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naturelle, fut confirmée par un texte législatif formel. Parlant des droits des chefs sur leurs gens, l'article 8 du décret du 3 juin 1906 (1) sur les chefferies indigènes formule, en effet, cette règle, qu'il faut considérer comme d'ordre général :

Le chef exerce son autorité sur les membres de la chefferie conformément à la coutume indigène, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux règles d'ordre public universel ni aux lois de l'Etat qui ont pour but de substituer d'autres règles aux principes de la coutume indigène.

On trouvera dans une intéressante circulaire, celle du 18 avril 1904, que nous citons plus loin (*), parce qu'elle y est mieux à sa place, des exemples qui font très heureusement ressortir les notions qui se dégagent de cette disposition.

34. Ordre d'importance des mots coutumes locales, principes généraux du droit, équité.

Au sujet de l'application de l'ordonnance du 14 mai 1886, M. Cattier soulève encore une question :

Il se demande « si le juge peut, en l'absence de législation écrite, à son choix décider la contestation, soit d'après les coutumes locales, soit d'après les principes généraux du droit, soit d'après l'équité? »

« N'est-il pas contraint, en première ligne, au contraire, de décider d'après la coutume locale pour appliquer seulement les principes généraux du droit en l'absence de coutume locale, et l'équité en l'absence des deux premiers éléments de décision? »

(1) Bulletin officiel, 1906, p. 247.

(2) Voir Justice civile. Juridiction des chefs locaux.

«Que devraient-ils faire, par exemple, si les coutumes locales étaient contraires à l'équité? » (1).

Et il répond: « Le texte de l'ordonnance ne fournit pas d'éléments de décision de cette difficulté. Toutefois, en l'absence d'un texte formel imposant aux juges l'obligation de ne recourir à l'une des sources non écrites que dans le silence des autres, il faut préférer l'opinion qui leur donne le maximum de liberté d'action. »

(1) CATTIER, opus, cit., p. 342.

Étude de l'administration de la justice

dans l'État Indépendant du Congo.

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