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Lorsque l'héritier répudie la succession et que personne ne se présente pour la réclamer, on nomme un curateur à la succession vacante ; ce curateur doit également faire faire inventaire, s'il n'a déjà été dressé (art. 813, C. N.).

Un inventaire est encore exigé, par la loi, de toute personne qui prend l'admi nistration ou la jouissance d'une universalité de meubles appartenant à autrui. Il faut savoir ce que cette personne devra rendre plus tard. Ainsi la loi impose l'obligation de faire inventaire à ceux qui administrent le bien d'autrui, comme le tuteur (art. 451, C. N.), l'envoyé en possession provisoire ou l'époux qui opte pour la continuation provisoire de la communauté (art. 126, C. N.), l'exécuteur testamentaire qui a la saisine (art. 1031, C. N.), l'époux survivant après la dissolution de la communauté (art. 1442, C. N.), ou ceux qui ont la jouissance da bien d'autrui, comme les usufruitiers (art. 600, C. N.), le grevé de restitution (art. 1058, C. N.), et le mari dans différents cas prévus aux articles 1414, 1499, 1504 et 1532 (C. N.).

On suivra dans tous les cas les formes tracées par notre titre.

Art. 941. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. »

Je vous renvoie pour l'explication du texte de cet article aux développements qui ont été donnés sur les articles 909, premier et deuxième alinéa, et 910 (V. aussi l'art. 930).

En outre, le procureur impérial pourrait faire dresser, dans l'intérêt du présumé absent, l'inventaire d'une succession ouverte avant la disparition de ce dernier par application de l'article 114 du Gode Napoléon.

Les articles 930 et 909, 1o et 2°, ne se réfèrent qu'à la confection de l'inventaire après décès; mais l'inventaire, comme nous l'avons vu, est souvent exigé dans d'autres circonstances. L'inventaire doit alors être fait à la requête de celui qui prend l'administration ou qui a droit à la jouissance des meubles d'autrui; ainsi l'usufruitier y fera procéder, en cas d'usufruit, le mari dans les hypothèses prévues par les art. 1414, 1499, 1504 et 1532 (C. N.), le survivant des époux au cas de l'art. 1442 (C. N.), etc.

La réquisition d'inventaire après décès doit-elle avoir lieu dans un certain délai? Il faut distinguer. Quelquefois la loi a fixé des délais pour la confection de l'inventaire; ainsi l'héritier (art. 795, C. N. et 174, C. pr.), la veuve commune en biens (art. 1447, C. N. et 174, C. pr.), le grevé de restitution (art. 1059, C. N.), doivent faire procéder à l'inventaire dans le délai de trois mois. La veuve commune et l'héritier peuvent obtenir une prolongation de délai (art. 798, C. N., et 174, C. pr.).

Le tuteur doit faire lever les scellés dans les dix jours et faire procéder immédiatement après à la confection de l'inventaire (art. 451, C. N.).

Souvent aussi la loi ne fixe pas de délai, mais elle prohibe l'entrée en jouissance avant la confection de l'inventaire; telle est la prescription de l'article 600 (C. N.) à l'égard de l'usufruitier. Le curateur à une succession vacante doit également faire faire inventaire avant toute opération (art. 813, C. N. et 1000, C. pr.).

Que déciderons-nous dans les cas où la loi n'a pas fixé de délai pour la confection de l'inventaire ? Je crois que les parties intéressées ont le droit de s'oppo

ser à ce que la personne, qui doit plus tard rendre compte, s'immisce dans l'administration, ou entre en jouissance avant d'avoir fait inventaire.

1143. Art. 942. Il doit être fait en présence: 1o du conjoint survivant; 2o des héritiers présomptifs; 3o de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu ; 4o des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. >>

Toutes ces personnes doivent être appelées à l'inventaire, sans qu'elles aient besoin de former opposition à la levée des scellés hors de leur présence. Elles assistent en personne aux opérations de l'inventaire, ou s'y font représenter par un mandataire.

Un notaire représentera les personnes non présentes, que notre article désigne par ces mots : tous les absents.

Quant à ceux qui ont disparu de leur domicile sans laisser de nouvelles, c'est-à-dire quant aux véritables absents, qui seraient au nombre des personnes dont l'article 942 exige la présence à l'inventaire, il faut faire une distinction.

