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14. Les travaux d'urgence pourront être exécutés sur-le-champ par l'ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compte immédiatement au préfet et à la commission syndicale.

Le préfet pourra suspendre l'exécution des travaux après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef et de la commission syndicale.

Les travaux d'urgence exécutés conformément aux dispositions précédentes seront payés sur les mandats du directeur, auxquels devront être jointes les feuilles d'attachement constatant l'état de la dépense résultant desdits travaux.

15. Les paiemens d'à-compte pour les travaux d'entretien seront faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certificat du commissaire qui lui aura été adjoint pour surveiller l'exécution des travaux.

Pour les paiemens définitifs, il sera produit, en outre, un procès-verbal de réception des travaux, rédigé en présence du directeur et du commissaire adjoint.

16. Lé préfet se fera rendre compte, tous les ans, de l'état d'entretien des marais.

Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur des ponts-et-chaussées, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale.

TITRE III. Des travaux extraordinaires, de leur mode d'exécution et de leur paiement.

commission syndicale, sur les certificats du conducteur visés par la commission chargée de la surveillance des travaux.

20. Les paiemens définitifs auront lieu sur un procès-verbal d'un ingénieur des pontset-chaussées ou d'un homme de l'art, constatant que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés et sur le certificat du conducteur, qui devra être visé par le directeur et par le commissaire de la surveillance des travaux.

TITRE IV. Comptabilité, de la rédaction des rôles et de leur recouvrement.

21. Le recouvrement des taxes délibérées par la commission et approuvées par le préfet sera fait par le percepteur choisi cette nomination devra être approuvée par le elle: par préfet.

Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

22. Le percepteur fournira un cautionnement en immeubles proportionné au montant des rôles.

Il lui sera alloué une remise, dont la quotité sera fixée par le préfet, sur la proposition de la commission.

23. Le percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles sur les documens qui lui seront fournis par la commission. Ces rôles seront visés par la commission et rendus exécutoires par le préfet.

24. Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés, à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il aura faites contre les contribuables en retard.

17. Les projets des travaux extraordinaires, s'il y a lieu, seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission et 25. Les rôles seront recouvrables dans l'anacceptés par le préfet, sur l'avis de l'ingénée, de la manière et avec les priviléges éta

nieur en chef.

Ces projets seront soumis à l'assemblée générale, et, par suite, à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs autres que ceux de simple entretien et de conserva

tion.

18. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance dù directeur et d'un membre de la commission qu'elle nommera à cet effet; elle sera dirigée par le conducteur spécial nommé conformément au paragraphe io de l'article 7 de la présente ordonnance.

Les travaux seront, autant qu'il sera possible, adjugés d'après le mode adopté pour ceux des ponts et chaussées, en présence du directeur de la commission; ils pourront cependant être exécutés de toute autre manière, sur l'avis de la commission et de l'in-, génieur en chef, et d'après l'autorisation du préfet.

19. Les paiemens d'à-compte seront faits en vertu des mandats du directeur de la

blis pour les contributions directes.

26. Le trésorier acquittera les mandats délivrés conformément aux articles 14, 15, 19 et 20 de la présente ordonnance; il rendra compte annuellement, avant le 1er mars, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente: il ne lui sera pas tenu compte des paiemens irrégulièrement faits.

27. La commission vérifiera les comptes annuels du percepteur et du trésorier, les arrêtera provisoirement et les soumettra au préfet pour être définitivement approuvés par lui, s'il y a lieu.

28. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur, qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de la comptabilité.

TITRE V. Dispositions générales.

29. Les intéressés seront tenus, en cas de dangers imminens et à la première sommation du directeur ou de l'un des syndics, de

se transporter aux leux qui leur seront indiqués, pour travailler et prêter les secours nécessaires, et de faire, de jour et de nuit, le travail qui leur sera ordonné; faute par eux d'obtempérer à ladite sommation, le directeur pourra prendre d'autres hommes à leurs dépens, sans préjudice đè dommagesintérêts.

30. Défenses sont faites à toutes personnes de couper les digues, pour quelque cause que ce soit; défense à tous propriétaires et à tous autres de pêcher dans les cordes et canaux servant d'écoulement aux eaux desdits marais, ni d'y tendre aucun engin ni autre instrument de pêche.

31. Les contestations relatives au recouvrement des taxes, les remises et modifications des cotes, ainsi que les réclamations relatives aux travaux, seront portées au conseil de préfecture conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an 8, 14 floréal an i†, sauf recours devant nous en notre Conseild'Etat.

