qui n'a pas le droit de les adjuger en na- - 836 et s. Except, à la règle que ̧ - 837. Sont encore insais. : 1° les choses 838. Par excep. au 2o de l'art. 581, les 839. Les sommes et les objets dispo- TRENTE-HUITIÈME LEÇON. - sie. - 812. Le command. contient une élec- 843. Le débiteur peut faire des offres - 844. L'huissier, pour saisir, se fait as- - La loi defend la présence du saisissant, 846. L'huissier, entre de gré ou de Des titres au porteur trouves chez le dé- 847. Le procès-verbal indique le jour rence. - 848. S'il n'y a aucun objet à saisir, 849. § 2. Objets insaisissables. Par 850. Les immeubles par destination 851. Le coucher du saisi comprend le 852. La loi n'a pas fixé (6° de l'art. 592) - - Les 853. Peut-on saisir les objets qui cons- - 854. Les nos 7 et 8 de l'art. 592 con- 855. La loi dans l'art. 593 modifie l'art. 856. La saisie des animaux et usten- bilité. - Le saisissant peut renoncer à la 858. L'art. 598 indique qui peut être 859. Des peines sont prononcées contre - - 860. Les trib. décideront d'après les 862. § 4. Des incidents et des subsé- 863. Un tiers qui se pretend propriét. 864. Un tiers ne peut empêcher la sai- 865. Si le tiers ne réclame c. la saisie 866. Si le prix a déjà été distribué aux 867. Lorsqu'une saisie-exécut. est faite, les autres créanciers du saisi peuvent s'op- pos., non pas à la vente comme autrefois, mais seul. à la distrib. du prix sans les appeler. A cet effet, les créanciers du saisi forment oppos. entre les mains des per- sonnes énumérées dans l'art. 609. 868. Cette opposit. contient, dans le lieu de la saisie, une élection de domicile 869. Si la saisie est annulée pour vices 870. L'huissier qui, se présentant pour - 874. Si le saisiss. ne fait pas vendre - - 873. La publicité à donner à la vente est réglée par les art. 617 à 621. 874. On arrête la vente dès qu'elle a produit le montant des causes de la saisie - 875. Conditions de l'adjudicat. V. art. 876. Le droit de vendre appartient aux rent avec les notaires, les greffiers et les huissiers. Tous sont contraign. par corps pour la restitution du prix; il leur est dé- fendu d'acheter pour eux, et ils ne peuvent exiger que le salaire fixé par la loi. TITRE IX. DE LA SAISIE-BRANDON. 266 877. La saisie-brandon est la saisie des fruits qui tiennent encore au sol. judicataire les achète pour les enlever; il se propose d'avoir des meubles, aussi cette saisie est-elle mobilière. Elle ne peut avoir lieu, sans distinct.. que dans les six 878. Comme saisie mobil., elle est soumise à la plupart des règles de la sai- sie-exécut. Elle consiste égal, pour la mise sous la main de justice, dans un com- mandem. et un procès-verb. de saisie. 879. Il n'y a point, en cette matière, 881. On peut saisir sur le fermier, mais non sur le propriét. quand il y a un fer- mier. L'usufruitier peut s'oppos. à une saisie faite du chef du nu propriét. - Mais le saisis. peut nier le droit du prétendu fer- mier et du prétendu usufruitier. TITRE X.-DE LA SAISIE DES RENTES, ETC. 270 883. Ce titre ne s'applique qu'aux ren- tes perpétuelles ou viagères dues par ies Une loi du 24 mars 1842 a mis la saisie des rentes en harmonie avec les règles de 884. Toutes les rentes, sauf celles que la loi déclare insaisiss. (a. 581), sont sou- cution. du saisi par une dénonciation dont les formes sont tracées par l'art. 641. 887. Les art. 612 et s. traitent les formes empruntées à la saisie immobil. Ce sont ceux que la 1. du 24 mai 1842 a surtout modifiés. Renvoi à la saisie immob. -- QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. TITRE XI. TRIBUTION. 