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Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les juges des Conseils de guerre, à l'exception bien entendu de ceux prévus à l'article 3, § 1 du décret du 22 décembre 1888, sont soumis au droit commun; que, dès lors, le Tribunal d'appel doit, vis-à-vis du prévenu, se déclarer incompétent pour statuer comme premier degré de juridiction,

Par ces motifs, se déclare incompétent, renvoit le Ministère public à se pourvoir comme il en délibérera; met les frais de la présente instance à charge de l'État. L'uniforme des

48. Uniforme des magistrats. magistrats de carrière a été déterminé par l'article 7 du décret du 31 octobre 1888 (') fixant la tenue des fonctionnaires de l'État. Cet article est ainsi conçu :

7. Dans les cérémonies et autres circonstances où la grande tenue sera prescrite par le Gouverneur général, le directeur de la justice, les juges, procureurs d'États et greffiers titulaires portent la tenue de soirée (frac, pantalon et gilet noirs, cravate blanche, chapeau haut de forme) (2).

Aux audiences des tribunaux d'appel et de Première instance, les juges, procureurs d'Etat et greffiers porteront la toge noire et le rabat.

Dans

48bis. Avantages réservés aux magistrats. l'exercice de leurs fonctions, les magistrats jouissent de certains avantages d'ordre matériel destinés à relever leur prestige, à assurer leur indépendance et à leur donner les facilités voulues pour l'exécution de leur mission.

(1) Recueil administratif, 1890, p. 104, n' 53. Voir aussi Recueil usuel, t. I, p. 249.

(*) Depuis lors, cet uniforme a été complété par une écharpe de soie aux couleurs de l'État du Congo, bleu et jaune frangée d'or, que les magistrats de carrière portent en ceinture.

La pratique a consacré que dans les postes où ils résident ils doivent avoir à leur disposition une des maisons les plus convenables du poste.

Ils ont le droit, quand ils voyagent en chemin de fer, de transporter avec eux 50 kilogrammes de bagages. supplémentaires sur le nombre de kilogrammes accordés aux autres agents (1).

Ils ont le droit de prendre passage à bord de tous les bateaux de l'État et sur leurs seules réquisitions, les autorités compétentes doivent leur accorder les tickets de passage réglementaires (2).

Le rapport des secrétaires généraux au Roi, en date du 3 juin 1906, sur les mesures à prendre pour apporter les réformes préconisées par la Commission d'enquête et la Commission d'examen, indique encore d'autres avantages.

Bien que ces avantages semblent n'être accordés qu'aux officiers du M. P., nous croyons que tous les magistrats doivent en bénéficier.

« Le troisième vou, y lit-on (3), de la Commission d'enquête vise l'indépendance de l'autorité judiciaire vis-à-vis du pouvoir administratif.

Elle demande d'abord que l'officier du Ministère public soit assuré de disposer des moyens matériels qui lui sont nécessaires pour se rendre en tournée.

Des ordres ont été donnés en vue d'assurer aux officiers du Ministère public un ravitaillement spécial,

(1) Recueil administratif de l'Intérieur, 1903, modifié par les circulaires des 1er août 1905 et 5 février 1906, p. 336. Circulaire du 12 avril 1901, Recueil mensuel, 1901, p. 59. Voir aussi Recueil usuel, t. II, p. 33.

(2) Circulaire du 6 décembre 1904. Recueil mensuel, 1904, p. 254. Voir aussi Recueil usuel, t. V.

(3) Bulletin officiel, 1906, p. 216.

de manière qu'ils ne dépendent plus à cet égard de l'autorité administrative. D'autre part, le Gouverneur général examine la création de corps spéciaux d'agents de la Force publique, appelés à servir d'une façon permanente d'auxiliaires aux officiers du ministère public. En ce qui concerne les moyens de transport des substituts, il sera fait en sorte que ces magistrats aient le droit de prendre passage à bord des steamers des sociétés, comme ils l'ont déjà à bord des steamers de l'État. Il sera en outre avisé à ce qu'il soit affecté au service des substituts, là où c'est nécessaire, un service spécial de pagayage. »

Enfin la loi (1) les dispense de faire partie des unités militaires que certaines autorités peuvent constituer quand la sécurité publique l'exige, avec le personnel de l'État.

