Page images
PDF
EPUB

(Hallo C. Gravier.)

Gravier a demandé à Thésée Hallo de cautionner, comme il l'avait promis, un prêt fait à la société Leroux, Magnier et Cie, d'Arras; il l'a assigné devant le Tribunal de commerce de cette ville, mais l'exploit a été délivré à Antibes, arrondissement de Grasse, où Thésée Hallo demeure, en son domicile, parlant à sa personne.

Hallo, qui avait comparu à une première audience, n'a pas fait élection de domicile, suivant le prescrit de l'art. 422 C. proc.

Gravier, qui avait obtenu un jugement, l'a fait signifier au greffe du Tribunal de commerce d'Arras.

Appel du jugement. On l'attaque devant la Cour par le motif qu'il a été rendu par juges incompétents. Suivant l'appelant, en effet, l'action de Gravier est purement personnelle, et comme il est reconnu que l'intimé a son domicile à Antibes, le jugement a violé le § 1er de l'art. 59 C. proc. civ.

On répond pour Gravier que Hallo s'étant engagé, à Arras, à cautionner une société dont le siége est à Arras, ce dernier peut être assigné devant le Tribunal de commerce de cette ville, en vertu des §§ 2 et 3 de l'art. 420 C. proc. qui disposent que le demandeur en matière commerciale peut assigner devant le Tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement doit être effectué; que d'ailleurs, en matière de société, le défendeur peut être assigné devant le juge du lieu où la société est établie (art. 59 § 5).

[ocr errors]

La Cour a admis l'incompétence par un arrêt dont la teneur suit:

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 59 § 1 C. proc. civ.;

Attendu qu'en matière personnelle, le défendeur doit être assigné devant le Tribunal de son domicile;

Attendu qu'en fait il est prouvé, par les documents produits au procès, que Thésée Hallo est domicilié à Antibes; Que l'intimé lui-même a reconnu l'existence de ce domicile;

Que d'une part, l'exploit introductif d'instance, portant

la date du 23 février 1863, a été notifié à Thésée Hallo, demeurant à Antibes, en son domicile, parlant à sa personne, et que, d'un autre côté, l'intimé, usant de la faculté édictée par l'art. 422 C. proc. civ., lorsque l'une des parties non domiciliée dans le lieu où siège le Tribunal n'y a pas fait élection de domicile, a signifié le jugement dont est appel à l'appelant, demeurant à Antibes, au greffe du Tribunal d'Arras;

Que c'est donc avec raison que l'appelant a excipé de l'incompétence du Tribunal de commerce d'Arras, ratione loci; Attendu que l'intimé invoque vainement, 1o les dispositions de l'art. 420 § 2 C. proc. civ. ; 2o l'art. 59 §5 du même Code;

En ce qui touche l'art. 420 :

Attendu que la demande introductive d'instance tend à obtenir l'exécution du cautionnement de partie d'une somme prêtée à la société Leroux, Magnier et Cie;

Qu'en admettant hypothétiquement que, dans l'espèce, le cautionnement doive être réputé un acte de commerce, il faut reconnaître que l'art. 420 § 2 n'est pas applicable;

Que le législateur n'a pas considéré comme une marchandise livrée ni l'argent versé par le prêteur, ni le cautionnement du prêt consenti par un tiers;

Qu'aux termes de l'art. 1247 C. Nap., hors les deux cas prévus par cet article, le paiement doit être fait au domicile du débiteur;

Que, dans l'espèce, l'acte de garantie souscrit par l'appelant ne désigne pas le lieu où le paiement doit être exécuté; que, d'un autre côté, l'appelant est domicilié à Antibes, arrondissement de Grasse;

Que, par suite, l'intimé ne peut invoquer le § 3 de l'art. 420 pour assigner l'appelant devant le Tribunal de commerce d'Arras;

En ce qui touche l'art. 59 § 5:

Attendu que l'intimé ne prouve pas que la société projetée entre l'appelant et la maison Leroux, Magnier et Cie se soit réalisée;

Que le consentement de l'appelant était subordonné à une condition que l'intimé ne démontre pas avoir été accomplie ; Que l'intimé ne peut dès lors invoquer les dispositions de l'art. 59 § 5 applicable en matière de société ;

La Cour met le jugement dont est appel au néant ; dit que le Tribunal de commerce d'Arras était incompétent ratione loci;

Condamne l'intimé aux dépens des deux instances; ordonne la restitution de l'amende consignée.

Du 20 janvier 1864. 1re chamb. civ. Présid., M. Dumon, 1er présid. Minist. pub., M. Morcrette, 1er avoc.-gén. Avoc., Mes Em. Flamant et Legrand; avou., Mes Huret et Dartois.

DÉPENS. EXÉCUTOIRE.

-

OPPOSITION.

COMPÉTENCE.

CHAMBRE DU CONSEIL. AUDIENCE PUBLIQUE.

C'est en audience publique seulement qu'un Tribunal peut prononcer sur l'opposition faite à un exécutoire de dépens, s'il est fondé sur ce que le jugement n'aurait pas prononcé de dépens contre l'opposant, et même sur ce que la signification de l'exécutoire serait nulle pour défaut de notification à partie. (Déc. 16 fév. 1807, art. 6, T. § 6.) (1) (Delair C. Léger.)