D'après l'article 113 du Code Napoléon, le tribunal commettra un notaire pour les représenter, s'ils sont présumés absents. Mais, après l'envoi en posession provisoire, les envoyés représenteraient l'absent déclaré dans les inventaires qui pourraient l'intéresser. Il faut toujours supposer qu'il s'agit de successions ouvertes avant le départ ou les dernières nouvelles de l'absent présumé ou déclaré ; car il n'a aucun droit dans les successions ouvertes après le départ ou les dernières nouvelles (art. 136. C. N.). Il n'y aurait donc pas lieu à le représenter dans l'inventaire.

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1144. « Art. 943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra : 1o les noms, professions et demeures des requérants, des comparants; des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts, et la mention de l'ordonnance qui commet les notaires pour les absents et les défaillants; 2o l'indication des lieux où l'inventaire est fait; · 3o la description et estimation des effets, laquelle sera faite à sa juste valeur et sans crue; 4o la désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie; 5o la désignation des espèces en numéraire ; - 6 les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés, s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés; - 7o la déclaration des titres actifs et passifs; 8o la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ; - 9o la remise des effets et papiers, s'il y a lieu entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal. »

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Les notaires ont le droit exclusif de dresser l'inventaire. Mais la prisée des effets est attribuée aux commissaires-priseurs, exclusivement dans le chef-lieu

de leur établissement, et partout ailleurs concurremment avec les notaires, huissiers et greffiers des justices de paix.

Le choix du notaire qui doit dresser l'inventaire et du commissaire-priseur qui fera la prisée appartient aux personnes désignées dans l'art. 909, 1o. Si elles ne sont pas d'accord, le tribunal choisit. A Paris, on est dans l'usage de donner le choix : 1o au conjoint; 2o à l'héritier à réserve ; 3° aux autres héritiers; 4° à l'exécuteur testamentaire; 5o aux légataires; 6° et en dernier lieu, aux créanciers.

6o... 7°. La déclaration des titres actifs et passifs. S'il s'agissait de titres au porteur, je crois qu'il serait inutile de les coter et parapher. Il suffira d'en faire mention et d'en assurer la conservation en les faisant déposer dans une caisse publique sur une ordonnance du juge, conformément au § 9 de notre article (1).

L'art 453 du Code Napoléon indique un cas particulier, où le choix de l'expert qui doit faire l'estimation des meubles du mineur est laissé au subrogé tuteur.

Quant aux formes et au contenu de l'inventaire, l'article 943 donne des explications et entre dans des détails qui n'exigent aucun commentaire.

« Art. 944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siége le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. »

Le sujet le plus ordinaire de ces réquisitions est celui que la loi prévoit, l'attribution de la gestion de la succession ou de la communauté. Ainsi, il s'agit de savoir qui continuera le commerce, touchera les loyers, paiera les dettes courantes ou privilégiées, etc. Si l'attribution de cette gestion ou tout autre point soulèvent des difficultés, le président du tribunal d'arrondissement statuera en référé, soit sur la requête des parties, soit même sur celle des notaires, s'ils résident dans le canton où siége le tribunal. Dans ce cas, les frais de la levée de l'ordonnance de référé seront évités, puisqu'elle sera mise par le président sur la minute du procès-verbal d'inventaire *.

TITRE V

DE LA VENTE DU MOBILIER (C. D.).

1145. * Quand les meubles et valeurs de la succession ont été conservés par l'apposition des scellés et constatés dans l'inventaire, il faut liquider la succession, soit pour la partager entre les ayants droit, soit pour payer les dettes et legs. Pour arriver à ces résultats, on procède, s'il y a lieu, à la vente des meubles et des immeubles.

(1) C. de Cass., Rej., 15 avril 1861 (Dall., 1861, 1, 230 et la note).

Le titre V indique les formalités de la vente des meubles.

« Art. 952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus (1). »

Quand une succession s'ouvre, les héritiers ont d'abord le droit de demander leur part en nature des meubles et des immeubles de la succession (art. 826 C. N.). Si on procède au partage en nature, il n'est question ni d'une vente ni des formalités qu'elle entraîne. Mais les héritiers peuvent préférer la vente au partage en nature, ou vendre les objets de la succession pour employer le prix à acquitter les dettes et les legs.

