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Le quatrième alinéa indique la manière de procéder si l'ordre n'est pas ouvert. En cas d'aliénation autre que celle sur saisie immobilière, la consignation sera bien suivie de la réquisition d'ouverture de l'ordre par l'acquéreur, et des formalités prescrites par le troisième paragraphe de notre article; mais l'acquéreur doit, avant la consignation, faire la purge qui, dans le cas de saisie, résulte de l'adjudication. L'acheteur amiable, ou l'acquéreur autre que sur saisie, qui, après la purge, veut obtenir la radiation des inscriptions, doit sommer le vendeur ou autre aliénateur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître dans cette sommation le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Cette somme est le prix de la vente ou l'évaluation de l'immeuble en cas d'échange ou de donation. Après l'expiration de cette quinzaine, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours qui suivent, l'acquéreur requiert l'ouverture de l'ordre; ensuite il est procédé dans les mêmes formes qu'après la consignation sur saisie.

1042. « Art. 778. Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux art. 761, 763 et 764. « Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur. »

Cet article règle la procédure des contestations soulevées par la consignation. Ces contestations se forment sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité. Le juge-commissaire renvoie les contestants devant le tribunal, qui statue.

Le paragraphe 2 indique la marche à suivre.

Notre article ne renvoie pas à l'art. 762 (V. à cet égard le commentaire de l'art. 773 in fine).

Si le contestant succombe, le jugement peut autoriser l'acheteur ou autre acquéreur à prélever les frais sur le prix, notamment en cas d'insolvabilité du contestant, par exemple, du saisi. Si l'adjudicataire ou autre acquéreur succombe, au contraire, il supportera les frais.

1043. « Art. 779. L'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. »

Si un adjudicataire sur saisie n'a pas accompli les obligations que lui imposait le cahier des charges, l'immeuble est alors revendu à sa folle enchère (V. art. 733 et suiv., C. pr., et leur explication, no 1002 et suiv.).

L'art. 779 suppose que l'adjudication sur folle enchère intervient pendant le cours de l'ordre ouvert sur le prix de la première adjudication, ou même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux. On avait soutenu que le prix de l'adjudication sur folle enchère, étant un prix nouveau, ne pouvait être réglé par l'ordre ouvert sur le prix de la première adjudication; qu'il fallait donc procéder à la confection d'un ordre nouveau. Notre art. 779 décide, au

contraire, que le premier ordre sera maintenu (1). Seulement, si le prix de l'adjudication sur la folle enchère diffère de celui de l'adjudication primitive, le juge modifiera l'état de collocation. Ainsi, lorsque le prix de l'adjudication sur la folle enchère sera inférieur au prix de l'adjudication primitive, le jugecommissaire réduira le bordereau du dernier créancier colloqué. Ce dernier créancier ne pourra donc réclamer du nouvel adjudicataire que le montant du nouveau bordereau diminué. Mais il aura un recours pour la somme retranchée de son bordereau primitif, contre le fol enchérisseur, qui est tenu par corps de la différence de son prix (art. 740, C. pr.).

Si les bordereaux avaient déjà été délivrés contre l'adjudicataire primitif, il n'en sera pas délivré d'autres; seulement le juge-commissaire les rendra exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON

DE LA SAISIE DE LA PERSONNE DU DÉBITEUR, OU DE L'EMPRISONNEMENT.

་་ → 1044. * Outre le droit de faire saisir les meubles et les immeubles de son débiteur, pour les faire vendre et se faire payer sur le prix, le créancier peut quelquefois procéder par une voie plus rigoureuse, par la voie de la contrainte par corps, qui s'exécute par l'emprisonnement du débiteur. L'incarcération du débiteur ne procure pas d'argent au créancier d'une manière aussi directe que la saisie des meubles ou des immeubles du débiteur. Le créancier, au contraire, dev ra nourrir le débiteur pendant toute la durée de l'emprisonnement. Mais on veut le contraindre à payer sur ses biens insaisissables, comme des rentes sur l'État (V. no 837), s'il en a; s'il n'en a pas, le créancier espère que sa femme, ses parents, ses alliés paieront pour lui, afin de le faire sortir de sa prison.

Le titre de l'Emprisonnement n'est que la mise en œuvre du droit de con trainte par corps, réglé par le titre XVI du livre III du Code Napoléon (A. 2059 et suiv.) et par les art. 126 et 127 du Code de procédure. L'examen de notre titre suppose donc la connaissance de l'histoire de la législation sur cette matière, et des dispositions générales du droit civil.

Ces notions vous ont été données sur les art. 126 et 127 du Code de procédure (V. n° 283). *

TITRE XV

DE L'EMPRISONNEMENT (C. D.).

Un jugement a prononcé la contrainte par corps (art. 2057 C. N.) contre le débiteur, qui néanmoins refuse de payer. Le créancier prétend user du droit que la loi lui accorde de faire emprisonner son débiteur. Les dispositions de notre titre règlent l'exercice du droit du créancier, de manière à garantir en même temps le débiteur contre des vexations arbitraires.

