vendre
dans le délai fixé, tout opposant, porteur
d'un titre exécut., est subrogé de droit aux
poursuites; il fera procéder au récolement,
puis à la vente.
Ces difficultés sont tou-
jours portées au trib. civ. (442 Pr.)
872. § 5. De la vente. Le délai de huit.
fixé par l'art. 613 est un minimum de
délai. Les incidents peuv, le prolonger.
Le saisi est toujours appelé à la vente;
les opposants la connaitront par les affi
ches. Pour le procès-verb. de récolem.
qui précède la vente. V. a. 606.

-

-

873. La publicité à donner à la vente

est réglée par les art. 617 à 621.

874. On arrête la vente dès qu'elle a

produit le montant des causes de la saisie
et des oppos., et les frais. On consta-
tera si le saisi est présent.

-

875. Conditions de l'adjudicat. V. art.
624.

876. Le droit de vendre appartient aux

commissaires-priseurs seuls au chef-lieu de

leur établissement; ailleurs, ils concou-

TITRE X.-DE LA SAISIE DES RENTES, ETC. 270

883. Ce titre ne s'applique qu'aux ren-

tes perpétuelles ou viagères dues par ies
particuliers. Les rentes perpét. sont
toutes rachetables; secus des rentes viagè
Les rentes aujourd'hui sont toutes
mobil. et par suite soumises, quant à la
saisie, à une procéd. unif. Mais leur
qualité de choses incorp. n'a pas permis de
leur appliquer la saisie-exécution. - Pour
la saisie des rentes, on a emprunté à la
s.-arrêt les formes de la mise sous la main
de justice, et à la saisie immobil. celies
qui précèdent et accompagnent la vente.

Une loi du 24 mars 1842 a mis la saisie

des rentes en harmonie avec les règles de

la loi du 2 juin 1841

884. Toutes les rentes, sauf celles que

la loi déclare insaisiss. (a. 581), sont sou-
mises à notre titre. Mais la loi est
muette sur les actions et intérêts dans les
sociétés commerc. La jurisprud. soumet
celles qui sont nominat. à la s.-arrêt, et
celles qui sont au porteur à la saisie-exé-

cution.

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du saisi par une dénonciation dont les formes sont tracées par l'art. 641.

887. Les art. 612 et s. traitent les formes empruntées à la saisie immobil. Ce sont ceux que la 1. du 24 mai 1842 a surtout modifiés. Renvoi à la saisie

immob.

--

QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. TITRE XI. TRIBUTION. 278 888. Toutes les saisies mobil. ont pour but la distribution du prix de vente entre les créanciers. S'il n'y a pas de quoi les payer intégral., on fait une distrib. proportionnelle ou par contribution. Le prix

DE LA DISTRIBUTION PAR CON

d'un immeuble donne ordinairem. lieu à un ordre entre les créanciers hypothéc.; mais s'il n'y a pas d'hypoth., ou s'il reste quelque chose après le paiement des créanciers hypothéc., le prix ou le surplus du prix d'un immeuble peut aussi être distribué par contrib. Les créanciers d'une contrib. sont présumés simples chirograph. sauf à eux à prouver un privilége. Il y a d'ailleurs des rangs parmi les privilégiés. V. a. 2100, 2101 et 2102 C. N.

889. Chaque créancier dans la contrib. veut avoir le plus possible, en défendant sa prétention ou en attaquant celles des autres. Il y a d'abord tes privilégiés, puis les chirograph. Les créanciers hypothéc. peuvent se présenter à la contribution, quand elle precède l'ordre. Mais si plus tard ils reçoivent dans l'ordre la totalité de leurs créances, ils restitueront à la masse chirograph. ce qu'ils avaient pris dans la contribution; c'est l'applic. des art. 552 et s. C. de comin.

890. Le montant d'une collocation peut être distribué dans le même règlement entre les créanciers du créancier colloqué.

891. Autrefois il y avait pour la contribution des usages différ. suiv. les trib. Le Code de proc. a simplifié, en l'adoptant à peu près, la proc. suivie à Paris, procédure qui passait déjà pour la moins compliquée.

