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soit determinée par celle de son affichage, faut-il que la loi le dise explicitement, ou suffit-il que le mode de publication employé en premier lieu soit l'affichage?

Il nous paraît qu'il suffit que l'affichage ait eu lieu en premier lieu. Les termes de la disposition qui règle cette matière ne sont peut-être pas très nets, mais à défaut d'expression formelle, nous nous en rapportons à une pratique suivie depuis longtemps. Les lois émanant du Gouvernement local sont, nous l'avons dit déjà, affichées avant d'être insérées au Bulletin officiel; elles n'y sont même pas toujours insérées, et bien qu'elles ne stipulent pas que la date de leur exécution sera déterminée par la date de leur affichage, c'est cette date qui est déterminante. L'insertion au Bulletin officiel ne vient qu'après, parfois même quand la loi est exécutée depuis longtemps. D'ailleurs pourquoi devrait-il en être autrement puisque le législateur a permis que l'un et l'autre mode de publication peut être employé indifféremment, l'un avant l'autre et même seul. Quel intérêt y aurait-il à ce que la loi publiée par l'affichage stipulât expressément que c'est cette formalité qui en fixe la date d'exécution?

23. 3o Cas où les actes sont insérés au Bulletin officiel.

Il s'agit évidemment des actes qui sont publiés en premier lieu par leur insertion au Bulletin officiel. Ils émanent surtout du Gouvernement central, mais peuvent émaner aussi du Gouvernement local.

Ces actes deviennent exécutoires après des délais qui sont déterminés pour chaque district et qui commencent à courir du jour de l'arrivée du Bulletin officiel à Boma.

Ces délais, qui sont proportionnés aux distances qui séparent les différents districts de Boma, ont été déterminés par le décret du 5 janvier 1889 et par les arrêtés des 13 février 1899 et 31 juillet 1902 déjà cités.

Rappelons-les; ce sont dans les districts :

De Boma, de Matadi, des Cataractes et du StanleyPool: dix jours francs après la date d'arrivée à Boma du numéro du Bulletin officiel;

Du Kwango, du Lac Léopold II, de l'Équateur et de Nouvelle-Anvers : trente-cinq jours après la même date;

De l'Ubangi, de l'Aruwimi, de la Province orientale (pour la partie qui se trouve à l'ouest du 26° méridien longitude est de Greenwich) et du Lualaba-Kasaï : cinquante jours après la même date;

De l'Uele et de la Province orientale (pour la partie qui se trouve à l'est du 26e méridien longitude est de Greenwich) et le territoire soumis au Comité spécial du Katanga : quatre-vingt-dix jours après la même date.

On l'a vu déjà par la circulaire du 13 février 1899 citée plus haut, la publication de la loi par son insertion au Bulletin officiel, imprimé à Bruxelles et ensuite envoyé à Boma, implique naturellement comme corollaire l'envoi et l'affichage dans chaque district du numéro du Bulletin officiel qui la contient, et de l'avis du Directeur de la justice fixant la date de l'arrivée du Bulletin officiel à Boma.

24.

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Quel que soit le mode de publication de la loi, affichage ou insertion au Bulletin officiel, il importe au plus haut point que l'époque précise où elle a été

accomplie soit nettement établie, puisque d'elle dépend l'exécution de la loi; on comprendra dès lors l'intérêt qui s'attache à l'accomplissement des diverses formalités dont le Gouvernement a entouré cette publication.

25. Formalités à remplir par le Directeur de la justice. Elles sont clairement déterminées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 février 1899.

Article 2: « Le Directeur de la Justice inscrira dorénavant, sur un registre spécial conservé dans ses archives, la date de la réception à Boma de chacun des numéros du Bulletin officiel. »

Article 3: « Ce fonctionnaire portera la même mention à la première page de tous les numéros du Bulletin officiel destinés à être envoyés aux Commissaires de district ou Chefs de zone. Il en avisera pareillement le public par des avis qui seront affichés conformément à l'article 2 du décret du 16 janvier 1888.

