Page images
PDF
EPUB

vu la loi du 14 avril 1832; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. A dater de ce jour, l'avancement

dans l'arme de la cavalerie cessera de rouler séparément, pour les grades supérieurs, entre les régimens de chacune des trois divisions d'arme établies par l'ordonnance du 12 mars 1831: le concours aura lieu sur la totalité de l'arme.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (M. Bernard) est chargé, etc.

[ocr errors]

Ordon

14 NOVEMBRE =7 DÉCEMBRE 1836.. nance du Roi qui accorde au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, un crédit additionnel pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. CDLXX, no 6,598.)

Louis-Philippe, etc. vu les articles 9 et 10 de la loi des finances du 23 mai 1834, relatifs aux créances constatées sur un exercice clos après réglement du compte de cet exercice; considérant qu'il reste à payer diverses dépenses faites pour les services des poids et mesures, exercice 1832, 1833 et 1834, ciaprès désignés, dont la liquidation n'a pu avoir lieu qu'après la clôture de ces exercices; vu les articles 3, 4 et 5 de la loi du 24 avril 1833 sur les crédits supplémentaires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est accordé provisoirement à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, comme augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de réglement de comptes, un crédit additionnel de quatre mille quatre-vir gtdix-huit francs quinze centimes (4,098 £150), nécessaires au paiement des nouvelles dépenses constatées pour le service des poids et mesures des exercices ci-après désignés, savoir:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Les créances ci-dessus, formant augmentation des restes à payer sur les exercices détaillés, pourront être ordonnancées sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos dans l'exercice courant, jusqu'aux époques respectives de déchéance fixées par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831.

3. La présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans leur prochaine session, conformément à l'article 5 de la loi du 24 avril 1833, et il sera rendu compte de la dépense qu'elle autorise, conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

4. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens des finances, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (MM. Duchâtel et Martin, du Nord), sont chargés, etc.

19 NOVEMBRE 7 DÉCEMBRE 1836. Ordonnance du Roi qui établit une chambre de commerce à Valenciennes. (IX, Bull. CDLXX, n° 6,599.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, etc. Art. 1er. Il est établi une chambre de commerce à Valenciennes (Nord).

La circonscription de cette chambre sera formée des arrondissemens de Valenciennes et d'Avesnes.

2. La chambre de commerce de Valenciennes sera composée de neuf membres.

3. La chambre consultative des arts et manufactures de Valenciennes est supprimée.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin, du Nord) est chargé, etc.

21

OrdonNOVEMBRE 7 DÉCEMBRE 1836. nance du Roi qui rapporte celle du 11 mai 1831, relative à la section judiciaire des archives du royaume. (IX, Bull. CDLXX, n° 6,600.)

Louis-Philippe, etc. vu l'ordonnance du 11 mai 1831, qui place dans les attributions du ministère de la justice la section judiciaire des archives du royaume; considérant qu'aux termes de l'ordonnance du 6 avril 1834, l'administration des archives du royaume est rentrée sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur; considérant que la section judiciaire ne comprend pas seulement les pièces extraites des greffes des anciens tribunaux de Paris, mais encore les actes tirés des dépôts des conseils privé et des finances et du ministère de la maison du Roi, et les archives de la chancellerie et du parlement, documens d'un grand intérêt administratif et politique, qu'il convient de ne point isoler du dépôt

central des archives du royaume; considérant, enfin, qu'en rendant à l'administration des archives du royaume la surveillance de cette partie d'archives, placée précédemment par la loi dans ses attributions, il n'en résultera pour l'autorité judiciaire aucun empêchement de consulter les anciens titres qui se rattacheraient aujourd'hui à des contestations d'intérêts privés; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de

l'intérieur, etc.

[blocks in formation]

pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. CDLXX, n° 6,601.)

Louis-Philippe, etc. vu les articles 8 et 9 de la loi du 23 mai 1834, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de réglement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires, suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833; sur l'avis de notre conseil des ministres; et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil, etc.