892. Division. - Avant tout, les créanciers tàcheront d'éviter les formes judic. en s'arrangeant à l'amiable dans le mois (V. l'art. 8, ordonn. du 3 juillet 1816).

893. Après le mois, la somme à distrib. est déposée à la caisse des dépôts et consign., a la charge des oppos. et déduct. faite des frais. Il y a lieu à contribution judiciaire, faute de contribution amiable, quelque restreint que soit le nombre des créanciers.

891. Le saisissant, ou le plus diligent des créanciers fait nommer un juge-commissaire.

895. Le juge autorise le poursuiv. à sommer les créanciers oppos. de produire leurs pièces et former leurs demandes en colloc. Les créanciers non oppos. ne

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sont pas sommés, mais ils peuvent se présenter et seront colloqués comme les au

tres.

896. Les créanciers doivent produire dans le mois; sinon le créanc. retardat. est forelos. Mais le créancier pourrait sans danger faire sa demande dans le mois et ne produire ses pièces que plus tard. Quant aux créanciers non opposants, qui n'ont pas été sommés, ils pourront se présenter jusqu'à la confection du règlement provisoire.

897. Le locateur a un privilége pour ses loyers (V. art. 2102 1o C. N.). Le locateur étant colloqué le 1er pour les meubles qui garniss. les lieux loués n'a pas d'intérêt à attendre la fin de la contrib.; aussi l'art. 661 lui permet de se faire autoriser en référé par le juge-commiss. à toucher immédiat. le montant de sa créance.

898. L'ordonn. du juge-commiss. n'a qu'un caractère provisoire, n'est qu'une ordonn. de référé.

899. Le privilége du locateur passe même avant les frais de poursuites, c. -à-d. avant les frais de la contrib. : en effet, ils n'intéressent pas le créancier qui vient le 1er, mais les frais de saisie, de vente, primeront la créance du locateur comme frais de justice (a. 2101 4° C. N.), car ils lui sont utiles.

900. Après la production des titres ou l'expirat. du mois, le juge-commiss. dresse le règlement provisoire de la contrib. Les créanciers sont sommés d'en prendre communic. dans la quinz. et d'y contredire, s'il y a lieu. S'il ne s'élève aucune réclam., le règlem. provis. devient définitif: le greff. délivre à chaque créanc. colloqué un bordereau sur lequel il touche la part afférente à sa créance.

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901. Chaque créanc. a intérêt à maintenir ou faire prévaloir sa prétention, et à faire ecarter ou amoindrir celles de ses concurrents. Les réclamations se forment par des dires sur le proc.-verbal de la contrib. - Le juge-commiss. renvoie les parties à l'aud.

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902. Si les créanc. privilégiés sont en dehors des contestations, si le jug., quel qu'il soit, ne doit pas changer leur position, ils peuvent obtenir un règlem. définitif partiel. Mais on n'en dressera jamais un semblable à l'égard des créanciers sur la position desquels le jug à intervenir pourrait exercer une influence.

903. L'art. 667 indique les parties qui figureront dans les contest.

904. L'aff. est instruite comme toute autre aff. civ.

905. Le délai de 10 j. pour interjeter appel (a. 660) sera augmenté des delais de distances.

906. Les frais sont supportés sans répétition par les créanciers qui succombent; ceux qui triomphent les emploient comme accessoires de leurs créances.

907. Après le jug., on rectifie sil y a lieu le règlem, provis., pour en faire le règlem. définitif; et on délivre aux créanc. les bordereaux pour se faire payer.

908. L'art. 672 fixe le moment où cesse a le cours des intérêts d'une créance à l'égard des autres créanciers; mais ils courent contre le débit. jusqu'au paiement.

909. Quand il survient de nouvelles sommes à distrib. pend. la procéd. de contrib., le trib. peut sur la dem, des créanc. joindre les deux contrib. Mais ce n'est pas toujours possible; les créanc. exclus de la prem. contrib. pourraient avoir droit de se présenter à la deuxième.