278 888. Toutes les saisies mobil. ont pour but la distribution du prix de vente entre les créanciers. S'il n'y a pas de quoi les payer intégral., on fait une distrib. proportionnelle ou par contribution. Le prix DE LA DISTRIBUTION PAR CON d'un immeuble donne ordinairem. lieu à un ordre entre les créanciers hypothéc.; mais s'il n'y a pas d'hypoth., ou s'il reste quelque chose après le paiement des créanciers hypothéc., le prix ou le surplus du prix d'un immeuble peut aussi être distribué par contrib. Les créanciers d'une contrib. sont présumés simples chirograph. sauf à eux à prouver un privilége. Il y a d'ailleurs des rangs parmi les privilégiés. V. a. 2100, 2101 et 2102 C. N. 889. Chaque créancier dans la contrib. veut avoir le plus possible, en défendant sa prétention ou en attaquant celles des autres. Il y a d'abord tes privilégiés, puis les chirograph. Les créanciers hypothéc. peuvent se présenter à la contribution, quand elle precède l'ordre. Mais si plus tard ils reçoivent dans l'ordre la totalité de leurs créances, ils restitueront à la masse chirograph. ce qu'ils avaient pris dans la contribution; c'est l'applic. des art. 552 et s. C. de comin. 890. Le montant d'une collocation peut être distribué dans le même règlement entre les créanciers du créancier colloqué. 891. Autrefois il y avait pour la contribution des usages différ. suiv. les trib. Le Code de proc. a simplifié, en l'adoptant à peu près, la proc. suivie à Paris, procédure qui passait déjà pour la moins compliquée. 892. Division. - Avant tout, les créanciers tàcheront d'éviter les formes judic. en s'arrangeant à l'amiable dans le mois (V. l'art. 8, ordonn. du 3 juillet 1816). 893. Après le mois, la somme à distrib. est déposée à la caisse des dépôts et consign., a la charge des oppos. et déduct. faite des frais. Il y a lieu à contribution judiciaire, faute de contribution amiable, quelque restreint que soit le nombre des créanciers. 891. Le saisissant, ou le plus diligent des créanciers fait nommer un juge-commissaire. 895. Le juge autorise le poursuiv. à sommer les créanciers oppos. de produire leurs pièces et former leurs demandes en colloc. Les créanciers non oppos. ne sont pas sommés, mais ils peuvent se présenter et seront colloqués comme les au tres. 896. Les créanciers doivent produire dans le mois; sinon le créanc. retardat. est forelos. Mais le créancier pourrait sans danger faire sa demande dans le mois et ne produire ses pièces que plus tard. Quant aux créanciers non opposants, qui n'ont pas été sommés, ils pourront se présenter jusqu'à la confection du règlement provisoire. 897. Le locateur a un privilége pour ses loyers (V. art. 2102 1o C. N.). Le locateur étant colloqué le 1er pour les meubles qui garniss. les lieux loués n'a pas d'intérêt à attendre la fin de la contrib.; aussi l'art. 661 lui permet de se faire autoriser en référé par le juge-commiss. à toucher immédiat. le montant de sa créance. 898. L'ordonn. du juge-commiss. n'a qu'un caractère provisoire, n'est qu'une ordonn. de référé. 899. Le privilége du locateur passe même avant les frais de poursuites, c. -à-d. avant les frais de la contrib. : en effet, ils n'intéressent pas le créancier qui vient le 1er, mais les frais de saisie, de vente, primeront la créance du locateur comme frais de justice (a. 2101 4° C. N.), car ils lui sont utiles. 900. Après la production des titres ou l'expirat. du mois, le juge-commiss. dresse le règlement provisoire de la contrib. Les créanciers sont sommés d'en prendre communic. dans la quinz. et d'y contredire, s'il y a lieu. S'il ne s'élève aucune réclam., le règlem. provis. devient définitif: le greff. délivre à chaque créanc. colloqué un bordereau sur lequel il touche la part afférente à sa créance. 901. Chaque créanc. a intérêt à maintenir ou faire prévaloir sa prétention, et à faire ecarter ou amoindrir celles de ses concurrents. Les réclamations se forment par des dires sur le proc.-verbal de la contrib. - Le juge-commiss. renvoie les parties à l'aud. 902. Si les créanc. privilégiés sont en dehors des contestations, si le jug., quel qu'il soit, ne doit pas changer leur position, ils peuvent obtenir un règlem. définitif partiel. Mais on n'en dressera jamais un semblable à l'égard des créanciers sur la position desquels le jug à intervenir pourrait exercer une influence. 903. L'art. 667 indique les parties qui figureront dans les contest. 904. L'aff. est instruite comme toute autre aff. civ. 905. Le délai de 10 j. pour interjeter appel (a. 660) sera augmenté des delais de distances. 906. Les frais sont supportés sans répétition par les créanciers qui succombent; ceux qui triomphent les emploient comme accessoires de leurs créances. 