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dont la résidence se trouvera fixée, par leurs fonctions, à une grande distance du lieu où les affaires du mineur exigeraient leur présence seront forcés de négliger les devoirs de leur place ou ceux de la tutelle.

Art. 68. Cet article ne doit-il pas souffrir quelques excep- 451 tions, soit en faveur des ascendans, soit en faveur des tuteurs illettrés ?

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Art. 94 et 95. Si les tuteurs étaient dispensés de payer les 455intérêts des sommes moindres que celles exprimées dans ces articles, on blesserait les intérêts des neuf dixièmes des citoyens s'il est avantageux à ceux qui ont de grandes fortunes que leurs fonds ne soient placés qu'en grosses sommes, cet avantage ne doit pas faire oublier le tort qu'éprouveraient les citoyens dont le patrimoine est très-modique; cette classe, infiniment plus nombreuse, mérite autant d'égards que l'autre. Il ne faut donc pas que le tuteur d'un homme peu riche puisse garder une grosse somme sans la faire fructifier. Ainsi, il y a lieu de substituer tout au plus la somme de cinq cents francs à celles mentionnées dans lesdits articles.

Art. 101. Il paraît nécessaire d'ajouter à cet article que 472 toutes ventes, cessions de droits et fermes, consenties, après l'expiration de la tutelle, en faveur du ci-devant tuteur, par celui qui a été sous sa puissance, sont pareillement nulles, si le compte n'a pas été rendu en ladite forme. C'est une juste conséquence des lois, qui ont prohibé tous dons et avantages de la part du mineur en faveur de son tuteur. Le mineur auquel il n'a pas été rendu compte ne connaît ni l'étendue ni la valeur de ses droits, tandis que le tuteur en est parfaitement instruit ; ainsi, le mineur ne peut manquer d'être dupe dans les transactions de ce genre. D'ailleurs, tant que le compte n'est pas rendu, la tutelle ne peut être considérée comme entièrement finie, relativement au bien du mineur; et il est moral d'employer tous les moyens pour mettre le tuteur danş la nécessité de rendre son compte.

Art. 107. Cet article accorde au mineur émancipé la pleine 482,

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1. 1ertit. II

ch. 3.

administration de ses biens, et lui permet même de recevoir et donner décharge d'un capital mobilier. On croirait, au contraire, qu'il conviendrait de lui interdire la liberté de recevoir ses capitaux.

Art. 110. Cet article paraît devoir être modifié; il change l'ancienne jurisprudence, en accordant au mineur la liberté indéfinie de disposer de ses immeubles, par contrat de mariage, en faveur de la personne à laquelle il s'unit. Loin que cette liberté soit d'aucun avantage au mineur, elle sera pour lui l'occasion de faire un mauvais mariage, et d'être séduit par ceux qui voudront le dépouiller. Gette disposition contrarie celle de l'article 56 du titre X du livre III, qui prohibe la communauté universelle entre époux dont l'un est mineur. Il serait à propos de limiter la liberté accordée au mineur de disposer par contrat de mariage, au quart de ses immeubles; alors, il faudrait modifier l'article 9 du titre X du livre III *.

TITRE X.-CHAP. III.

Ce chapitre parle du conseil volontaire : il suppose que ce conseil ne peut être demandé que par celui qui croit en avoir besoin; et ceux qui croient ne pas en avoir besoin sont souvent ceux à qui il serait le plus nécessaire. Ne conviendrait-il · pas d'autoriser les parens à requérir la nomination d'un conseil pour celui de leurs parens dont la dissipation serait notoire? Cette mesure deviendrait d'autant plus nécessaire, qu'il paraît qu'il n'y aura plus lieu à l'interdiction pour cause de prodigalité.

LIVRE II.

TITRE II.

558 Art. 17. Il s'élève souvent des contestations entre les possesseurs d'étang et ceux des héritages riverains, pour déterminer l'étendue de leurs propriétés respectives. Les tribunaux

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nomment alors des experts; et comme il n'existe point de loi, ni peut-être de texte de Coutume qui indiquent comment ces experts doivent opérer, la plupart fixent l'étendue de l'étang au point où Beau parvient lorsque sa surface est aussi hauté que la chaussée: d'autres se règlent par la hauteur du déchargeoir; et comme il est toujours moins élevé que la chaussée, les deux résultats diffèrent infiniment. Il serait né cessaire que la loi fit cesser ces difficultés, qui ont lieu presque toutes les fois que les propriétaires d'étangs veulent les convertir en pâturages, ou que ceux auxquels appartiennent des terrains incultes, situés près des étangs, veulent les mettre en valeur.

TITRE III:

Art. 9. Cet article n'accorde point de récompense', de 585 part ni d'autre, pour raison des frais de labour et de semences; mais il ne prévoit pas le cas où les biens auraient' été travaillés par un colon, à moitié fruits; et il paraît qu'en ce cas on devrait obliger, soit l'usufruitier qui entre en jouissance, soit le propriétaire qui reprend son fonds après l'usufruit fini, à souffrir le partage des fruits avec le colon.

