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ployé d'abord à l'acquit des charges des legs particuliers et des droits de mutation;

Que le surplus de ce prix était légué par Delerue, en nuepropriété, aux enfants et descendants de son frère et de ses sœurs, et en usufruit à ces derniers;

Que le surplus du prix devait être placé en rentes sur l'Etat ;

Que ces dispositions testamentaires ne sont pas contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

Qu'elles doivent, par suite, recevoir leur exécution, et que c'est à tort que les intimés ont formé opposition à la vente des immeubles de Delerue, annoncée par l'exécuteur testamentre;

Que les offres faites par les intimés, tant en première instance qu'à la barre de la Cour, ne sont pas de nature à assurer l'exécution des volontés du testateur;

Qu'elles auraient pour résultat de substituer un legs d'immeubles à un legs de valeurs mobilières qui est la seule institution faite au profit des intimés;

Que ces derniers soutiennent vainement que la vente annoncée par l'appelant est prématurée, et que, dans la pensée du testateur, cette aliénation était subordonnée à l'autorisation du legs fait au profit de la commune d'Houplines;

Que cette prétention est mal fondée;

Qu'en effet, il résulte du testament du 5 février 1861, que le prix des immeubles situés en Belgique était seul légué à la commune d'Houplines;

Que, néanmoins, c'est dans ce testament que Delerue prescrit la vente de tous ses biens, même de ceux situés en France;

Que cette prescription du testateur démontre que la vente de la totalité des biens devait avoir lieu pour assurer l'exécution de toutes les volontés de Delerue;

Qu'il est présumable que Delerue a voulu éviter à ses légataires les difficultés d'un partage d'immeubles, parmi lesquels se trouvaient plusieurs maisons;

Que d'ailleurs, quel que soit le mobile du testateur, il suffit que sa volonté soit claire et précise pour que le juge doive en ordonner l'exécution;

Sans s'arrêter aux conclusions principales, subsidiaires et très-subsidiaires des intimés, dans lesquelles ils sont déclarés mal fondés,

Met le jugement dont est appel au néant; dit que le legs au profit tant de la commune d'Houplines que des autres légataires porte non sur les immeubles, mais sur le prix des immeubles que possédait le testateur;

Déclare valable la disposition du testament qui charge l'exécuteur testamentaire du soin d'en réaliser le prix ;

En conséquence, déclare l'opposition des intimés à ce qu'il soit procédé à la vente des immeubles mal fondée; les en déboute;

Condamne les intimés aux dépens des deux instances; Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Du 27 janvier 1864. Présid., M. Dumon, 1er présid. Minist. pub., M. Morcrette, 1er avoc.-gén. Avoc., Mes Dupont et de Beaulieu; avou., Mes d'Hugo et Gennevoise.

-CARAC

1o. LEGS UNIVERSEL.-PARTAGE TESTAMENTAIRE. TÈRE. PERSONNE INCERTAINE. - INTERPRÉTATION. LEGS PARTICULIER FAIT AU LÉGATAIRE UNIVERSEL.

2o. LEGS PARTICULIER.— LEGS ACCESSOIRE. - ALIENATION DE LA CHOSE LÉGUÉE PAR LE TESTATEUR. CADUCITÉ.

1o. Doit être considéré comme contenant un legs universel et non un partage testamentaire, l'acte de dernière volonté par lequel une personne, tout en déclarant qu'elle veut partager ses biens entre ses héritiers, n'appelle pas tous ses héritiers à la succession, fait des legs particuliers à des personnes qui ne sont pas ses héritiers, et attribue à l'un de ses héritiers la qualité de légataire universel. N'est pas fait à personne incertaine et doit être tenu pour universel, le legs ainsi conçu:

« Je donne et lègue à mon frère, et, à son défaut, à son fils aîné, tous les immeubles et meubles situés à..... qui n'ont

pas été légués dans ce testament, à la charge par ce dernier de payer à chacun de ses frères et sœurs une rente de la somme de..... qui forme celle de.....

» S'il venait quelqu'un à mourir, cette dernière somme serait toujours duc par mon légataire universel, sans préjudice de son droit d'héritage comme membre de la famille. » Il sera tenu d'acquitter ce qui a été ordonné par ce tes

tament.

» .....Il sera tenu de payer toutes mes dettes, de telle nature qu'elles pourront être, y compris les frais funéraires. » Le légataire pourra me représenter dans les liquidations qui ne seront pas terminées, sans autre procuration que ce testament, comme le concernant seul, en étant propriétaire. »

L'indication ainsi faite de biens meubles et immeubles d'un domaine particulier, comme devant revenir au legataire, peut n'être pas exclusive de l'institution universelle en faveur de ce même légataire. (C. Nap., art. 1003.) 2o. Le legs accessoire d'un legs particulier devient caduc, si celui-ci s'éteint par l'aliénation que fait le testateur de la chose léguée.

Le legataire de la chose accessoire ne peut la réclamer ni du légataire particulier ni du légataire universel. (C. Nap., art. 1038.).