32. Tous les délits et contraventions seront constatés par des procès-verbaux dressés par le conducteur spécial ou par tous autres agens de police dûment autorisés, et seront jugés par les tribunaux compétens.

Le conducteur spécial prêtera le serment prescrit par la loi devant le tribunal de première instance.

33. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'occuper quelques terrains pour l'établissement des canaux ou autres travaux de desséchement par suite des projets approuvés, les indemnités à accorder aux propriétaires seront fixées conformément à la loi du

7 juillet 1833, et seront acquittées préala

blement.

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Vu la délibération du conseil municipal de Castel-Sarrasin, en date du 17 décembre 1835;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Castel-Sarrasin (Tarn-etGaronne) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse d'épargnes, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 17 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans prėjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Castel-Sarrasin sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics et au préfet de Tarn-etGaronne, un extrait de son état de situation arrêté le 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

21 MARS 15 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargnes de Niort. (DeuxSèvres). (IX, Bulletin, suppl. CLXXXVIII, n° 9,465.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat ducommerce et des travaux publics;

Vul'ordonnance royale du 15 mai 1835, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Niort et approbation de ses statuts;

Vu les changemens proposés à notre approbation par délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 16 novembre 1835;

Vu la loi du 5 juin même année, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux statuts de la caisse d'épargnes de Niort (Deux-Sèvres) sont approuvées telles qu'elles sont conte nues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 16 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

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15 = 19 AVRIL 1836. -Loi qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit extraordinaire sur l'exercice 1836. (IX, Bull. CDXII, n® 6,225.)

Article unique. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, sur l'exercice 1836, un crédit extraordinaire de sept millions cinq cent cinquantésépt mille sept cent cinquante-neuf francs, ci. 7,557,759 fr.

Ce crédit sera réparti de la manière suivante entre les chapitres du budget:

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25 MARS 19 AVRIL 1836...

Ordonnance du

Roi qui prescrit l'inscription, sur le grandlivre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, de rentes trois pour cent représentant le montant des bons du Trésor à consolider le 21 mars 1836. (IX, Bull. CDXII, n° 6,226.)

Louis-Philippe, etc. vu les articles per et 2 de la loi du 17 août 1835;

Vu l'état des bons royaux à consolider au 21 mars 1836, au nom de la caisse d'amortissement, sur ceux qui lui ont été délivrés en exécution de l'article 4 de la loi du ro juin 1833, lesquels bons s'élèvent, en capital et intérêts, à la somme de vingt-trois millions deux cent vingt-six mille six cent trentequatre francs quarante-trois centimes, appartenant, savoir:

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Considérant que la loi précitée a laissé au ministre des finances la faculté d'opérer, le premier jour de chacun des semestres qui servent d'époques de jouissance, pour les rentes quatre et trois pour cent, la consolidation des bons royaux délivrés à la caisse d'amortissement;

Considérant que, la dernière opération de cette nature ayant eu lieu le 22 septembre dernier, il y a opportunité de procéder à la consolidation des bons remis à la caisse d'amortissement depuis ladite époque jusqu'au 22 mars courant;

Considérant qu'attendu que le cours des rentes quatre pour cent est au-dessus du pair, ainsi qu'il résulte de la cote authenti que, la consolidation ne peut être faite en rentes de cette espèce, et qu'il y a nécessité de l'opérer en rentes trois pour cent, ainsi que la faculté en a été laissée au ministre des finanoes par l'article précité de la loi du 17 aout;

Considérant que la consolidation en rentes trois pour cent ne peut être faite ni au cours du 22 décembre 1835, puisque la somme à consolider n'était pas due à cette époque, ni à celui du 22 juin prochain, ce cours n'existant pas, et que, dans l'esprit de la loi, le cours moyen du 22 mars peut y suppléer;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. rer. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, jouissance du 22 décembre 1835, de la somme de huit cent cinquante - sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept francs (857,597 fr.) représentant, au prix de quatre vingt-un francs vingt-cinq centimes (81 fr. 25 c.), cours moyen des rentes trois pour cent à la bourse du 22 mars, la somme de vingt-trois millions deux cent vingt-six mille cing cent quatre-vingt-cing francs quarante-deux centimes (23,226,585 fr. 42 c.), laquelle, avec un appoint réservé de quarante-neuf francs un centime, forme le montant, en capital et intérêts, des bons du Trésor à consolider le 21 mars courant au soir.

