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tilité de ces notifications y était même présentée et réfutée. Et dans la discussion de l'art. 965, on avait proposé un amendement ainsi conçu : La surenchère du dixième, non plus que les notifications indiquées par l'art. 2183 du Code Napoléon, n'auront lieu qu'à défaut de surenchère du sixième ou en cas de nullité de ladite surenchère.

Pour repousser cet amendement, on a dit que les notifications de l'art. 2183 avaient un double but : celui de faire surgir une surenchère et celui de faire connaître l'adjudication aux créanciers inscrits, afin qu'ils pussent provoquer l'ordre et poursuivre la distribution du prix. Devant ces considérations, nonseulement l'amendement ne fut pas admis, mais il ne fut pas même appuyé.

L'intention du législateur de 1841 a donc été de laisser subsister les formalités de la purge conformément aux art. 2181 et suivants, même quand il y a eu une surenchère du sixième, en enlevant toutefois à cette purge son principal effet, celui de provoquer une surenchère du dixième.

→ 1155. Toutes les formalités prescrites par les dispositions de ce titre le sont-elles à peine de nullité? On a refusé, dans la loi de 1841, d'attacher la sanction de la nullité aux dispositions de notre titre. Dans la vente de l'immeuble du mineur, qui n'est qu'une convention faite sous la surveillance de la justice, et qui ne suppose pas un conflit entre des intérêts opposés, la loi n’a voulu imposer à personne l'obligation de demander la nullité dans un certain délai et avant l'adjudication comme en matière de saisie immobilière (art. 728, 729). Mais le mineur pourra plus tard demander la nullité de l'adjudication, si les formalités, que la loi a établies pour le protéger, n'ont pas été observées (article 1314, C. N.). *

CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON

TITRE VII

DES PARTAGES ET LICITATIONS (C. D.).

1156.* Toute succession à laquelle plusieurs personnes sont appelées ensemble, pour des parts égales ou inégales crée entre elles un état d'indivision qui n'est pas exempt d'inconvénients. Aussi, d'après l'art. 815 du Code Napoléon, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision. On sort de l'indivision par le partage ou par la licitation.

Le partage n'atteint donc que les objets qui sont indivis entre les cohéritiers c'est-à-dire les biens corporels, meubles et immeubles. Quant aux créances de la succession, la loi les partage de plein droit entre les cohéritiers, au moment même de l'ouverture de la succession (art. 1220, C. N.). Ces créances ne sont donc jamais indivises; et, par conséquent, il est inutile de les comprendre dans le partage (V. cependant l'art. 832 du Code Napoléon et les commentaires sur cet article).

Nous n'avons à nous occuper ici ni des effets du partage, ni de la garantie

des lots, ni de la rescision du partage, qui appartiennent exclusivement at domaine du Code Napoléon. Nous n'avons à expliquer que la forme des par tages.

Cette forme est réglée: 1o par les art. 819 et suivants du Code Napoléon; 2o par les art. 966 à 985 du Code de procédure, formant le titre qui va être l'objet de notre étude. Dans ces articles, ceux qui portent les numéros 969, 970, 971, 972, 973, 975 et 976 ont reçu une nouvelle rédaction par l'art. 4 de la li du 2 juin 1841, dont je vous ai déjà parlé (V. n° 911 in fine).

Notre titre s'occupe également de la licitation comme d'un incident du partage. D'après l'art. 1686 du Code Napoléon, on peut la définir: une vente aux enchères d'une chose commune à plusieurs qui ne peut être partagée commodément et sans perte, ou qu'aucun des copartageants ne peut ou ne veut prendre.

Les dispositions contenues dans notre titre s'appliquent à toute espèce de partage, sans distinguer si l'indivision provient d'une succession, d'une communauté ou d'une société (art. 1476, et 1872 C. N.).

1157. Le partage peut se faire de deux manières, ou à l'amiable dans la forme qui conviendra aux parties, ou en justice dans les formes déterminées par la

loi.

« Art. 985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront. »

Ainsi, quand les copropriétaires sont majeurs, présents et d'accord, ils font la convention de partage, comme toute autre convention, dans la forme qu'il leur plaît d'adopter.

Quand y a-t-il lieu, au contraire, au partage en justice? Les art. 966 et 984 répondent à cette question.

« Art. 966. Dans les cas des art. 823 et 838 du Code Napoléon, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira. »

« Art. 984. Les formalités ci-dessus (1) seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. »

Ces deux articles forment la contre-partie de l'art. 985, et montrent dans quels cas il y aura lieu de procéder au partage en justice. Ainsi, lorsque les cohéritiers ne sont pas d'accord, ou qu'il y a parmi eux des mineurs, des interdits, des personnes non présentes (art. 823 et 838, C. N.), le partage devra être fait en justice, dans les formes déterminées par la loi.

