Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Avant-Propos.

Le droit privé de la Suisse a de tout temps présenté une grande bigarrure. La Confédération, reserrée, au début, dans d'étroites limites, a vu son territoire s'étendre dans le cours des siècles par l'accession de divers petits Etats qui tous conservaient, en y entrant, leur droit particulier. Plusieurs de ces Etats étaient composés, euxmêmes, de districts et de vallées librement réunis ou que la Ville souveraine s'était annexés et qui, dans une époque où prédominait l'individualisme, avaient conservé leurs règles traditionnelles. La difficulté des communications, le peu d'importance du commerce dans l'intérieur de la Suisse d'autrefois rendaient acceptable cette diversité propre au génie germanique, qui caractérisait notre droit privé. A la fin du dernier siècle surgit la République helvétique une et indivisible. Ainsi que le fait observer M. Hilty dans le « Journal du droit et de la législation » les Conseils de la nation décrétèrent, à la date mémorable du 5 Janvier 1798, que l'élaboration d'un droit uniforme était la conséquence nécessaire du nouvel ordre de choses. Nous trouvons, dans les archives, deux projets nés de ce décret, qui portent pour titre : « Papiers à conserver jusqu'à la rédaction d'un Code civil unique » et qui sont attribués aux citoyens Anderwert, de Thurgovie et Carrard du canton de Vaud. — Ce que les pères ont voulu, les petits-fils l'ont accompli.

Toutefois, la seconde Constitution helvétique du 25 Mai 1802 subordonnait déjà la question du droit unitaire à la souveraineté cantonale. Avec la République de 1798 disparut le projet d'un Code unique.

Cependant les événements de la première moitié de ce siècle avaient rapproché les uns des autres les peuples de la Suisse. De nouvelles routes relièrent les cantons entre eux et les anciennes voies furent améliorées. Les postes circulaient d'une ville à l'autre, le négoce, l'industrie prenaient de l'essor, la lettre de change, messagère du crédit commercial, passait de main en main, de pays en pays, pour finir, à son échéance, par déployer ses effets dans un Etat le plus souvent régi par des lois étrangères au lieu de l'émission. C'est en matière de contrat de change que la nécessité de règles de droit uniformes se fit tout d'abord sentir. La France avait remplacé ses coutumes si diverses par un Code civil et un Code de commerce uniques, l'Allemagne, au milieu des troubles de 1848, avait mis la dernière main à sa loi sur le change, qui, en peu de temps, fut adoptée par presque tous les Etats de la Confédération, par l'AutricheHongrie dans ses parties essentielles, ainsi que par les pays de la presqu'île scandinave.

Ainsi que le Conseil fédéral le fait ressortir dans son message sur le droit des obligations, ce fut M. Blösch, président du Gouvernement de Berne, qui, en 1853, fit ressortir, le premier, avec énergie, les avantages de l'unification en Suisse du droit de change. Aloys d'Orelli rappelle, dans la revue de droit international, que, déjà en 1848, les députés de Berne et de Soleure firent la proposition, en Diète, de centraliser le droit commercial; mais la Constitution fédérale de 1848 ne donna point à la Confédération la compétence de légiférer sur cette matière; il fallut recourir à la voie très insuffisante des concordats.

A la demande de 14 cantons réunis en conférence, le conseiller bâlois, M. Burkhardt-Fürstenberger, élabora un projet de Code

commercial, basé sur le droit de change allemand avec adjonction de deux Titres, l'un sur les assignations commerciales, l'autre sur la procédure litigieuse et d'exécution en matière de change. L'essai d'un concordat pour faire adopter ce projet ne réussit pas; aucun canton ne s'y rallia sans réserves. Il n'en a pas moins le très grand mérite d'avoir servi de base au droit de change d'un certain nombre d'Etats, tels que Argovie (1857), Soleure (1857), Berne l'ancien canton (1860), Lucerne (1860), Schaffhouse (1863), Bâle-Ville (1863).

Dans l'intervalle, la tendance à l'unification d'autres parties encore du droit privé s'était fait jour dans quelques cantons et y avait pris consistance. Déjà Vaud en 1819, Berne de 1824 à 1830, pour ce qui était de l'ancien canton, Lucerne de 1831 à 1839, Tessin en 1837, Fribourg de 1834 à 1849, Soleure de 1841 à 1847 avaient entrepris la codification du droit civil. Plus tard vint le tour d'Argovie de 1847 à 1856, de Zurich de 1854 à 1856, de Neuchâtel en 1855, d'Appenzell Rh.-Ext. en 1860, des Grisons en 1862, de Schaffhouse en 1865, de Glaris enfin (1874) et de Zug (1874), ces deux derniers cantons ayant tenu compte de la prochaine élaboration d'un droit des obligations fédéral. Genève, pour sa part, et le Jura bernois s'en tinrent au Code français quelque peu modifié.

Cependant les besoins du commerce exigeaient que les lois y relatives eussent un domaine territorial plus étendu. A la suite de la Constitution de 1848 bien des barrières cantonales étaient tombées en Suisse, les receveurs de droits de pontonage avaient quitté leurs postes et déjà les trains de chemin de fer roulaient d'un bout de la Suisse à l'autre.

L'Allemagne, de nouveau, nous donna l'exemple. Le projet d'un Code de commerce allemand fut achevé le 12 Mars 1861 et érigé en loi par les différents Etats de la Confédération successivement, puis par l'Autriche elle-même. La même année, M. le Dr Dubs, Directeur du Département de Justice fédéral donne à M. le

« PreviousContinue »