« Pareil avis sera également envoyé par les soins de ce fonctionnaire aux greffiers de toutes les juridictions de l'État. »

26. Formalités à remplir par les greffiers. article 3 les détermine:

Le même

Article 3, § 2: « Pareil avis sera également envoyé, par les soins de ce fonctionnaire, aux greffes de toutes les juridictions de l'État. Les greffiers enregistreront cette date pour chaque numéro. »

<< Pareils avis, dit aussi la circulaire citée plus haut du 13 février 1899, seront envoyés par le même fonctionnaire au greffe de toutes les juridictions. Les greffiers conserveront ces avis dans leurs archives. Ils tiendront de plus, un registre où seront mentionnés d'une part,

les numéros du Bulletin officiel et, en regard, la date de leur réception à Boma. »

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27. Formalités à remplir par les Commissaires de district et Chefs de zone. Ils doivent procéder à l'affichage des actes du Gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics, et des avis que le Directeur de la Justice leur transmet pour faire part au public de la date d'arrivée à Boma du Bulletin officiel. Un procès-verbal de cet affichage doit être dressé par leurs soins et être envoyé au Directeur de la Justice.

Ces prescriptions ne s'adressèrent d'abord qu'aux Commissaires des districts. Les districts furent les premières subdivisions administratives du territoire. Par la suite, la Province orientale et le district de l'Uele furent subdivisés en zones à la tête desquelles on plaça un Chef de zone. Les deux circulaires du 23 décembre 1900 et du 28 décembre 1895 déterminèrent que ces autorités auraient les mêmes droits et obligations, sous certaines réserves, que les Commissaires de district (1) et, on l'a vu déjà par les circulaires citées plus haut, le Gouvernement entendit leur faire exécuter comme aux Commissaires de district les prescriptions de la loi et des règlements relatifs à l'affichage et à la publication des lois.

Un décret récent du 15 février 1904, interprété par la circulaire du 22 avril 1904 ('), subdivisa en outre les districts et les zones en secteurs commandées par un Chef de secteur, mais jusqu'à présent il n'a pas été question d'imposer à ces nouveaux fonctionnaires l'ob

(') Voir Recueil administratif de l'Intérieur de 1903, p. 93. (2) Recueil mensuel, 1904, p. 86. Voir aussi Recueil usuel, t. V.

servation des prescriptions sur cette matière. Ils n'ont donc pas à s'en inquiéter.

A Boma, en vertu de l'ordre de service du 7 mars 1904 (') c'est le Directeur des Travaux publics. qui remplit les fonctions de Commissaire de district.

1° Importance de cette formalité :

La circulaire du Gouverneur général du 26 août 1897 (2), la détermine rigoureusement.

J'ai l'honneur de rappeler à nouveau à MM. les Commissaires de district les dispositions du décret du 16 janvier 1886 concernant la publication des actes officiels (Bull. off., 1886, p. 22 et p. 38 de la nouvelle édition) et la circulaire en date du 8 juin 1895 (R. M., juin 1895, p. 7). Il me revient, en effet, que les prescriptions de ce décret sont souvent perdues de vue.

Il importe absolument, à raison surtout de l'importance qu'a la publication des actes du Gouvernement intéressant le public, que les fonctionnaires désignés par le décret précité obéissent aux ordres de la loi.

Les Bulletins officiels, ainsi que les actes du Gouvernement local intéressant le public, tels que les ordonnances, arrêtés et avis au public, seront donc affichés conformément aux prescriptions du décret précité; au cas où les actes du Gouvernement local n'auraient pas été expédiés aux Commissaires de district sur feuille spéciale, copie certifiée conforme serait faite par leurs soins et affichée dans les conditions déterminées par le décret. Des procès-verbaux d'affichage du modèle annexé à ma circulaire prérappelée seront envoyés régulièrement à la Direction de la Justice.

Celle-ci me signalera les fonctionnaires en défaut.

(1) Recueil mensuel, 1904, p. 70.

(2) Recueil mensuel, 1897, p. 91. p. 667.

Voir aussi Recueil usuel, t. V.

Voir aussi Recueil usuel, t. II.

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