Art. rer. Il est accordé à notre ministre des affaires étrangères, en addition aux restes à payer arrêtés par les lois de réglement des exercices clos désignés ci-après, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante-quatre francs vingt-quatre centimes (98,854€ 24o), montant des nouvelies créances constatées sur ces exercices et imputables sur les chapitres respectifs ciaprès, savoir:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ordon

22 NOVEMBRE 7 DÉCEMBRE 1836. nance du Roi qui accorde au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1836, un crédit supplémentaire applicable au chapitre XI (missions extraordinaires et dépenses imprévues) du budget de son département. (IX, Bull. CDLXX, no 6,602.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi des finance du 17 août 1835; considérant que les besoins accidentels du service des affaires étrangères ont épuisé le crédit alloué par les Chambres au chapitre missions extraordinaires et dépenses imprévues du budget présenté pour l'exercice 1836, et qu'il reste à payer plusieurs dépenses dont l'urgence et l'utilité sont démontrées; vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 8 de la loi du 17 août 1835; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil; de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est accordé provisoirement à notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, un crédit supplémentaire de soixante-dix mille francs (70,000f), applicable au chapitre XI, missions extraordinaires et dépenses imprévues, du budget de son département pour l'exercice 1836.

2. La présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans leur plus prochaine session, pour être converties en loi, et il sera rendu compte des dépenses qu'elle autorise dans le compte définitif de l'exercice 1836.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat des affaires étrangères et des finances (MM. Molé et Duchâtel) sont chargés, etc.

26 NOVEMBRE=7 DÉCEMBRE 1836.-Ordonnance du Roi qui ouvre, sur l'exercice 1836, un crédit supplémentaire destiné au paiement des primes accordées pour la pêche de la morue et de la baleine. (IX, Bull. CDLXX, n° 6,603.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les lois du 22 avril 1832, qui accordent des primes pour la pêche de la morue et celle de la baleine; vu la loi du 17 août 1835, qui a ouvert à notre ministre du commerce un crédit de trois millions, pour le paiement de ces primes, et l'article 11 de la loi du 23 mai 1833; vu l'état des liquidations effectuées jusqu'à ce jour; considérant l'insuffisance du crédit accordé et la nécessité d'assurer le service; de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Un crédit supplémentaire de six cent mille francs est ouvert, sur l'exercice 1836, à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du com

merce, pour le paiement des primes relatives à la pêche de la morue et de la baleine.

2. Ce crédit sera, sauf régularisation législative, pendant la prochaine session des Chambres, ajouté immédatement au chapitre IX du budget du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

3. Notre ministre sécrétaire d'Etàt au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et notre ministre secrćtaire d'Etat des finances (MM. Martin, du Nord, et Duchâtel), sont chargés, etc.

[ocr errors]

Ordon

26 NOVEMBRE 7 DÉCEMBRE 1836. nance du Roi portant nomination des membres de la commission chargée de l'examen des comptes de 1836. (IX, Bulletin CDLXX, n° 6604.)

Lous-Philippe, etc. vu l'ordonnance du 10 décembre 1823, qui institue une commission spéciale pour l'examen des comptes publiés par nos ministres, et celle du 12 novembre 1825, qui charge ladite commission de vérifier et d'arrêter, le 31 décembre de chaque année, les livres de la comptabilité spéciale tenue à la direction de la dette inscrite pour les rentes, les pensions et les cautionnemens; Vu notre ordonnance du 8 décembre 1830, portant que cette commission sera composée de neuf membres, choisis par nous, chaque année, dans le sein de notre cour des comptes, de notre Conseil-d'Etat et des deux Chambres législatives, etc.

Art. 1er. Sont nommés membres de la commission chargée de l'examen des comptes de 1836,

MM. Gautier, pair de France, président; Laplagne, membre de la Chambre des députés; comte de Mosbourg, membre de la Chambre des députés; Félix Réal, membre de la Chambre des députés, maître des requêtes; Genty de Bussy, conseiller d'Etat; Jard Panvillier, conseiller maître des comptes; Gauthier de Lizoles, conseiller référendaire de première classe; Rihouet, conseiller référendaire de première classe; Musnier de Pleignes, conseiller référendaire de deuxième classe.