Les créanciers peuvent être complétement désintéressés dans cette question. Ainsi, la succession ou les héritiers qui ont accepté purement et simplement n'offrent aucune chance d'insolvabilité, mais les héritiers veulent payer les dettes sur le prix du mobilier, pour conserver les immeubles intacts et dégrevés de toute hypothèque. Dans cette hypothèse, si tous les héritiers sont majeurs et d'accord, et qu'aucun tiers ne soit intéressé, ils feront effectuer la vente comme il leur conviendra, sans être tenus à suivre aucune forme légale. Mais, en dehors de ces conditions, la vente sera soumise aux formes d'une vente judiciaire, telles qu'elles sont réglées par les articles suivants.

1146. Art. 945. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'art. 826 du Code Napoléon, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions. »>

Dans le titre des Saisies-exécutions, nous avons divisé les formalités exigées par la loi en deux classes, celles qui ont pour but de mettre l'objet saisi sous la main de justice, et celles qui ont pour but de parvenir à la vente. C'est aux secondes seulement que renvoie notre article 945, c'est-à-dire à l'application des articles 617 et suivants.

Ces formes seront observées en matière de vente de meubles appartenant à une succession, lorsqu'il y aura des héritiers mineurs, ou même des héritiers majeurs qui ne consentent pas à une vente amiable. Ces formes seront encore nécessaires pour la vente des meubles dépendants d'une succession bénéficiaire (art. 805, C. N. et 989, Pr.); pour la vente des meubles susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver (art. 796, C. N. et 789, Pr.), qui dépendent d'une succession à l'égard de laquelle l'habile à succéder n'a pas encore pris qualité; pour la vente des meubles d'une succession vacante (art. 1000, Pr.); pour la vente des meubles grevés de substitution (art. 1062, C. N.), etc.

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Art. 946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public. »

Les officiers publics qui procéderont à ces ventes de meubles seront, comme pour la prisée des meubles dans l'inventaire, les commissaires-priseurs exclusivement dans le chef-lieu de leur établissement, et, dans les autres parties de

(1) Il faut lire ci-après au lieu de ci-dessus, à cause de la place que je donne à cet article.

leur ressort, concurremment avec les notaires, les greffiers et les huissiers. Si la succession comprend des meubles incorporels, comme fonds de commerce, brevets d'invention, créances, etc., c'est aux notaires qu'appartient exclusivement le droit d'en effectuer la vente.

Enfin les agents de change pourront seuls opérer les ventes ou transferts de rentes sur l'État, d'actions industrielles et autres valeurs qui se cotent à la bourse.

« Art. 947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu. »

Ces personnes sont énumérées dans l'art. 942. Faut-il appeler aussi à la vente les créanciers opposants? La loi ne l'a pas dit, et je ne crois pas qu'on doive à cet égard suppléer à son silence. Les créanciers peuvent, sans doute, être fort intéressés à ce que les enchères atteignent un prix élevé; mais ils seront suffisamment avertis par les affiches et les insertions aux journaux qui annonceront la vente.

« Art. 948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statue provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance. »

Le légataire particulier d'un corps certain, par exemple, peut s'opposer à la vente de l'objet mobilier qui lui a été légué et qui lui appartient aux termes de l'art. 711 (C. N.). Mais, s'il laissait la vente s'accomplir, l'adjudicataire de bonne foi deviendrait propriétaire incommutable. Il serait protégé, par la disposition de l'art. 2279 du Code Napoléon, contre la revendication du légataire, à qui il ne resterait qu'un recours en indemnité contre les représentants de la succession, héritiers et légataires universels ou à titre universel.

« Art. 949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné. »

<< Art. 950. La vente sera faite tant en l'absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants. »

« Art. 951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant. »

Ces articles n'exigent aucune explication.

Ajoutons seulement que l'art. 626 recevra ici son application relativement aux obligations qu'il impose aux commissaires-priseurs et aux huissiers, qui seront d'ailleurs contraignables par corps pour le montant des adjudications, aux termes de l'art. 3 de la loi du 13 décembre 1848.

TITRE VI

DE LA VENTE DES BIENS IMMEUBLES APPARTENANT A DES MINEURS (C. D.).

1147. * La rubrique de ce titre a été modifiée par l'art. 3 de la loi du 2 juin 1841. L'ancien titre VI du livre Ier de la II partie du Code de procédure

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