(Fourdinier C. Fourdinier.)

Le 12 février 1863, décès d'Alexandre Fourdinier. Il a pour héritiers ses frères et sœurs, mais il a laissé un testament olographe par lequel, voulant, dit-il, partager ses biens entre ses héritiers, pour éviter toute contestation après sa mort, il a fait des legs particuliers à ses frères, sœurs, neveux et beaux-frères, en excluant un frère et en déclarant l'un d'eux, François Fourdinier, son légataire universel.

De plus, il donne nommément à celui-ci les meubles et immeubles qu'il possède à Frencq et à Hubersent, et aussi son domaine de Quatrevaux, en chargeant ce frère de remettre à sa sœur, la dame Panet, une somme de 18,000 fr. Mais ce dernier domaine était aliéné par le testateur, avant

sa mort.

Le testament, qui présente d'ailleurs, à cet égard, des dispositions obscures, institue aussi comme légataire uni

versel le fils aîné de François Fourdinier, à défaut de celui-ci.

François Fourdinier est envoyé en possession comme légataire universel; mais l'une de ses sœurs forme une demande en partage et liquidation de la succession, et une autre sœur demande la délivrance des legs qui lui sont faits. Les affaires étant jointes, on soutient contre le légataire François Fourdinier, 1o que le testament ne contient qu'un partage, et non une institution d'héritier; 2o que ce partage est nul, par le motif que l'un des lots a été aliéné par le testateur; 3° que si l'institution universelle existe, elle est faite à personne incertaine. D'un autre côté, on prétend que le légataire universel doit délivrer à la dame Panet son legs particulier de 18,000 fr.

Le Tribunal civil de Montreuil-sur-Mer rend, sur ces contestations, le jugement suivant :

JUGEMENT.

«Attendu que sur la demande en compte et liquidation et partage de la succession d'Alexandre Fourdinier, formée par la veuve Panet et consorts, ayant Me Aubry pour avoué, contre François Fourdinier, Marie-Alexandrine Fourdinier veuve Robert, et Louis Fourdinier, ancien président au Tribunal de Saint-Pol, François Fourdinier invoque un testament par lequel Alexandre Fourdinier l'aurait institué son légataire universel, à la charge de legs particuliers contenus audit testament et autres charges qui y sont énoncées ;

> Attendu que la veuve Panet et consorts prétendent que par ce testament, Alexandre Fourdinier a entendu faire le partage de tous ses biens; que par cela seul qu'il avait ultérieurement aliéné l'un des lots échus à deux copartageants, et en les dispensant par cela même d'acquitter les 18,000 fr. légués à la dame Panet, de Quatrevaux, il a révoqué son testament, qui, dès ce moment, a été mis à néant; que d'autre part, et en supposant que ce testament n'ait pas été révoqué, François Fourdinier ne serait pas apte à s'en prévaloir, puisque la disposition dont il se prévaut, pour se prétendre légataire universel d'Alexandre

Fourdinier, serait nulle comme faite au profit d'une personne incertaine; enfin, et pour le cas où le testament dont s'agit serait valide, ainsi que la disposition invoquée par François Fourdinier, ce dernier devrait acquitter le legs de 18,000 fr., fait au profit de la dame Panet;

» Sur la première contestation :

>> Attendu que pour déterminer le caractère d'un acte, il faut moins s'attacher aux termes qu'à la nature de ses dispositions; que s'il est vrai qu'en commençant son testament, Alexandre Fourdinier déclare qu'il veut partager ses biens eutre ses héritiers, pour éviter toute contestation après sa mort, il n'a évidemment pas entendu faire un partage, dans le sens légal, entre tous ses héritiers, mais seulement disposer de ses biens;

» Qu'en effet, d'une part, il n'appelle pas à sa succession tous ses héritiers, puisqu'il ne fait aucun legs au profit de Louis Fourdinier, l'un de ses frères, tout en attribuant un legs à ses deux enfants qui ne sont pas ses héritiers; qu'il fait un legs au profit de son beau-frère aussi, qui n'est pas son héritier, et que ce n'est qu'à son défaut qu'il appelle les enfants de ce dernier; que d'autre part, l'égalité est de l'essence des partages, et les legs qu'il attribue aux différents membres de sa famille sont tellement inégaux qu'ils excluent toute idée de partage; qu'enfin il ne saurait être contesté, en présence des termes précis du testament, que le testateur a institué un légataire universel, ce qui est encore exclusif de toute intention de partage; que si donc tout partage testamentaire est tacitement révoqué, par cela seul que postérieurement le testateur a aliéné les immeubles composant le lot attribué à l'un des copartageants, ce principe ne peut s'appliquer à l'espèce, puisque le testament dont s'agit ne présente point le caractère d'un partage; qu'il faut donc appliquer audit testament les principes édictés par l'art. 1038 C. Nap., qui dispose que toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation du legs pour tout ce

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