(1) C. de Cass., Rej. 21 juillet 1863 (Dall., 1863, 1, 339).

Le créancier doit s'adresser, pour faire exécuter la contrainte par corps, aux officiers publics, qui ont reçu de la loi la mission spéciale de procéder aux arrestations des débiteurs. A Paris, ce droit est exclusivement attribué aux gardes du commerce. C'est au règne de Louis XV et à l'année 1769 qu'il faut faire remonter la création des gardes du commerce. Supprimés en 1793, quand la contrainte par corps disparut de nos lois, ils furent rétablis par la loi du 15 germinal an VI. Leur corporation fut définitivement réorganisée par le décret du 14 mars 1808, qui n'en établit que dans le département de la Seine (V. no 70). Partout ailleurs, les huissiers sont chargés de l'exécution des contraintes par corps.

1045. Nous diviserons ce titre en quatre paragraphes.

§ 1er. De l'arrestation et de l'emprisonnement (art. 780 à 791); § 2. De la recommandation (art. 792 et 793); § 3. Des demandes en nullité (art. 794 à 797); § 4. De l'élargissement du débiteur (art. 800 à 805).

§ 1er. De l'arrestation et de l'emprisonnement (art. 780 à 791).

■ Art. 780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée.

« Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas. »

Le 1er alinéa de l'article 780 n'est pas seulement l'application de la règle générale de l'article 147, qui défend de procéder à l'exécution du jugement avant de i'avoir signifié ; mais, quand il s'agit d'une exécution par voie de saisie des meubles, le créancier peut faire d'abord, par un premier acte, signifier le jugement à son débiteur, et, plus tard, par un second acte, lui faire faire commandement de payer le montant de la condamnation. La loi se montre ici plus exigeante: la copie du commandement remise au débiteur doit contenir la copie du jugement qui prononce la contrainte par corps. Quand même ce jugement aurait déjà été signifié au débiteur, il faudrait encore que le commandement fût accompagné, dans le même exploit, d'une signification nouvelle du jugement. La loi veut que le débiteur, en recevant le commandement qui le menace de la privation de sa liberté, ait sous les yeux les causes d'une pareille menace, sans être obligé de les rechercher dans des significations précédentes qu'il n'a peut-être pas conservées (1). Sur l'article 673, et à l'égard du commandement tendant à saisie immobilière, nous avons vu une exigence analogue et fondée sur le même motif (V: n° 945).

Toutefois, l'article 32 de la loi du 17 avril 1832 permet, dans le cas d'arrestation provisoire, de se dispenser de cette signification et même du commandement. Cette arrestation provisoire ne frappe, d'ailleurs, que les étrangers; et comme elle peut être ordonnée avant qu'il y ait jugement et titre exécutoire (art. 15, L. 17 avril 1832), la signification et le commandement dont parle notre article ne pourraient être exigés.

Un jour après la signification. Ce jour est franc: le débiteur qui a reçu le (1) Contrà, C. de Limoges, 18 janvier 1811 (Dall, Rép., vo Contr. par corps, no 730).

commandement le 1er avril ne pourra être arrêté que le 3, s'il n'a pas d'ailleurs payé la dette et les frais dans l'intervalle (1). Lorsque, sur ce commandement, il survient une opposition contre le jugement par défaut ou un appel contre le jugement en premier ressort, qui prononçaient la contrainte par corps, le créancier doit faire plus tard un commandement nouveau contenant la signification du jugement de débouté d'opposition ou de l'arrêt confirmatif; ce n'est qu'un jour franc après ce nouveau commandement que l'arrestation pourra avoir lieu.

1046. Cette signification sera faite par un huissier commis. Toutes les fois que le jugement prononce la contrainte par corps, la signification et le commandement seront faits par un huissier commis par le tribunal, afin que la copie d'un exploit aussi important parvienne plus sûrement au débiteur.

Tout jugement par défaut faute de comparaître doit être, d'ailleurs, signifié par un huissier commis. De là quelques auteurs ont soutenu que le jugement par défaut faute de comparaître, qui prononce la contrainte par corps, devait être signifié deux fois, une fois par l'huissier commis conformément à l'article 156 du Code de procédure, et une seconde fois par l'huissier commis pour obéir aux prescriptions de l'article 780. Mais aucune disposition ne défend au tribunal, qui commet l'huissier pour signifier le jugement par défaut, de le commettre en même temps pour faire, par le même exploit, le commandement tendant à contrainte par corps. Seulement, si le tribunal n'a commis d'huissier que pour signifier le jugement par défaut, cet huissier n'aura pas, par voie de conséquence, le droit de faire le commandement (2), il faudra demander au président du tribunal (article 780, 2o alinéa) une commission nouvelle pour faire le commandement avec signification. Mais il est licite et il est utile de donner en même temps à l'huissier la double mission de signifier le jugement par défaut et de faire le commandement.

