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J'invite également MM. les Chefs de zone à obéir à ces prescriptions.

Il me paraît utile d'attirer l'attention de MM. les Commissaires de district et Chefs de zone sur les termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1886. Seuls, les actes du Gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics doivent être l'objet d'affichage; les actes ayant un caractère administratif sont donc exclus de ce mode de publication.

2o Quels actes doivent être affichés ?

a) Les actes du Gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics, mais non les instructions de service adressées aux fonctionnaires de l'État. Les actes nécessitant l'affichage portent la mention : « à afficher ».

La circulaire que nous venons de citer met ce point en relief; il en est de même de celle du 19 février 1898 (1), ainsi conçue :

J'ai remarqué par les procès-verbaux d'affichage qui parviennent à la Direction de la Justice, que la notion qui s'attache au mot «< circulaire » dans la langue administrative n'était pas toujours exactement comprise par nos fonctionnaires. En effet et malgré l'observation que je présentais encore le 26 août 1897, circulaire no 43/f (R. M. 1897, p. 96), des circulaires et de celles qui n'intéressaient nullement le public, ont été publiées par certains Commissaires de district par la voie de l'affichage.

Il faut observer qu'en règle très générale les circulaires administratives sont des instructions aux agents des administrations de l'État pour leur servir de règle de conduite; elles n'ont d'autre but que d'assurer la bonne marche des différents services de l'État ou de réglementer les rapports de ceux-ci entre eux; elles ne

(1) Recueil mensuel, 1898, p. 24, et Recueil usuel, t. III.

s'adressent pas au public et celui-ci ne peut avoir d'intérêt réel et légitime à les connaître.

Toute autre est la nature des décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements; ces dispositions émanées de l'autorité souveraine ou de ses délégués sont destinées à régler les rapports des individus entre eux ou vis-à-vis des pouvoirs de l'État; elles sont prises dans l'intérêt général et s'adressent directement au public; celui-ci doit connaître les dispositions législatives et leur sanction pour conformer ses actes aux prescriptions qu'elles renferment; son intérêt est ici si évident, qu'à défaut des modes de publication déterminés par le législateur, les prescriptions de la loi n'auraient aucune force légale.

Je prie donc les Commissaires de district et Chefs de zone de n'afficher que les décrets, ordonnances, arrêtés et règlements intéressant le public ou avis au public et de s'abstenir de faire connaître aux personnes étrangères à l'administration de l'Etat les circulaires que j'envoie aux différents services.

Au surplus, et pour éviter dorénavant tout malentendu sur ce point, tous les actes du Gouvernement qui nécessitent publication par la voie de l'affichage seront envoyés aux fonctionnaires compétants avec la rubrique : « à afficher >>.

Il y aura lieu de faire connaître au personnel de l'État les instructions qui les intéressent sans recourir à l'affichage de celles-ci dans les lieux publics.

b) Les avis du Directeur de la Justice annonçant la date de l'arrivée à Boma des numéros du Bulletin officiel ainsi que le dit l'article 3 de l'arrêté du Gouverneur général en date du 13 février 1899 déjà cité (voir p. 35).

3o Formalités de l'affichage.

a) Il faut inscrire sur l'acte ou l'avis affiché la date de l'affichage.

L'instruction de l'Administrateur général au Congo du 18 mai 1886 (R. A., 1890, no 8, p. 14), décide en effet que les actes officiels envoyés aux Commissaires de district doivent rester affichés pendant un mois et que la date de l'affichage doit être inscrite sur l'acte même.

b. Dresser un procès-verbal d'affichage conformément à la formule renseignée par la circulaire du 8 juin 1895 (1) que voici :

L'article 2 du décret du 16 janvier 1886 prescrit d'afficher tous les actes officiels, pendant un mois, à la porte du bâtiment occupé par le Commissaire de district.

Je rappelle, d'une façon toute spéciale, ce décret à votre attention et vous prie d'envoyer régulièrement les procès-verbaux d'affichage du modèle ci-annexé.

Les actes du Gouvernement local, tels que les ordonnances et arrêtés, publiés par la voie du Recueil officiel, et intéressant le public, devront, comme par le passé, être affichés conformément aux prescriptions du décret précité.

A cet effet, les Commissaires de district afficheront l'exemplaire qui leur sera remis dans ce but. Dans le cas où celui-ci ne leur serait pas expédié, ils afficheront une expédition conforme, faite par leurs soins.

Ce procès-verbal doit être envoyé au Directeur de la Justice ainsi que le prescrit la circulaire du 26 août 1897, paragraphe 4, citée page 42.

La date d'envoi de ces procès-verbaux n'a pas été déterminée, mais cet envoi doit se faire régulièrement, c'est-à-dire aussitôt qu'ils ont été dressés.

(1) Recueil mensuel, 1895, p. 7 et Recueil usuel, t. II.

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PUBLICATION DES ACTES OFFICIELS

(Décret du 16 janvier 1886, Bull. off. 1885-S6, p. 22.)

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a (ou ont) été respectivement affiché à la porte du bâtiment occupé par

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(4) Numéro d'ordre du procès-verbal.

() Nom, prénoms, qualité, résidence.

(3) Décret, ordonnance, arrêté, règlement, etc.

(4) Signature du Commissaire de district ou du fonctionnaire qui le rem

place.

TITRE III.

Les principes généraux du droit. - L'équité.

Les coutumes locales.

Le propre de

28. Insuffisance des lois de l'État. tout État moderne est que la loi réglemente et domine tous les domaines où se manifeste l'activité des représentants de l'autorité souveraine, et s'il est un domaine où cette réglementation se présente avec une nécessité particulière, c'est bien dans celui du pouvoir judiciaire. Détenteur de la loi, préposé à son application, le pouvoir judiciaire ne peut avancer dans l'exercice de sa mission que soutenu par elle, fort de son appui. Le législateur congolais a satisfait à ces exigences, et, dans son arsenal de dispositions, on en trouve un grand nombre qui ont été édictées pour assurer l'exécution régulière du rôle du pouvoir judiciaire.

Toutes ces dispositions, hélas! ne sont pas toujours suffisantes pour régler toutes les difficultés auxquelles doivent faire face les autorités judiciaires. Des lacunes. étaient fatales au début de l'organisation d'un État qui venait de naître subitement. Si puissants qu'aient été la volonté et le génie de son créateur, cet État ne pouvait, comme la Minerve antique, se présenter du coup tout armé de lois parfaites et complètes.

Des points nombreux restaient indéterminés, et

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