907. Après le jug., on rectifie sil y a lieu le règlem, provis., pour en faire le règlem. définitif; et on délivre aux créanc. les bordereaux pour se faire payer. 908. L'art. 672 fixe le moment où cesse a le cours des intérêts d'une créance à l'égard des autres créanciers; mais ils courent contre le débit. jusqu'au paiement. 909. Quand il survient de nouvelles sommes à distrib. pend. la procéd. de contrib., le trib. peut sur la dem, des créanc. joindre les deux contrib. Mais ce n'est pas toujours possible; les créanc. exclus de la prem. contrib. pourraient avoir droit de se présenter à la deuxième. -- 911. Autref., dans le silence de l'ordonn., l'usage avait introduit partout des formal ruineuses. Exposé somm, de l'ancienne proced. des saisies réelles d'après Pothier. Une loi de messidor an III introduisit des réformes, mais cette loi, dont l'effet fut pro ogé successiv. par plusieurs autres, fut abrogée avant d'avoir été mise à exécution. Une loi du 11 brumaire an Vil simplifia trop les formes d'une saisie immobil. dégagée d'incidents, et pas assez la procéd. des incidents. Le Code de procéd. simplifia les incid., mais rétablit pour la saisie même un trop grand nombre de formal.; et la loi du 2 juiù 1841 vint enfin, à cet égard, réformer le Code de procéd. 912. Le saisiss. doit se trouver dans les conditions exigées par les art. 545 et 551 C. pr. La saisie est poursuivie contre le débiteur, et meme, si le saisiss. est un créanc. hypothéc., c. tout tiers détenteur. V. aussi les art. 2205 à 2208 et l'art. 2212 C. N. commandem., le procès-verbal de saisie, la dénonciation au saisi de ce procès-verb.. la transcription de la saisie. 915. Pour le command., V. l'art. 673. · L'élection de domic. exigée dans ce command. diffère de celle exigée dans le command. qui précède la saisie-exécut. (art. 583), parce que la saisie immobil., à la diff. de l'autre, peut comprendre des biens situés dans diverses localités; de plus, l'election de domic, ne dure pas ici, comme dans la saisie-exéc. jusqu'à la fin de la poursuite; enfin le débit. ne peut, comme dans la saisie-exéc. faire au domic, elu les signific. d'offres réelles et d'appel. — L'adjoint ne peut viser l'orig. qu'a défaut du maire. Il n'est pas remis de copie à ces personnes. 916. L'art. 674 détermine les délais à observer entre le command. et le procèsverb. de saisie. Si la saisie est dirigee. c. un tiers détent., on lui adresse une sommation et on fait un command. au débit. La sommat. faite au tiers détenteur n'est pas soumise à la déchéance de l'art. 746. 917. Pour les formes du procès-verb. de saisie, V. les art. 675 et 676. 918. La 3e formalité etait autref. la transcript., et la dénonciation au saisi la 4e; cet ordre a été interverti. Les delais de distance, pour la dénonc., ont été abrégés par la 1. de 1841. 919. La transcript, du proc.-verb. de saisie et de la dénonc. (4 formal.) détermine à qui appartient la poursuite, immobilise les fruits, fait connaitre la saisie aux tiers. Elle doit être faite dans la quinz. de la dénonc. V. pour cette transcript. les art. 679 et 680. 1 920. Ces formalités sont-elles prescrites à peine de nullité? (V. 715.) 921. Effets de la saisie. - Le saisi qui habite ou exploite lui-même l'immeuble saisi, en reste en possess., si les creanciers ne réclament pas; mais il devient comptable de l'administrat. et des fruits. - Les créanciers peuv. même, en référé, obtenir sa dépossession. 922. Le présid. peut autoris. les créanciers à faire couper et vendre des fruits; l'ordonn. déterminera le mode de vente. 923. Aprés la transcript., les fruits sont immobilisés, c.-à-d. que le prix en sera exclusiv. attribué aux créanciers hypothec., à moins qu'une saisie-brandon n'ait précéde la transcript. de la saisie immobil. 924. Quant aux coupes de bois, il est défendu au saisi de les faire sur les fonds saisis (V. l'art. 683). 925. De quel jour sont produites ces diverses modifications du droit de propr. du saisi? Du jour de la transcription. 926. Si le fonds saisi était loué ou affermé, on examine d'abord la date et la sincérité du bail. - S'il n'a pas date certaine av. le command., il peut être annulé suiv. les circonst. |