On a élevé la question de savoir si les tribunaux de commerce pouvaient, dans le jugement par lequel ils prononçaient la contrainte par corps, commettre un huissier pour faire la signification avec commandement. Je ne crois pas que l'affirmative puisse être sérieusement mise en doute; l'art. 780 s'exprime en termes généraux : par ledit jugement, c'est-à-dire par le jugement qui prononce contrainte par corps, de quelque tribunal que ce jugement émane. Ou a objecté que les tribunaux de commerce ne pouvaient connaître de l'exécution de leurs jugements (art. 442, C. pr.), et que le commandement était une mesure d'exécution.

Cette objection ne saurait nous arrêter. Ce qui est interdit à ces tribunaux, c'est de juger les contestations relatives à l'exécution de leurs jugements, mais non de préparer cette exécution. De même qu'ils mettent à leurs jugements la formule exécutoire, de même ils peuvent commettre l'huissier chargé de faire la signification et le commandement prescrits par l'art. 780 (3).

(1) C. de Riom, 24 mai 1809.

n° 753).

- Rouen, 17 juin 1818 (Dall, Rép., v° Contr. par corps, Contrà, Rouen, 27 juillet 1813 (Dali., eod., no 974). — Paris, 17 décembre 181: Dall., eod., n° 892).

(2) Contrà, C. de Rouen, 20 juillet 1814 (Dall., Rép. v° Contr. par corps, no 760). (3) C. de Toulouse, 28 juillet 1824.

- Aix, 23 août 1826. Lyon, 23 mai 18.7 (Dall..

L'huissier commis par le jugement de première instance n'a plus pouvoir suffisant pour faire la signification de l'arrêt confirmatif; la cour doit donner une commission nouvelle.

L'art. 33 de la loi du 17 avril 1832 contient, pour des cas particuliers, des exceptions aux dispositions de l'art. 780 (V. cet art. 33).

1047. Élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu le jugement. Cette disposition ne soulève aucune difficulté, quand c'est un tribunal civil qui a rendu le jugement prononçant la contrainte par corps. Le créancier, qui ne demeure pas au siége de ce tribunal, doit y faire élection de domicile, afin que le débiteur puisse facilement l'assigner en nullité des actes d'exécution.

Mais appliquerons-nous notre article à la lettre, lorsque la contrainte par corps a été prononcée par un tribunal de commerce, qui ne connaît pas de l'exécution de son jugement, et qui siége dans une autre commune que le tribunal civil auquel seront déférées les contestations relatives à l'exécution? Ainsi, le tribunal de commerce de Montereau a rendu un jugement prononçant la contrainte par corps. Les difficultés, que soulèvera l'exécution de ce jugement, seront portées à Fontainebleau, où siége le tribunal civil. Dans cette hypothèse, la plupart des auteurs soutiennent que c'est à Fontainebleau que le créancier doit faire l'élec tion de domicile exigée par le 3o alinéa de l'art. 780. Cet article, disent-ils, a pour but, comme les art. 584 en matière de saisie-exécution, et 673 en matière de saisie immobilière, de faciliter au débiteur le moyen d'actionner le créancier relativement aux difficultés d'exécution. Or, quel est le tribunal qui connaîtra de ces difficultés? Le tribunal civil. C'est donc au siége du tribunal civil que le créancier doit élire son domicile. Si l'on objecte contre cette opinion, que l'art. 783 exige une autre élection de domicile attributive de compétence en vue de la demande en nullité de l'emprisonnement, qui doit être portée au tribunal du lieu où le débiteur est détenu, les partisans de l'opinion que j'expose répondent qu'il peut s'élever d'autres difficultés d'exécution, par exemple, une demande en nullité du commandement, qu'à ce point de vue il est utile de faire faire l'élection de domicile au siége du tribunal civil, seul compétent pour statuer sur cette contestation.

Ces raisonnements seraient convaincants si la loi était muette, si ses termes admettaient une interprétation. Mais la loi est formelle: c'est dans la commune où siége le tribunal qui a rendu le jugement que le créancier doit élire un domicile. Remarquez que nous sommes dans une matière où tout est de droit étroit, rigoureux. Il me paraît impossible qu'un tribunal prononce la nullité du commandement, qui contiendrait élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal de commerce, puisque cette élection de domicile serait l'application littérale de la loi, tandis qu'un tribunal pourrait prononcer la nullité de l'élection de domicile au siége du tribunal civil, si le tribunal de commerce qui a rendu le jugement siége ailleurs. Il me semble donc plus prudent de s'en tenir au texte rigoureux de l'art. 780, dernier alinéa, et de faire l'élection de domicile dans la Rép. vo Contr. par corps, no 758). Douai, 23 novembre 1839 (Dall., eod., no 888). Nancy, 23 mars 1843 (Dall.. Rép. vo Contr. par corps, no 758). 21 mai 1824. - Lyon, 10 avril 1826 (Dall., eod., no 758).

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Contrà, Toulouse,

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