C. Nap., c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce principe doit rigoureusement recevoir son application dans la cause, car l'admission pure et simple et sans contestation d'une créance dispense de toute preuve ultérieure, et place le créancier de la position de demandeur où il était originairement dans celle de défendeur, et le procès-verbal constatant son admission forme dès ce moment son véritable titre. LA COUR; ARRÊT. Attendu que Père-Ducaurroy, auteur des appelants, s'est porté à la faillite Choisnard comme créancier de 18,120 fr. par suite de divers billets non payés, endossés à son profit par Choisnard, dernier endosseur, et souscrits par divers; Qu'il est à remarquer que cette créance n'a point été affirmée entre les mains du commissaire, ainsi que l'exigeait l'art. 407 C. comm. de 1807; Attendu que Père-Ducaurroy a reçu par Cauvet, son mandataire, 30 p. 100 de sa créance; que les billets sont restés entre les mains de Cauvet pour qu'il pût exercer ses droits contre les souscripteurs, et qu'ils ne devaient être remis à Choisnard qu'au cas de paiement intégral; Attendu que les créanciers non payés de Choisnard ayant été provoqués à faire valoir leurs droits, par suite du testament de Choisnard fils, les représentants de Père-Ducaurroy ont été admis pour une portion de la créance de 18,120 fr. dont ils justifiaient par la production des billets restés entre leurs mains; Attendu qu'ils prétendent avoir le même droit, à concurrence de 6,900 fr., pour les billets Crémieux, Charité et Jourdain qu'ils ne représentent pas; Attendu que tout créancier doit justifier de sa créance; Attendu que le procès-verbal de vérification ne peut remplacer les billets; Qu'en effet, il en résulte bien que Père-Ducaurroy pouvait être créancier de Choisnard de toute leur importance, si rien n'était payé par les souscripteurs ou les endosseurs plus anciens, mais qu'il s'est réservé expressément, lors du paiement des 30 p. 100, de poursuivre ses autres obligés, et s'est engagé à remettre les billets à Choisnard en cas de paiement par les autres obligés; Attendu qu'en présence de cette convention, et lorsque les représentants de Père-Ducaurroy produisent certains billets, il faut en conclure que leur auteur a disposé des autres, soit en les remettant à Choisnard après paiement, soit de toutre autre manière; Attendu que les appelants n'établissent pas que les souscripteurs et premiers endosseurs aient fait faillite; que des lors ces billets ont pu être payés; Qu'il n'est nullement étonnant que personne n'ait produit, à l'occasion de ces billets, à la contribution Choisnard ouverte depuis 1848, puisque ceux qui les ont payés, soit comme souscripteurs, soit comme endosseurs, n'ont fait qu'acquitter leur dette, et qu'au lieu d'être débiteur, Choisnard aurait été leur créancier à raison de 30 p. 100; Attendu que Roberval a conclu à juste titre à la nonrecevabilité de l'action; La Cour, procédant par jugement nouveau, déclare Père-Ducaurroy et consorts non recevables en leurs action, fins et conclusions; les en déboute; Les condamne aux frais de première instance et d'appel. Du 30 janvier 1864. 2e chamb. civ. Présid., M. Danel. Minist. pub., M. Preux, avoc.-gén. Avoc., Mes Flamant et Dupont, avou., Mes Villette et Estabel. Agents de change et courtiers de Douai C. Copin et autres. 34 Agents de change et courtiers de Douai C. Vandalle. 44 André-Cliquet C. Carnin. 184 Anzin (société d') C. société de Thivencelles. 317 Arnouts (syndic) C. Boileux ve Arnouts. 193 Authie (vallée d') C. ve Dieppe. 235 B Bail C. Dollez. Baudon-Porchez C. Mahieu. 229 265 |