Notre art. 984 porte: ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils. Vous apercevez l'inexactitude de cette expression, il faut lire n'ayant pas l'exercice de leurs droits civils. Le mineur, l'interdit, jouissent des droits civils, mais leur tuteur les exerce pour eux (art. 8 C. N.).

Qu'arriverait-il si un partage était fait à l'amiable, sans les formes du partage (1) Lisez ci-après à cause de la place que je donne à l'art. 984.

en justice lorsque l'un des cohéritiers est mineur ou interdit? D'après l'art. 840 du Code Napoléon, un tel partage n'a qu'un caractère provisoire; si les cohéritiers ontexprimé dans leur convention ce caractère provisoire du partage, chacun d'eux, le majeur comme le mineur, pourra plus tard réclamer un partage définitif. Si même la convention ne contenait rien à cet égard, il faudrait supposer que chacun des cohéritiers n'a entendu faire que ce qui lui était permis, c'est-à-dire un partage provisionnel, et qu'il a conservé le droit de demander un partage définitif.

Mais si les cohéritiers parmi lesquels il existe un mineur avaient exprimé dans leur convention amiable l'intention de faire un partage définitif, on appliquerait à cette hypothèse la disposition de l'art. 1125 du Code Napoléon; en d'autres termes,le cohéritier mineur pourrait seul invoquer son incapacité pour demander un autre partage, car il n'est pas lié, tandis que les cohéritiers majeurs sont liés par la convention qu'ils ont faite. Le partage serait définitif pour les cohéritiers capables, et provisionnel seulement pour les cohéritiers incapables; ce qu'il faut entendre en ce sens que le mineur pourrait à son gré faire maintenir ou recommencer le partage.

D'après notre art. 966, quand il y a lieu au partage en justice, la partie la plus diligente se pourvoira. Mais devant quel tribunal se pourvoit-elle ? Quel est le tribunal compétent ? L'action en partage doit être portée au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (art. 822 C. N. et 59, 6o alinéa C. pr.), c'est-à-dire au tribunal du lieu où le défunt était domicilié (art. 110 C. N.).

1158. La procédure du partage judiciaire est l'objet spécial de notre titre, dont nous diviserons l'examen en cinq paragraphes:

§ 1. De la demande en partage et du jugement qui intervient sur cette demande (art. 967 à 970). — § 2. Des expertises (art. 971, 974, 975). § 3. De la licitation (art. 972, 973). § 4. De la formation de la masse à partager et de la composition des lots (art. 976 à 980). § 5. Du jugement qui homologue le partage et du tirage au sort des lots (art. 981, 982, 983).

-

§ 1. De la demande en partage et du jugement qui intervient sur cette demande (art. 967 à 970). La demande en partage est formée, comme les demandes ordinaires, par une assignation donnée par exploit d'huissier. Le rôle de demandeur appartient, d'après l'art. 966, à la partie la plus diligente. Chaque cohéritier, et surtout son avoué, peut avoir intérêt à diriger la poursuite; car la plus grande part des émoluments que produisent les frais de cette procédure appartiendra à l'avoué du poursuivant. Dans l'ancienne jurisprudence, la question de savoir à qui la poursuite appartiendrait donnait lieu à un incident dont les frais, faits la plupart du temps dans l'intérêt des procureurs, retombaient en définitive sur les parties. Aujourd'hui le système de la loiest beaucoup plus simple. Le plus diligent sera le poursuivant, et l'art. 967 indique la manière dont la priorité sera constatée.

« Art. 967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure. »

Ainsi, lorsque deux cohéritiers ont formé chacun une demande en partage,

ce n'est pas à la date respective des exploits d'ajournement qu'il faut s'attacher pour attribuer la qualité de poursuivant, mais à la date du visa mis par le greffier sur l'original de l'exploit de demande (1). L'indication de l'heure exigée par la loi montre que la priorité d'heure dans le même jour sera une cause de préférence.

Mais qu'arrivera-t-il si deux avoués se présentent ensemble au greffe pour obtenir le visa, ou si tous deux attendent en même temps l'ouverture du greffe et l'arrivée du greffier? Les tribunaux, dans ce cas, n'ont pas tous les mêmes usages. A Paris, c'est la chambre des avoués qui statue sur la difficulté. Entre personnes de qualités différentes, elle accorde la poursuite suivant l'ordre établi dans l'art. 942 du Code de procédure. Si la difficulté s'élève entre deux personnes de la même qualité, par exemple entre deux cohéritiers, elle préfère l'avoué de l'héritier le plus proche, et, entre héritiers du même degré, l'avoué le plus ancien ou celui de l'aîné des héritiers.