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--

911. Autref., dans le silence de l'ordonn., l'usage avait introduit partout des formal ruineuses. Exposé somm, de l'ancienne proced. des saisies réelles d'après Pothier. Une loi de messidor an III introduisit des réformes, mais cette loi, dont l'effet fut pro ogé successiv. par plusieurs autres, fut abrogée avant d'avoir été mise à exécution. Une loi du 11 brumaire an Vil simplifia trop les formes d'une saisie immobil. dégagée d'incidents, et pas assez la procéd. des incidents. Le Code de procéd. simplifia les incid., mais rétablit pour la saisie même un trop grand nombre de formal.; et la loi du 2 juiù 1841 vint enfin, à cet égard, réformer le Code de procéd.

912. Le saisiss. doit se trouver dans les conditions exigées par les art. 545 et 551 C. pr. La saisie est poursuivie contre le débiteur, et meme, si le saisiss. est un créanc. hypothéc., c. tout tiers détenteur.

V. aussi les art. 2205 à 2208 et l'art. 2212 C. N.

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commandem., le procès-verbal de saisie, la dénonciation au saisi de ce procès-verb.. la transcription de la saisie.

915. Pour le command., V. l'art. 673. · L'élection de domic. exigée dans ce command. diffère de celle exigée dans le command. qui précède la saisie-exécut. (art. 583), parce que la saisie immobil., à la diff. de l'autre, peut comprendre des biens situés dans diverses localités; de plus, l'election de domic, ne dure pas ici, comme dans la saisie-exéc. jusqu'à la fin de la poursuite; enfin le débit. ne peut, comme dans la saisie-exéc. faire au domic, elu les signific. d'offres réelles et d'appel. — L'adjoint ne peut viser l'orig. qu'a défaut du maire. Il n'est pas remis de copie à ces personnes.

916. L'art. 674 détermine les délais à observer entre le command. et le procèsverb. de saisie. Si la saisie est dirigee. c. un tiers détent., on lui adresse une sommation et on fait un command. au débit.

La sommat. faite au tiers détenteur n'est pas soumise à la déchéance de l'art. 746. 917. Pour les formes du procès-verb. de saisie, V. les art. 675 et 676.

918. La 3e formalité etait autref. la transcript., et la dénonciation au saisi la 4e; cet ordre a été interverti. Les delais de distance, pour la dénonc., ont été abrégés par la 1. de 1841.

919. La transcript, du proc.-verb. de saisie et de la dénonc. (4 formal.) détermine à qui appartient la poursuite, immobilise les fruits, fait connaitre la saisie aux tiers. Elle doit être faite dans la quinz. de la dénonc. V. pour cette transcript. les art. 679 et 680.

1

920. Ces formalités sont-elles prescrites à peine de nullité? (V. 715.)

921. Effets de la saisie. - Le saisi qui habite ou exploite lui-même l'immeuble saisi, en reste en possess., si les creanciers ne réclament pas; mais il devient comptable de l'administrat. et des fruits. - Les créanciers peuv. même, en référé, obtenir sa dépossession.

922. Le présid. peut autoris. les créanciers à faire couper et vendre des fruits; l'ordonn. déterminera le mode de vente.

923. Aprés la transcript., les fruits sont immobilisés, c.-à-d. que le prix en sera exclusiv. attribué aux créanciers hypothec., à moins qu'une saisie-brandon n'ait précéde la transcript. de la saisie immobil.

924. Quant aux coupes de bois, il est défendu au saisi de les faire sur les fonds saisis (V. l'art. 683).

925. De quel jour sont produites ces diverses modifications du droit de propr. du saisi? Du jour de la transcription.

926. Si le fonds saisi était loué ou affermé, on examine d'abord la date et la sincérité du bail. - S'il n'a pas date certaine av. le command., il peut être annulé suiv. les circonst.

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