Des juges.

En étudiant la composition de chacun des tribunaux de l'État, nous verrons les conditions requises pour la nomination des juges auprès de ces diverses juridictions, comme nous verrons aussi le mode de leur nomination.

Des notions générales sur l'exercice de leurs fonctions doivent seules ici être présentées,

Les

49. Les juges et le ressort de leurs juridictions. juges ne peuvent exercer leurs fontions au delà des limites du ressort de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

(1) Art. 18 du décret du 26 nov. 1900. Bulletin officiel, 1900, p. 207. LOUWERS, p. 506. Recueil usuel, t. III, p. 625.

La loi congolaise, à la différence de la loi belge ('), n'énonce pas formellement ce principe, mais c'est un principe général de toute organisation judiciaire, puisque la loi romaine le formulait déjà en disant : judici extra territorium jus dicenti impune non paretur (2).

Mais au Congo, et c'est une originalité de sa législation, les tribunaux peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort, ainsi que le dit l'article 2 du décret du 27 avril 1889, repris pour montrer qu'il constituait bien une disposition d'ordre général par l'arrêté du 22 avril 1896 (article 2) (3).

La détermination du ressort des tribunaux auxquels les juges sont attachés a donc une importance très grande. Les changements dans la délimitation des circonscriptions administratives de l'État peuvent parfois compliquer la détermination des ressorts assignés aux différents tribunaux de l'État, mais la circulaire suivante du 26 mai 1898 (*) tranche cette difficulté en disant :

J'ai l'honneur de faire observer aux juges, aux officiers de l'état civil et aux notaires que leur compétence territoriale, lorsque l'arrêté qui la fixe se rapporte aux délimitations des districts et ne la spécifie pas autrement, se détermine d'après les limites des districts, telles que celles-ci ont été posées par les décrets sur la matière.

Les actes du Gouvernement local qui, en conformité de l'article 3 du décret du 1er août 1888, rattachent certaines parties d'un district à un autre, ou qui font

(1) Article 137 de la loi du 18 juin 1869; DELECOURT, complément, p. 381. (2) Cité, par CARRÉ, op cit, p. 63.

(3) Bulletin officiel, 1896, p. 112.- Voir aussi LouWERS, p. 177 et Recueil usuel, t. II, p. 491.

(4) Recueil mensuel, 1898, p. 82.

· Recueil usuel, t. II, p. 56.

dépendre administrativement certains postes d'un district, d'un district voisin, sont indifférents quant à la compétence territoriale des juges, des officiers de l'état civil et des notaires.

Ces décisions, en effet, ne font que modifier temporairement les compétences territoriales des commissaires de district.

Elles n'ont leur raison d'être que dans des considérations politiques ou purement administratives temporaires.

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50. Du déni de justice. Les juges n'ont aucun droit d'initiative. Ils ne peuvent intervenir que lorsqu'ils en sont requis par les intéressés. Mais, d'autre part, lorsqu'ils ont été saisis d'une affaire, ils ne peuvent pas se dérober à leur mission et doivent statuer. Le fait pour eux de s'abstenir volontairement et sans motif, même en cas de silence ou d'obscurité de la loi, constitue une infraction spéciale : le déni de justice qui est puni conformément à l'article 59 du décret du 27 avril 1889, ainsi conçu:

Le déni de justice de la part d'un juge, sera puni d'une servitude pénale d'un à six mois, et d'une amende de 25 à 2,000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

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51. De la récusation. Cependant, quand les juges estiment que l'intérêt de la justice exige qu'ils ne siègent pas dans un procès, qu'ils s'abstiennent, ou quand les parties veulent les écarter d'une affaire parce qu'elles redoutent leur partialité, il y a lieu pour eux de se récuser ou d'être récusés.

Le législateur congolais, tout en tenant à faire droit à l'équité qui ne permet pas qu'une partie ait pour

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