1159. « Art. 968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parents. »

L'art. 968 ne fait qu'indiquer la mise en œuvre de la disposition écrite dans l'art. 838 du Code Napoléon. On suppose dans ces deux articles que des mineurs, qui sont d'ailleurs sous la même tutelle, par exemple des frères, ont des intérêts opposés dans un partage. Leur tuteur alors ne peut les représenter tous, et le conseil de famille nomme un tuteur spécial et distinct à chacun des mineurs pour les représenter individuellement dans le partage (V. art. 882 et suiv.).

1160. « Art. 969. Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art. 823 du Code Napoléon, et en même temps un notaire. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. »

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Cet article est le premier de ceux qui, dans ce titre, ont été modifiés par la loi du 2 juin 1841. Il décide que le tribunal qui admet le partage nommera non-seulement un juge, mais un notaire, tandis qu'autrefois la nomination du notaire pouvait donner lieu à un second jugement (art. 828, C. N. et ancien article 976, C. pr.).

Si les parties sont majeures, elles ont le droit de choisir le notaire (art. 827 C. N.).

Le deuxième alinéa de notre article indique une procédure nouvelle et peu coûteuse pour le remplacement du juge-commissaire et du notaire qui seraient empêchés. Pour les fonctions respectives du notaire et du juge-commissaire (Voyez l'explication de l'art. 976).

« Art. 970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un

(1) C. de Bordeaux, 23 mai 1841 (Dall., Rép., vo Succession, no 1652). vrier 1849 (Dall., 1849, 1, 119).

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Le tribunal

membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'art. 955. pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955. »

Le tribunal saisi de la demande en partage peut statuer de plusieurs manières. Il peut décider qu'il n'y a pas lieu d'admettre la demande en présence d'une convention de demeurer dans l'indivision pendant un temps qui n'est pas encore expiré (art. 815, C. N., 2o al.); ou bien qu'il y a lieu à procéder au partage, soit immédiatement, sans expertise préalable, soit après une expertise qui aura pour but de déterminer la valeur des biens ou la manière dont les lots seront formés. La licitation peut être ordonnée ou sans expertise préalable, si le tribunal a les éléments nécessaires pour fixer la mise à prix, ou après une expertise, si elle paraît nécessaire pour la fixation de la mise à prix. Le jugement peut encore ordonner cumulativement le partage et une licitation. La licitation ne portera alors que sur quelques-uns des biens dont les prix entrent dans la formation des lots; la masse à partager se trouvera composée du prix des biens licités et des autres biens. Enfin le tribunal peut nommer d'abord des experts, pour examiner si les biens sont ou non partageables en nature, et si, par conséquent, il faut ordonner le partage ou la licitation, ou cumuler ces deux mesures, comme j'en indiquais la possibilité dans l'hypothèse précédente.

Le deuxième alinéa de notre article contient une innovation déja introduite dans l'art. 955, et qui a attiré notre attention dans le titre précédent. Il est permis au tribunal d'ordonner le partage ou la licitation sans expertise préalable, même s'il y a des mineurs en cause. Le tribunal n'usera de cette faculté que s'il a les éléments nécessaires pour fixer la mise à prix au cas de licitation, et pour déterminer la valeur des biens, leur contenance, etc., en cas de partage (Voyez, au surplus, l'explication de l'art. 955).

1161. § 2. Des expertises (art. 971, 974,975). Je suppose que le tribunal a ordonné une expertise, soit pour être éclairé sur la question encore pendante de savoir s'il y a lieu à partage ou à licitation, soit même, quand le partage ou la licitation ont été ordonnés, pour connaître la valeur et la contenance des biens, la manière de former les lots (V. l'art. 975), au cas de partage, ou pour obtenir les bases de la fixation d'une mise à prix, au cas de licitation : quelles seront les règles de cette expertise?

« Art. 971. Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts qui prêteront serment, comme il est dit en l'art. 956. Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts. Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué. »

Pour les détails de la nomination des experts, de leurs opérations, de leurs rapports, je renvoie aux explications que j'ai données sur le titre des Rapports d'experts (V. ci-dessus, no 514 et suiv.).

L'art. 971 donne au tribunal la faculté de ne nommer qu'un seul expert. Cette

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