Sur un exécutoire de dépens signifié à l'avoué de Delair par l'avoué de Léger, il a été fait opposition fondée sur deux motifs, à savoir que la signification aurait du être précédée de la notification à partie, et que le jugement qui servait de base à l'exécutoire n'avait pas prononcé de dépens contre Delair.

Le Tribunal d'Arras, saisi de cette opposition, la jugea en chambre du conseil et la rejeta.

(1) Trois arrêts de la Cour, des 19 avril 1837, 25 avril 1842 et 20 février 1846 (Jurisp. 6, 137), avaient déjà fait la distinction importante que l'on retrouve ici entre la simple opposition à taxe et l'exécutoire des dépens, alors que la question soumise au juge est relative à l'étendue et à la portée d'une condamnation de dépens. On remarquera d'ailleurs que la compétence de la chambre du conseil n'est pas non plus admise en ce qui touche une question de nullité de signification, Le contraire a été souvent soutenu.-Consult. les arrêts cités Répert. Pal. v° Frais et dépens, no 519.

Appel par Delair. Il prétend que la chambre du conseil était incompétente, que le Tribunal ne pouvait prononcer qu'en audience publique.

ARRÊT.

LA COUR; -En ce qui touche la compétence:

Attendu, en droit, qu'il résulte des termes de l'art. 6 du décret du 16 février 1807, combiné avec le § 6 du tarif des frais et dépens, que la chambre du conseil n'est compétente que pour connaître de la taxe elle-même, c'est-à-dire de l'application du tarif aux coûts des actes de procédure;

Que les Tribunaux ne peuvent juger qu'en audience publique les difficultés relatives à l'étendue et à la portée d'une condamnation de dépens;

Attendu, en fait, que l'opposition signifiée à la requête de l'appelant est fondée sur ce que le jugement qui a servi de base à l'exécutoire ne prononce pas de condamnation aux dépens contre Delair, en son nom personnel, et sur ce que la signification de l'exécutoire devait être précédée de la notification à partie de la sentence qui avait prononcé la condamnation aux dépens;

Que le Tribunal ne pouvait prononcer qu'en audience publique sur ces difficultés qui donnaient lieu à l'interprétation d'un jugement et à la validité de la signification de l'exécutoire ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que la chambre du conseil était seule compétente pour statuer sur l'opposition signifiée à la requête de Delair; Au fond: vu l'art. 473 C. proc. ;

Attendu que la cause n'est pas en état de recevoir une décision définitive;

Met le jugement dont est appel au néant ;

Dit l'opposition de l'appelant compétemment soumise au Tribunal en audience publique ;

Renvoie la cause et les parties pour être statué au fond devant le Tribunal civil de Douai;

Condamne l'intimé ès qualité aux dépens de 1re instance

sur l'incident et aux dépens de la cause d'appel, le surplus des dépens de 1re instance réservés pour y être fait droit par les premiers juges en même temps que sur le fond.

Du 25 janvier 1864. 1re chamb. civ. Présid., M. Dumon, 1er présid. Minist. pub., M. Morcrette, 1er avoc.-gén. Avoc., Mes Edm. Lemaire et Dupont; avou., Mes Dussalian et Estabel.

[merged small][ocr errors][merged small]

SAIRE-PRISEUR. - VENTE DE MOBILIER SAISI."
·PRIVILÉGE DU TRÉSOR.

MENT.- CONTRAINTE.

[ocr errors]

COMMISPRÉLÈVE

Les commissaires-priseurs qui ont procédé à la vente d'un mobilier sur saisie, sont tenus, sur les produits de la vente, de prélever et verser d'office au percepteur, en l'acquit du saisi, les sommes dont celui-ci est redevable sur ses contributions directes; ils peuvent y être contraints, par voie de simple demande, encore bien qu'ils se soient dessaisis des fonds, avant toute réclamation. (Déc. 5 août 1791; L. 12 novemb. 1808, art. 2.) (1)

(1) Ce jugement nous paraît mériter l'attention de nos lecteurs. Le décret du 5 août 1791 est ainsi conçu:

« L'Assemblée nationale décrète que tous huissiers priseurs, receveurs >> des consignations, commissaires aux saisies réelles, notaires-sequestres, >> et tous autres dépositaires de deniers, ne remettront aux héritiers, créan➡ » ciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées » et déposées, qu'en justifiant du paiement des impositions mobilières et >> contributions patriotiques dues par les personnes du chef desquelles les>> dites sommes sont provenues.

» Seront même autorisés, en tant que de besoin, lesdits sequestres et » dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient >> dues, avant de procéder à la délivrance des deniers; et les quittances » desdites contributions leur seront passées en compte. »>

La loi du 12 mars 1808, art. 2, a disposé comme il suit :

<< Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commis>> saires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant » du chef des redevables, et affectés au privilége du trésor public, seront >> tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des >> redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont en leurs » mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par >> ces derniers.

» Les quittances des percepteurs, pour les sommes légitimement dues, >> leur seront allouées en compte. »>

« PreviousContinue »