2. Notre ministre des finances (M. Duchâ tel) est chargé, etc.

47 DÉCEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi

portant réglement sur les marchés passés au nom de l'Etat. (IX, Bull. CDLXX, no 6,606.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 31 janvier 1833, portant, article 12: « Une or« donnance royale réglera les formalités à << suivre à l'avenir dans tous les marchés passés au nom du Gouvernement; » vu les avis et propositions de nos ministres de la

guerre, de la marine, des affaires étrangères, de l'intérieur, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, de la justice et des cultes et de l'instruction publique; sur le rapport de notre ministre ecrétaire d'Etat au département des finances;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1o. Tous les marchés au nom de l'Etat seront faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant.

2. Il pourra être traité de gré à gré :

1° Pour les fournitures transports et travaux dont la dépense totale n'excédera pas dix mille francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excédera pas trois mille francs;

2o Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigeront que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes: ces marchés devront être préalablement autorisés par nous, sur un rapport spécial;

3. Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation;

4o Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;

5° Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés ;

6o Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ;

7o Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière, et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production, ou livrées, sans intermédiaire, par les producteurs eux-mêmes;

8o Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables; toutefois, lorsque l'administration aura cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne devra pas dépasser ce maximum;

9° Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans les cas d'urgence évidens, amenés par des circonstances imprévues, ne pourront pas subir les délais des adjudications;

10° Pour les affrétemens passés au cours des places, par l'intermédiaire de courtiers, et pour les assurances sur les chargemens qui s'ensuivent;

11o Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène, dont le mode est réglé par une législation spéciale;

12° Pour le transport des fonds du Trésor.

3. Les adjudications publiques, relatives à des fournitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications, qui ne pourraient être sans inconvénient livrés à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des changes.

4. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par l'administration sera déterminé par un réglement spécial.

5. Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagemens. Ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagemens.

6. L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fera connaître :

1o Le lieu où l'on pourra prendre connais sance du cahier des charges; 2o les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3° le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué, ce maximum ou ce minimum devra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance.

8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il sera procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

10. Il pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si pendant ce délai, qui ne devra pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins dix pour cent chacune, il sera procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

11. Les adjudications et réadjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du ministre compétent, et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées dans le cahier des charges.

12. Les marchés de gré à gré seront passés par nos ministres ou par les fonctionnaires qu'ils auront délégués à cet effet. Ils auront lieu :

1° Soit sur un engagement souscrit à la suite d'un cahier des charges; 2° soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter; 3° soit sur correspondance, suivant les usages du commerce.

Il pourra y être suppléé par des achats faits sur simple facture, pour les objets qui devront être livrés immédiatement, et dont la valeur n'excédera pas cinq cents francs.

Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre, et les achats qu'ils auront faits, seront subordonnés à son approbation, moins, soit de nécessité résultant de force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant des réglemens; circonstances qui devront être relatées dans lesdits marchés, ou dans les décisions approbatives des achats.

13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français, ni aux travaux que l'administration se trouve dans la nécessité d'exécuter en régie ou à la journée.

14. Les décrets et ordonnances relatifs aux marchés pour les diverses branches des services publics continueront à recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

15. Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés, etc.

47 DÉCEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi relative aux douanes. (IX, Bull. CDLXX, n° 6,607.)

Louis-Philippe, etc. vu les lois des 2 et 5 juillet dernier; vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 et l'article 2 de la loi du 7 juin 1820; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat des finances, et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Les droits de douanes seront, pour les objets ci-après désignés, établis ou modifiés de la manière suivante :

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

47 DÉCEMBRE 1836. Ordonnance du Roi concernant la prime accordée à l'exportation des acides sulfurique et nitrique. (IX, Bull. CDLXX, no 6,608.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi sur les douanes, du 5 juillet dernier, qui, en abaissant les droits d'entrée sur les nitrates de soude et de potasse, dispose que la réduction proportionnelle de la prime accordée aux acides sulfurique et nitrique sera réglée par ordonnance; vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, relatif aux bases de cette réduction, lequel a été adopté par notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat des finances et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. le remboursement du droit perçu à l'entrée sur les nitrates s'opérera à l'exportation des acides qui en sont extraits, au taux ci-après :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Les acides devront être expédiés directement des fabriques françaises, accompagnés de certificats d'origine réguliers, sur un des bureaux autorisés à recevoir les déclarations des marchandises jouissant de primes d'exportation.

« PreviousContinue »