Art. 34, 35 et 36. Ces trois articles imposent au proprié- 612 taire du fonds grevé d'usufruit une obligation qui paraît bien rigoureuse, celle de débourser son propre argent pour payer des charges ou des dettes, dans un temps où il ne jouit de rien. Si, pour s'en affranchir, il proposait à l'usufruitier de vendre lui-même une partie des biens sujets à l'usufruit, ou de lui laisser la liberté d'en vendre jusqu'à concurrence de ce qui serait nécessaire pour payer les charges ou les dettes, il semble que l'usufruitier ne pourrait pas se refuser à la proposition, et cela s'accorderait avec la disposition des lois romaines Æs alienum ex bonis deducetur, dit la loi dernière, ff. de usu et usufruc. legato.

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TITRE IV.

Art. 4. Il est très-ordinaire que les cours d'eau se divisent 644

683

691

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entre plusieurs particuliers, dont l'un doit s'en servir tel jour, et s'en priver tel autre jour en faveur des prés inférieurs au sien. Dans quelques cantons où les eaux sont peu abondantes, des propriétaires de moulin ont construit des étangs d'où l'eau ne parvient au moulin qu'après avoir passé sur les fonds d'autres citoyens, qui ne peuvent s'en servir, pour l'irrigation de leurs héritages, lorsque tout son volume est nécessaire pour faire tourner le moulin. Il est donc à propos d'ajouter, à l'article 4 du titre IV du livre II, cette modification. s'il n'y a titre contraire, ou possession immémoriale; sans cela, un très-grand nombre de prés et quelques moulins perdraient les deux tiers de leur produit.

Art. 36. Il serait utile d'ajouter à cet article qu'à égalité de distance de la voie publique, le passage sera pris, s'il y a plusieurs voisins, dans l'héritage de celui dont le fonds est le moins précieux.

Art. 42. Cet article fait un changement considérable à la jurisprudence des pays de droit écrit, où l'on jugeait constamment que les servitudes discontinues pouvaient s'acquérir par une possession immémoriale. La plupart des propriétaires n'ont pas d'autre titre pour établir des servitudes dont ils jouissent. La loi ne peut pas leur enlever un droit acquis, parce qu'elle ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Il peut arriver, néanmoins, que les preuves dépériront: quelles précautions prendre pour éviter cet inconvénient, et pour conserver des droits acquits? Faudra-t-il qu'ils fassent reconnaître leurs droits, ou qu'ils les réclament en justice? Quelle foule de procès!

LIVRE III.

TITRE Ier.

Art. 214. Cet article décide une question qui a été trèscontroversée; mais il semble que, pour maintenir l'égalité dans les partages, et empêcher les cohéritiers de chercher à

que

l'action en resci

de dire propos se tromper, il eût été à sion aura lieu pour lésion du tiers au quart contre le premier acte passé entre cohéritiers, quand même on lui aurait donné la forme de vente. Il est très-peu d'exemples où celui qui a acheté les droits de son cohéritier ait été dupe de sa spéculation, tandis qu'on voit sans cesse des cohéritiers qui profitent de l'inexpérience ou des besoins d'argent qu'éprouve leur cohéritier, pour se faire céder ses droits à très-vil prix : l'acquéreur sait bien en quoi consistent les charges auxquelles il s'expose. La clause des risques et périls n'est employée que pour rendre plus certaine la spoliation du vendeur; la loi doit venir à son secours, pour rétablir l'égalité, qui, dans ces circonstances, est le vœu de la nature.

TITRE II.

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Art. 12. Le consentement donné par le fils à un acte passé : 1114 avec son père paraîtrait devoir être déclaré nul, toutes les fois que l'acte cause quelque préjudice au fils. On ne doit pas seulement le regarder comme un effet de la crainte révérentielle, mais encore comme le résultat d'une crainte plus puissante, c'est-à-dire, de la privation des biens du père, qui pourrait, par voie indirecte, frustrer de sa succession le fils qui aurait manqué de complaisance. Les auteurs, en parlant de cette crainte, la définissent ainsi : ne pater pejus faceret. Il est donc juste et très-moral de changer la disposition de cet article.

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Art. 51. Au lieu de ces mots : qu'un tiers paie, insérés dans | 1155 cet article, on proposerait de substituer ceux-ci : qu'un tiers est obligé de payer.

Art. 67. Le dernier alinéa de l'article 67 du titre II du li– 1172 vre III a besoin d'explication; car, il semble dire que, dans les dispositions testamentaires, la condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs n'est pas nulle, tandis qu'on a, sans doute, voulu dire qu'elle ne rendait pas nulles les dispositions testamentaires.

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