Les extraits d'inscription seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit, savoir:

841,447 fr. appartenant au 5 p. 100,
appoint réservé.
7,058 appartenant au 4 1/2, ap-
point réservé.
9,092 appartenant au 4 pour 100
appoint réservé.

191,174 73 246,245 51

857,597

23,226,634 43

Somme égale.

248619

20 56

384

49 01

2. Les vingt-trois millions deux cent vingtsix mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs quarante-deux centimes consolidés en vertu

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Considérant que de nombreuses demandes ont été faites, tendantes à ce que la restriction apportée par la loi au libre usage de la propriété forestière fût levée ou modifiée; que cette matière implique de graves intérêts, et qu'avant de proposer une disposition législative, il importe de constater préalablement les faits propres à éclaircir la question et de les soumettre à un examen approfondi; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Une commission spéciale est instituée à l'effet d'examiner s'il y a lieu de rapporter ou de modifier les dispositions de l'article 219 du Code forestier.

2. Sont nommés membres de la commission:

MM. le comte Roy, pair de France, président; le marquis de Louvois, pair de France; le baron de Fréville, conseiller d'Etat, pair de France; le baron de Cambon, premier président de la cour royale d'Amiens, pair de France; le baron de Prony, membre de l'Institut, pair de France; Anisson-Duperron, membre de la Chambre des députés; Arago, membre de l'Institut et de la Chambre des députés; le comte Jaubert, membre de la Chambre des députés; le

(1) Il a fallu une loi pour rendre applicable à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guiane et à Bourbon, la loi du 28 avril 1832, avec certaines modifications, parce que, aux termes de la loi du 24 avril 1833, art. 2, n°2, les lois civiles et criminelles dans ces colonies doivent être faites par le pouvoir législatif du royaume; aussi la loi du 22 juin 1835 y a pourvu. Mais, le Sénégal

baron Charles Dupin, membre de l'Institut et de la Chambre des députés; Gay-Lussac, membre de l'Institut et de la Chambre des députés; Prunelle, membre de la Chambre des députés; le baron de la Doucette, membre de la Chambre des députés; Legrand (de l'Oise), membre de la Chambre des députés; Marcotte, directeur de l'administration des forêts; de Tains, sous-directeur de l'administration des forêts; Martin, idem; Lanyer, maître des requêtes, secrétaire de la commission.

3. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

29 MARS 19 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui rend applicable au Sénégal la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal. (IX, Bull. CDXII, no 6,228.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 25 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies;

Vu la loi du 22 juin 1835, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, de la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal (1);

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer également au Sénégal les principales dispositions de cette dernière loi, en les combinant avec l'organisation judiciaire de la colonie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des

colonies.

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Cette question ne pourra être résolue affirmativement qu'à la majorité exigée, par la législation actuellement en vigueur dans la colonie, pour la déclaration de culpabilité.

Art. 8 (368). L'accusé ou la partie civile qui succombera sera toujours condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. Dans les affaires de grand criminel, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, ils lui seront restitués.

TITRE II. Code pénal.

Art. 17 (17). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le Gouvernement, hors du territoire continental de la France et du territoire de la colonie.

Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de déportation et le territoire interdit au condamné, celui-ci subira à perpétuité la peine de la détention.

Art. 19 (20). Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33 du Code, tel qu'il est modifié ci-après.

Toutefois les gouverneurs pourront ordonner que le condamné à la détention restera enfermé dans une des prisons de la colonie où il aura été jugé.

Art. 20 (22). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou à la réclusion (1), avant de subir sa peine demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique.

(1) Lisez de, erratum du Bulletin CDXVI.

Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, l'arrêt pourra ordonner que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dixhuit ans et des septuagénaires.

Art. 24 (29). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; la gestion de ses biens sera dévolue, à défaut de parens et d'amis, au curateur d'office aux successions vacantes, qui sera tenu d'en rendre compte conformé ment à la législation en vigueur sur cette matière.

Art. 26 (33). Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 50 (132). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou dans les colonies françaises, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 51 (133). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France ou dans lesdites colonies, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 52 (139). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou des colonies françaises, ou fait usage de l'un de ces sceaux contrefaits;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public ou colonia! avec leur timbre, soit des bons de la caisse d'es compte et de prêts, soit des billets de banques coloniales légalement autorisées, ou qui auront fait usage de ces effets, bons et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

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