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Le tribunal d'appel séant à Limoges applaudit, comme la France entière, au travail des rédacteurs du projet d'un nouveau Code civil. Le jour où une loi uniforme fera cesser la diversité des Coutumes sera une des époques les plus intéressantes de l'histoire de la république. Après avoir hommé des commissaires, et entendu leur rapport sur cet important ouvrage, le tribunal a cru devoir présenter au Gouvernement les observations suivantes. Quoiqu'elles soient principalement relatives à des points de droit observés dans son ressort, le tribunal ne les a adoptées que parce qu'elles lui ont paru d'un intérêt général. Sans doute, chaque partie de la France eût désiré que les Coutumes qui la régissaient fussent devenues la loi de toute la république : il est si doux de conserver les usages auxquels on est attaché depuis sa nais

com.

sance! Mais, lorsqu'il s'agit de soumettre à la même loi trente millions d'hommes, l'intérêt du plus grand nombre doit l'emporter sur celui de quelques individus; et, pour donner à un grand peuple des lois dignes de lui, il n'y a d'autres convenances à observer que d'asseoir sa législation sur les principes qui tendent à rendre les hommes meilleurs, et à leur faire aimer leur patrie, en les faisant jouir, dans la vie privée, de tous les avantages que l'état social peut pro

curer.

Le tribunal se permettra d'abord, sur la méthode suivant laquelle les matières sont classées, une observation qui peut paraître minutieuse, mais que les hommes accoutumés à feuilleter les livres de droit trouveront utile. En laissant subsister la division par livres, titres et chapitres, le tribunal croit qu'il serait à propos que le nouveau Code n'eût, depuis le commencement jusqu'à la fin, qu'une seule série de numéros. Pothier, dans la plupart de ses ouvrages, a suivi cet ordre, qui est également observé dans plusieurs lois nouvelles, notamment dans celle du 3 brumaire, sur les délits et les peines il est extrêmement commode pour vérifier les citations; car, au lieu de chercher d'abord le livre, ensuite le titre, puis le chapitre, et enfin l'article, l'indication du numéro suffit pour faire trouver en un instant la disposition citée.

Dans plusieurs articles, le projet du nouveau Code veut que les parties soient réglées par l'usage des lieux; mais le tribunal pense qu'il vaudrait mieux fixer uniformément les choses que l'on soumet à l'usage, qui n'est qu'un recueil de faits parmi lesquels il s'en trouve, presque toujours, quelques-uns de contradictoires. Pour les constater, il faut recourir à la preuve testimoniale, très-dispendieuse, et sujète à beaucoup d'inconvéniens. D'ailleurs, les tribunaux seraient souvent obligés de rendre, à la même audience, des jugémens différens sur des procès ayant le même objet; et, quoique la loi eût été observée dans leurs décisions fondées sur les

usages locaux, elles seraient improuvées par tous les hommes. peu instraits devant lesquels la prononciation en serait faite. L'autorité que le projet veut donner aux usages est une condescendance pour les habitudes particulières; mais les avantages qui doivent résulter d'une législation uniformé pour toute la France feront recevoir le nouveau Code avec plus de plaisir, si on est sûr d'y trouver la règle de sa conduite, quelle que soit la partie du territoire de la république où on veuille fixer son domicile.

LIVRE PREMIER.

TITRE Ier. CHAP. II. SECT. Ire.

Art. 7. Il aurait été peut-être à propos de déclarer si l'é- 16 tranger plaidant en France est tenu de donner caution; s'il y est tenu, tant en défendant qu'en demandant; s'il doit en être dispense lorsqu'il possède des immeubles en France.

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Art. 24 et 28. L'article 24 porte « que la mort civile ne 29 commence que du jour de l'exécution du jugement. » Ces mots, de l'exécution, ne se trouvent point dans l'article 28. Ne serait-il pas à propos de les y ajouter, pour concilier cet article avec l'autre ?

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tit. 4

s. 1re.

Les dispositions 'contenues dans cette section fixeront la ch. 3jurisprudence', qui était si différente sur cette matière. L'article 13 de ce titre paraît bien favorable aux héritiers pré- 127 somptifs qui ont obtenu la jouissance provisoire des biens de l'absent; il les décharge de rendre compte des fruits échus pendant leur jouissance, si l'absent ne reparaît qu'après dix années révolués de l'envoi en possession; et l'absent ne peut espérer, en ce cas, qu'une somme convenable pour subvenir à ses premiers besoins. On aurait cru que son absence ne devait pas le priver de ses revenus, en déduisant les frais d'administration.

Ibid.

sec. 2.

138

SECTION II.

Les articles compris sous cette section regardent l'absent comme devant être réputé mort depuis son départ. On aurait cru que, pour produire cet effet, il aurait fallu un certain intervalle, surtout lorsqu'il s'agit de l'intérêt des créanciers de l'absent. Suivant la jurisprudence du ci-devant parlement de Bordeaux, l'absent était présumé vivant, à l'effet de succéder, pendant dix ans, à compter du jour de son départ ou de la dernière nouvelle ; et la garde provisoire de ses biens n'était accordée qu'après ce temps.

Art. 26. La même observation que sur l'article 13 se présente sur cet article.

TITRE VI.

296

297

384

427

Art. 50. Les suites du divorce sont si funestes aux enfans, qu'on ne peut l'admettre que comme un mal nécessaire pour prévenir de plus grands maux. Ainsi, il est à propos de restreindre l'exercice de ce droit, et de ne point favoriser l'inconstance de l'époux, qui n'a rompu ses nœuds que pour en former d'autres qu'il croit plus agréables. Il paraîtrait donc convenable de ne permettre au divorcé de se remarier que trois ans après la prononciation du divorce.

TITRE VIII.

Art. 12. On demande si le père devenu yeuf ne doit pas conserver l'usufruit des biens de ses enfans; et si, pour le lui conserver, il n'est pas nécessaire de supprimer dans cet article ces mots : constant le mariage. ;

TITRE IX.

Art. 46. Le tribunal paraîtra peut-être avoir eu en vue son intérêt personnel, en observant qu'il serait à propos de placer les juges dans le nombre des exempts de tutelle; mais il est certain que cette exemption, qui avait lieu précédemment, est fondée sur de très-justes motifs, et que les juges

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